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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 4 mai 2026, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S., S.A.S. COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE, S.A.S. COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE ( CGC ) immatriculée au RCS de Brive sous le numéro |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EYXT
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
AFFAIRE : Madame [Y] [T] épouse [W]
C/ S.A.S. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 04 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T] épouse [W]
née le 21 Mai 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par [R] [W] son époux selon pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE (CGC) immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 814 252 870
dont le siége social est [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [C] gérante
Formule exécutoire à S.A.S. [Adresse 1]
expéditions à S.A.S. COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE Madame [Y] [T] épouse [W]
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 04 Mai 2026
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EYXT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET,, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [W] ont fait effectuer en janvier 2023 une étude de sols par la SARL [Adresse 4] (la SARL CGC) en vue d’assainissement non collectif de leur maison à construire, étude qui a fait l’objet d’une facture de 1020 € TTC du 6 février 2023. Se plaignant que les préconisations de cette entreprise n’auraient pas été adaptées à leur terrain et avoir du solliciter une nouvelle étude d’un montant de 600 € auprès d’une autre entreprise, et après l’échec d’une tentative de conciliation en date du 29 octobre 2025, Madame [T] épouse [W] (madame [W]) a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux par requête du 5 novembre 2025 aux fins de solliciter la condamnation de la SAS CGC à lui verser la somme indemnitaire de 600 € .
Après un renvoi contradictoire, au cours duquel une nouvelle tentative de conciliation infructueuse est intervenue, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
À cette audience, Madame [W], représentée par son époux Monsieur [R] [W] , maintient sa demande indemnitaire au soutien de laquelle elle expose qu’après avoir sollicité la SAS CGC pour l’étude de sol en vue du système d’assainissement de leur maison, le SPANC les avait alertés qu’il y aurait « un problème sur l’écoulement » et qu’en conséquence elle avait fait appel en urgence à une autre entreprise pour une nouvelle étude. Madame [W] indique que la maison a été construite selon le permis de construire et la SAS CGC, qui a travaillé à partir du premier plan donné par le maître d’œuvre, aurait pu leur dire de déplacer la maison, les cotes ne devant pas être les bonnes.
En défense, la SARL CGC représentée par sa gérante Madame [W] expose avoir été sollicitée par le maître d’œuvre des consorts [W] qui lui a adressé un plan partir duquel l’entreprise a fait son étude, les mesures communiquées étant pour elle définitives. La SARL CGC conteste sa responsabilité en indiquant avoir constaté récemment sur GEOPORTAIL que la maison avait été décalée par rapport aux mesures transmises, et non modifiées selon Madame [W] . L’entreprise conclut que soit le maître d’œuvre a déplacé ses cotes ou la nouvelle entreprise les a modifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La force probante des éléments de preuve versés aux débats relève du pouvoir souverain du juge du fond ; il peut en interpréter la portée, les retenir ou les écarter comme non probants.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil prévoit notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 et suivants du même code prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
En l’espèce il est constant qu’il a été commandé à la SARL CGC une étude de sol en vue de la réalisation d’un système d’assainissement non collectif de la maison de Madame [W] et que la SARL CGC l’a réalisée.
Il est reproché à la SARL CGC d’avoir préconisé un système qui n’était pas adapté au terrain, contraignant Madame [W] , à la demande du SPANC, à faire effectuer une nouvelle étude de sol ce qui a été réalisé par l’entreprise Al’Terre et Eau.
Il n’est pas contesté que la demanderesse n’a pas sollicité la SARL CGC pour effectuer cette nouvelle étude ce qui apparaît surprenant en raison des travaux déjà effectués et alors qu’il est versé aux débats par la demanderesse que le SPANC avait déclaré le 16 mars 2023 le projet conforme, soit peu de temps après l’étude effectuée par la défenderesse datée du 6 février 2023.
Il ressort cependant de ces deux études que le système d’assainissement prévu à l’ouest de la maison dans le rapport de la SARL CGC, qui semble avoir été approuvé par le SPANC en mars 2003, apparaît dans le rapport de l’entreprise Al’Terre et Eau du 15 juillet 2025 proposé à l’Est de celle-ci.
Par ailleurs il doit être observé que le plan figurant dans l’étude de sols réalisée par la défenderesse n’est pas repris dans celle effectuée par l’entreprise Al’Terre et Eau dans laquelle figure seulement des photographies de la parcelle et de la maison en cours de construction.
Enfin il ressort également des mesures que verse aux débats la défenderesse que la maison apparaît avoir été construite plus loin de la limite nord-sud du terrain que ne le laissait apparaître le plan sur lequel s’était fondée la défenderesse pour effectuer son étude, ce que ne semble pas contester Madame [W] lors de l’audience.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise exécution de sa mission par la SARL CGC n’apparaît pas certaine.
Dans ces conditions, le préjudice résultant pour Madame [W] du coût d’une seconde étude de sol qui résulterait d’une défaillance contractuelle de la SARL CGC n’étant pas établi, la demande de Madame [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande de Madame [W] de condamnation de la SARL CGC à la somme de 600 €
Condamne Madame [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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