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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES JACARANDAS |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01569 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MG62
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LES JACARANDAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme [J] [G] [V]
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Date de saisine : 08 Août 2024
Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 août 2024 la SCI LES JACARANDAS a assigné Madame [B] [O] et Madame [D] [U], en sa qualité de caution, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN.
A l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, La SCI LES JACARANDAS était représentée Madame [J] [G] [V], selon un pouvoir dûment établi.
Madame [B] et Madame [D] étaient ni présentes, ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
L’ordonnance sera réputée contradictoire, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI LES JACARANDAS a donné à bail à Madame [B] un local d’habitation situé à [Adresse 6] – le 30 novembre 2019. Le loyer initial était de 745 euros auquel s’ajoute une provision pour charges, mensuelle de 15 euros.
Madame [D] [U] s’est portée caution solidaire de Madame [B].
Constatant des impayés, le bailleur a fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 13 juin 2024 pour un montant de loyers impayés de 2730.75 euros.
Ce commandement, régulièrement notifié à la CCAPEX, le 13 juin 2024, est resté infructueux durant plus deux mois.
Au cours de l’audience du 13 novembre, le bailleur indique que la locataire a quitté le logement le 1er octobre 2024.
La SCI JACARANDAS a été contrainte d’assigner Madame [B] [O] en tant que locataire et Madame [D] [U] en tant que caution le 28 août 2024.
La CCAPEX en a été régulièrement informée le 28 août 2024.
Le Tribunal prend acte du départ de Madame [B] [O] des lieux loués à la date du 1er octobre 2024.
La dette locative s’élève au jour de l’assignation à 2729.94 euros.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, à compter du 13 août 2024 et ce, conformément aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; il y lieu de fixer l’indemnité d’occupation conventionnelle à 760 €, charges et taxes comprises, jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés qui s’est déroulée le 1er octobre 2024 ;
Madame [B] [O] et Madame [D] [U] seront condamnées solidairement à payer à la SCI JACARANDAS la somme de 2729.94 euros, au titre des loyers impayés, arrêtée au jour du départ de Madame [B], soit le 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est équitable de condamner, Madame [B] et Madame [D], solidairement à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI JACARANDAS.
Madame [B] [O], partie perdante, supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 13 août 2024 ;
PRENONS ACTE du départ Madame [B] [O] des lieux loués, le 1er octobre 2024
CONDAMNONS Madame [B] [O] et Madame [D] [U], solidairement, à verser la somme de 2729.94 euros au titre des loyers impayés, arrêtés à la date du 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [B] [O] et Madame [D] [U], solidairement, à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI JACARANDAS ;
CONDAMNONS Madame [B] et Madame [D], solidairement, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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