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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/52420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52420 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PMR
N° :
Assignation du :
02 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société en commandite par actions SELECTIRENTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSE
La société CUISINES ET BAINS TROCADERO S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine MARY et Maître Simon LACLAUSTRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS – #T0003
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 mars 2021, la société Selectirente a donné à bail commercial à la société Cuisines et Bains [Adresse 9] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter du 15 mars 2021, moyennant un loyer en principal de 45 000 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 22 janvier 2025, à la société Cuisines et Bains Trocadéro, pour une somme de 58 466,06 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 janvier 2025.
Par acte délivré le 2 avril 2025, la société Selectirente a fait assigner la société Cuisines et Bains Trocadéro devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, la société Selectirente demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— condamner la société Cuisines et Bains [Adresse 9] à lui payer la somme provisionnelle de 57 517, 51 € au titre de l’arriéré locatif,
— autoriser la société Cuisines et Bains [Adresse 9] à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 4 794,51 €, à compter du 20 septembre 2025,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect des délais de paiement : prévoir une clause de déchéance du terme, dire que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, ordonner l’expulsion de la société Cuisines et Bains [Adresse 9] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et condamner la société Cuisines et Bains [Adresse 9] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, majorée de 50%,
— condamner la société Cuisines et Bains [Adresse 9] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Cuisines et Bains [Adresse 9] demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— constater qu’elle est redevable de la somme provisionnelle de 57 517, 51 € au titre de l’arriéré locatif,
— l’autoriser à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 4 794,51€, à compter du 20 septembre 2025,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de 50 % des indemnités d’occupation,
— rejeter la demande de la société Selectirente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société Selectirente n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 58 466,06 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 janvier 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
La société Selectirente ne s’oppose pas à l’audience au principe de l’octroi d’un délai de paiement sur l’arriéré actualisé au 15 septembre 2025 à la somme de 57 517,51 €.
Au vu de l’état de la dette, des versements auxquels s’engage la société locataire à hauteur de 4 794,51 € par mois et des règlements intervenus sur les échéances, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Cuisines et Bains [Adresse 9] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la société Selectirente et de l’accord des parties, l’obligation de la société Cuisines et Bains [Adresse 9] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 15 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 57 517,51 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Cuisines et Bains [Adresse 9].
La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Cuisines et Bains [Adresse 9], défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Cuisines et Bains [Adresse 9] ne permet d’écarter la demande de la société Selectirente, qui a été contrainte de faire délivrer une assignation, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 février 2025 à minuit ;
Condamnons la société Cuisines et Bains [Adresse 9] à payer à la société Selectirente la somme par provision de 57 517,51 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 15 septembre 2025;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Cuisines et Bains [Adresse 9] se libère des sommes ci-dessus allouées par 12 versements mensuels de 4 793 €, le 20 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Cuisines et Bains [Adresse 9] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 8],
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Cuisines et Bains Trocadéro devra payer mensuellement à la société Selectirente, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Cuisines et Bains [Adresse 9] à payer à la société Selectirente la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Cuisines et Bains [Adresse 9] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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