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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2026, n° 25/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Antonin PIBAULT ; Me Sonia BISSIER DEWITTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05176 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAWR
N° MINUTE :
5-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE
S.A.S. DECO CENTER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia BISSIER DEWITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0740
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05176 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAWR
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 22 mars 2025 M. [Y] [F] et Mme [R] [F] ont acquis auprès de la société DECO CENTER un canapé, livré le 24 avril 2025, au prix de 7000 euros TTC.
Estimant que les dimensions du canapé n’étaient pas conformes au bon de commande, M. [Y] [F] a sollicité la résolution de la vente par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025.
Puis, arguant que la longueur dudit canapé était de dix centimètres inférieure à la dimension contractuellement prévue et que les coussins d’assises étaient mal alignés M. [Y] [F] et Mme [R] [F] ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2025, mis en demeure la société DECO CENTER d’assurer la conformité du bien en procédant à son remplacement dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2025 ils l’ont mise en demeure de leur rembourser la somme de 7000 euros et de procéder à ses frais au retrait du canapé.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, M. [Y] [F] et Mme [R] [F] ont assigné la société DECO CENTER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— résolution de la vente aux torts de la société DECO CENTER,
— Condamner la société DECO CENTER à leur restituer la somme de 7000 euros,
— Ordonner à la société DECO CENTER de procéder à ses frais à la reprise du canapé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement,
— condamner la société DECO CENTER à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
— condamner la société DECO CENTER à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice et distraction au profit de Me PIBAULT.
A l’audience du 19 mars 2026 la société DECO CENTER, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Le rejet des demandes de M. [Y] [F] et Mme [R] [F], A titre subsidiaire : rejeter la demande de résolution judiciaire de la vente et de toutes demandes accessoires afférentes et fixer la demande pécuniaire de M. [Y] [F] et Mme [R] [F] à la somme de 200 euros, Condamner M. [Y] [F] et Mme [R] [F] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, Ordonner la compensation des condamnations réciproques, Ecarter l’exécution provisoireEn application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [Y] [F] et Mme [R] [F] et aux conclusions de la société DECO CENTER visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande aux fins de résolution de la vente
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 et doit répondre des défauts de conformité apparaissant dans un délai de deux ans à compter de la délivrance.
Les articles L217-4 et L217-5 définissent les critères de conformité.
L’article L217-8 dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En application de l’article L217- 9 le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement.
En application de l’article L217-14 le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur (…). Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
En l’espèce, le bon de commande comporte un plan métré du canapé à savoir 3,20 m x 2,70 m.
Il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 3 juin 2025 que la longueur du canapé livré est en réalité de 3,10 m.
Ainsi que le relève la société DECO CENTER, les conditions générales de vente, signées par l’acheteur, stipulent expressément que compte tenu des contraintes de fabrication, une tolérance de +/- 3 cm est admise quant aux dimensions des canapés et fauteuils et qu’un écart de cette dimension ne peut être considéré comme un défaut de conformité.
Il s’ensuit que l’écart entre les longueurs contractuelle et réelle du canapé devant être retenu au-delà des 3 cm est de 7 cm, ce qui caractérise un défaut de conformité et non une différence devant être tolérée contrairement à ce que soutient la société venderesse.
Cependant un tel écart représente seulement 2,18 % de la longueur prévue. Il s’agit dès lors, comme le fait valoir la société DECO CENTER, d’un défaut mineur, et non grave, qui ne peut justifier la résolution de la vente.
S’agissant des assises, il convient de relever que M. [Y] [F] et Mme [R] [F] n’ont dans un premier temps relevé aucune difficulté. Les constatations du commissaire de justice apparaissent comme relevant de la conception même du canapé, à savoir le rapprochement de différents blocs indépendants, et ne constituent pas des défauts de conformité.
M. [Y] [F] et Mme [R] [F] seront en conséquence déboutés de leurs demandes aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix et de reprise du canapé.
En revanche, la société DECO CENTER a manifestement refusé de remplacer le canapé. M. [Y] [F] et Mme [R] [F] peuvent en conséquence prétendre à une réduction du prix. La proposition de la société DECO CENTER à hauteur de 200 euros apparait adéquate et sera retenue. La société DECO CENTER est en conséquence condamnée à payer cette somme à M. [Y] [F] et Mme [R] [F].
Sur la demande de dommages et intérêt
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [Y] [F] et Mme [R] [F] ne font la démonstration ni d’un préjudice de jouissance puisqu’ils pouvaient utiliser le canapé, ni d’un préjudice moral. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [F] et Mme [R] [F], partie perdante, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
DEBOUTE M. [Y] [F] et Mme [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la société DECO CENTER à payer à M. [Y] [F] et Mme [R] [F] la somme de 200 euros au titre de la réduction du prix du canapé acheté le 22 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [F] et Mme [R] [F] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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