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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/00732 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MBXG
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DU LION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Pris en la personne de Me Jérémy DUBOIS Loco
Représenté par Me Eléonore DANIAULT , avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Date de saisine : 10 Avril 2024
Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 avril 2024 la SCI du LION a assigné Monsieur et Madame [X], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN.
A l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, La SCI du LION était représentée par son avocat, Maître [T] Eléonore.
Monsieur et Madame [X] étaient ni présents, ni représentés. Leur avocat, Maître BOUCAN, n’ayant plus aucune nouvelle de ses clients indique au Tribunal qu’il souhaite que sa résponsabilité soit dégagée dans cette affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
L’ordonnance sera réputée contradictoire, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI du LION a donné à bail à Monsieur et Madame [X] un appartement situé à PERPIGNAN – [Adresse 2] droite – le 29 septembre 2023. Le loyer initial était de 800 euros auquel s’ajoute une provision pour charges, mensuelle de 50 euros. Le dépôt de garantie était fixé à 800 euros.
Constatant des impayés, le bailleur a fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 février 2024 pour un montant de loyers impayés de 2600 euros.
Ce commandement, régulièrement notifié à la CCAPEX, le 27 février 2024, est resté infructueux durant plus six semaines.
La SCI du LION a fait délivrer à Monsieur et Madame [X] une assignation en référé, le 10 avril 2024. La CCAPEX en a été régulièrement informée le 30 avril 2024.
Au cours de l’audience du 13 novembre, Maître [T] indique que les locataires ont quitté le logement le 12 novembre 2025. A cette date les loyers impayés s’élèvent à 2796 euros, selon un décompte fourni par la SCI DU LION, le même jour.
Le Tribunal prend acte du départ de Monsieur et Madame [X] des lieux loués à la date du 12 novembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, à compter du 9 avril 2024 et ce, conformément aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; il y lieu de fixer l’indemnité d’occupation conventionnelle à 850 €, charges et taxes comprises, jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés qui s’est déroulée le 12 novembre 2024 ;
Monsieur et Madame [X] seront condamnés solidairement à payer à la SCI du LION la somme de 2796 euros, au titre des loyers impayés, arrêtée au jour de leur départ, soit le 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est équitable de condamner, Monsieur et Madame [X] à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame [X], partie perdante, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 9 avril 2024 ;
PRENONS ACTE du départ de Monsieur et Madame [X] des lieux loués, le 12 novembre 2024
CONDAMNONS Monsieur et Madame [X], solidairement, à verser la somme de 2796 euros au titre des loyers impayés, arrêtés à la date du 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [X], solidairement, à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI du LION ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [X], solidairement, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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