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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 21 avr. 2026, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION exerçant sous l' enseigne CITYA GENERALE IMMOBILIERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01163 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZPG
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION exerçant sous l’enseigne CITYA GENERALE IMMOBILIERE,
dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Monsieur Pascal VIGOUROUX, Directeur général
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 5 juin 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 3], sise sur la commune de [Localité 2], a adopté une résolution aux fins de conclusion d’une convention entre le syndicat et le prestataire ENEDIS pour le raccordement avec préfinancement d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques au réseau public de distribution d’électricité, et ce afin de permettre une individualisation de la consommation électrique et sa facturation directement aux copropriétaires, étant précisé que devaient être ensuite effectués une demande d’autorisation de travaux à la mairie de [Localité 2] ainsi qu’un recensement des copropriétaires souhaitant raccorder leur garage/place de stationnement.
Le 25 août 2024, monsieur [H] [W] et madame [Q] [D] ont donné mandat à la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION, en sa qualité de syndic, exerçant sous l’enseigne CITYA GENERALE IMMOBILIERE, d’effectuer en leur nom et pour leur compte les démarches nécessaires auprès d’ENEDIS pour demander une dérivation individuelle immédiate à une infrastructure collective (à savoir le raccordement d’un emplacement de stationnement à une infrastructure collective consistant notamment en l’installation d’un compteur éléctrique individuel et d’un disjoncteur).
Le délai stipulé dans la convention signée avec ENEDIS ayant été dépassé, l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2025 a de nouveau approuvé le principe de la signature d’une convention avec ENEDIS et délégué au conseil syndical la mission de signer cette nouvelle convention.
Considérant que le retard ainsi apporté à l’exécution de la délibération du 5 juin 2024 lui avait causé préjudice, par la nécessité de devoir utiliser des stations publiques de recharge au lieu de celle dont il aurait dû disposer à titre personnel, monsieur [H] [W] a adressé le 20 février 2025 un courrier, de mise en demeure, recommandé avec accusé de réception à la société CITYA GENERALE IMMOBILIERE aux fins notamment d’en être indemnisé, demande qu’il a renouvelée selon les mêmes formes le 17 avril 2025, en vain.
Le conciliateur de justice saisi à son initiative a dressé le 8 juillet 2025 un constat de carence au motif que que la société CITYA GENERALE IMMOBILIERE n’avait pas répondu à ses sollicitations.
C’est dans ces conditions que, par requête enregistrée au tribunal le 10 juillet 2025, monsieur [H] [W] a sollicité la convocation de la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 525 euros, correspondant à sa surconsommation d’électricité outre 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 17 juillet 2025 pour l’audience de ce tribunal du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 4 novembre 2025, puis à celle du 13 janvier 2026.
Entre temps, par écritures enregistrées au greffe le 22 août 2025, la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION a conclu au rejet des prétentions du demandeur.
Par conclusions en réponse enregistrées au greffe le 20 octobre 2025, monsieur [H] [W] les a maintenues en portant sa demande d’indemnisation de son préjudice à la somme de 750 euros dont 392,50 euros au titre du surcoût de sa consommation d’électricité.
L’affaire a été plaidée par les parties à l’audience du 13 janvier 2026, dans les mêmes termes que leurs conclusions, et mise en délibéré au 21 avril 2026.
Elles ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [H] [W] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes en paiement en invoquant seulement le mandat délivré au syndic.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elle est formée en application de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Des articles 1991 et 1992 du code civil, il résulte par ailleurs que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en est chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, qu’il s’agisse du dol ou des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il est constant que la résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 5 juin 2024 n’a pas été exécutée dans les délais requis par la convention signée avec la société ENEDIS que le syndic avait pour mission de mettre à exécution.
La défenderesse indique dans ses conclusions que ce retard ne peut lui être imputé exclusivement, car le départ du gestionnaire a généré un délai dans la reprise du dossier, et du fait que la société ENEDIS a exigé un rendez-vous conjoint avec le conseil syndical, lequel a été retardé en raison de l’indisponibilité d’un employé de la société ENEDIS et que finalement le syndicat des copropriétaires a changé de syndic.
Le seul fait démontré par les pièces versées aux débats allant dans le sens de cette défense est relatif au changement de syndic acté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2025, mais le tribunal ne peut que constater que cet événement n’a eu aucun impact sur le défaut de respect du délai fixé dans la convention signée avec la société ENEDIS et à propos duquel la défenderesse reconnaît elle-même implicitement sa responsabilité, en écrivant notamment qu’elle “ne saurait être retenue comme cause directe et unique du retard dénoncé”.
Ainsi la faute de la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION commise dans l’exécution de son mandat est-elle bien établie, de telle sorte que monsieur [H] [W] est bien fondé à la lui reprocher en application de l’article 1240 du code civil.
Celui-ci produit aux débats les justificatifs du coût des recharges en électricité qu’il a effectuées pour les mois de mars à juin 2025 ainsi que le différentiel de ce coût comparé à celui des recharges à domicile pour le chiffrer par extrapolation sur douze mois à 275,40 euros.
Il ajoute à cette somme celle de 117,10 euros correspondant à l’évolution du montant préfinancé par ENEDIS entre 2024 et 2025 au regard du changement de tarif d’électricité tel que résultant de chacune des deux conventions signées avec elle, pour solliciter au final la somme globale de 392,50 euros au titre de ce qu’il qualifie de manque à gagner.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce préjudice est bien caractérisé et le calcul auquel procède le demandeur n’est pas sérieusement remis en question, aucune pièce n’infirmant les chiffres sur lesquels il se fonde n’étant versée aux débats.
La SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 392,50 euros en réparation de ce préjudice financier en lien direct avec le retard fautif qui lui est imputable concernant le raccordement avec préfinancement d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques au réseau public de distribution d’électricité au sein de la copropriété.
Monsieur [H] [W] réclame en outre la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité au titre du coût des déplacements et du temps consacré à cet effet pendant les cinq mois où il est allé charger son véhicule sur des bornes publiques ainsi que des frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits auprès de la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION.
Il ne chiffre pas explicitement la somme sollicitée sinon en invoquant un préjudice global de 750 euros incluant la somme de 392,50 euros correspondant à ce qu’il a qualifié de manque à gagner.
La réalité de ce préjudice n’est pas sérieusement contestée et découle en effet de la situation dans laquelle il s’est trouvé de devoir aller recharger son véhicule sur des bornes publiques, ainsi que du refus de la défenderesse de donner suite à ses demandes d’indemnisation du préjudice lié à sa faute, ainsi qu’en attestent ses courriers adressés par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 20 février et 17 avril 2025 demeurés sans suite.
Celle-ci sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 300 euros en réparation de ce préjudice matériel.
2.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, la défenderesse supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel,
CONDAMNE la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION exerçant sous l’enseigne CITYA GENERALE IMMOBILIERE à payer à monsieur [H] [W] les sommes de 392,50 euros au titre de son préjudice financier et de 300 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION exerçant sous l’enseigne CITYA GENERALE IMMOBILIERE aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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