Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 20/05262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Adresse 9]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/05262 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M4WJ
DATE : 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 septembre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Novembre 2024,
DEMANDEURS
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Par assignation en date du 30 novembre 2020 Monsieur [F] [K] et Madame [E] [K] ont assigné Monsieur [R] [P] aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire.
Ils exposent que Monsieur [P] qui faisait l’objet d’une procédure collective a commis une fraude en ne faisant pas figurer la créance [K] sur la liste des créanciers transmise au mandataire judiciaire.
*****
Par requête en incident en date du 30 janvier 2024 MONSIEUR [F] [K] ET MADAME [E] [K] ont soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et demandé de juger irrecevable Monsieur [R] [P] en sa demande de dommages-intérêts et de le condamner à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident en date du 25 septembre 2024 Monsieur [R] [P] a demandé de :
I – AU PRINCIPAL :
Vu les articles 15 et 16 du CPC,
Rejeter la demande des consorts [K] en l’absence de moyens de droit invoqués.
Vu le principe selon lequel un plaideur peut pas se contredire au détriment de son contradicteur,
Rejeter la demande des consorts [K]
Vu l’article L626-25 du code de commerce,
Juger que Monsieur [P] a qualité pour demander la condamnation des consorts [K] à l’indemniser de son préjudice,
Rejeter la demande des consorts [K]
II – SUBSIDIAIREMENT : Si le Juge de la mise en état retient l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [P] au motif qu’il n’a pas qualité pour agir,
Vu l’article 32 du CPC,
Juger irrecevable la demande des consorts [K] à l’encontre de Monsieur [P] dépourvu du droit d’agir.
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [F] [K] et Madame [E] [K] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2.000 €.
Les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 26 septembre 2024, le conseil de Monsieur [F] [K] et Madame [E] [K] a déposé son dossier et le conseil de Monsieur [R] [P] a été entendu en sa plaidoirie.
******
SUR CE :
1°) Sur la fin de non-recevoir :
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »
Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
Toutefois le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile mentionne que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile désignant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’instance a été introduite le 30 novembre 2020.
Les fins de non-recevoir sont recevables.
Sur le bien-fondé des fins de non-recevoir :
La demande des consorts [K] est fondée en droit.
Il n’est pas véritablement démontré de contradiction des consorts [K] au détriment de Monsieur [P].
Sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [R] [P] dans le cadre de sa demande reconventionnelle :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Dans ses conclusions reconventionnelles en date du 4 septembre 2023 Monsieur [R] [P] demande au principal de débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes en l’absence d’éléments de preuve quant à l’intention frauduleuse prêtée à Monsieur [P] et de les condamner à lui payer la somme de 82 976,19 euros.
Or Monsieur [R] [P] assigné pour omission frauduleuse de déclarer la créance de Monsieur et Madame [K] auprès du mandataire judiciaire n’a pas qualité et intérêt à agir à la place du représentant des créanciers pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 82 976,19 euros, montant de la saisie attribution pratiquée pendant la procédure de redressement judiciaire, validée par la cour d’appel aux termes de son arrêt du 24 juin 2021 et qui selon lui, aurait été distraite de l’actif des créanciers.
Monsieur [R] [P] n’a pas qualité à agir à la place du mandataire judiciaire et à demander la condamnation de Monsieur et Madame [K] à l’indemniser pour un préjudice subi selon lui par les créanciers de la procédure collective en raison de la saisie attribution validée par la cour d’appel.
Il a par contre parfaitement qualité à défendre sur la faute personnelle qui lui est reprochée par les demandeurs.
En conséquence la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [W] est fondée et les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [R] [P] seront rejetées comme infondées.
2° ) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de condamner Monsieur [R] [P] à payer à M. et Madame [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [P] supportera les dépens de l’incident.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Déclarons recevable et fondée la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [K] et Madame [E] [K].
En conséquence déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur [R] [P] dans ses conclusions reconventionnelles du 4 septembre 2023.
Déclarons recevables les fins de non-recevoir soulevé par Monsieur [R] [P].
Les rejetons comme infondées.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 mars 2025 avec injonction de conclure à Monsieur [F] [K] et Madame [E] [K].
Condamnons Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [E] [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [R] [P].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Décès du locataire ·
- Personnes ·
- Loyer ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Personne concernée ·
- Interjeter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Locataire
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Accouchement ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Droit commun
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Londres ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Juridiction ·
- Réserver
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Provision ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commerce
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Famille ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Education ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Principe du contradictoire ·
- Date certaine ·
- Prise de décision
- Médiation ·
- Attique ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.