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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 26 mars 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKSH
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE,
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt six Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M., [Z], [X], né le 15 Août 1951 à FES (MAROC),
demeurant Quartier Monte-Carlo – 20600 FURIANI
représenté par Maître Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant et Me Imane KRIMI-CHABAB, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332024002633 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 48 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, Monsieur, [Z], [X] a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur, [T], [G], assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Une expertise amiable a été réalisée le 4 octobre 2021 par le docteur, [O], [Y] à la demande de la compagnie GMF ASSURANCES.
Saisi par Monsieur, [X], le juge des référés a, par ordonnance en date du 3 avril 2024, ordonné une expertise judiciaire médicale de Monsieur, [Z], [X] et a désigné le docteur, [S], [K] pour y procéder, laquelle a été remplacée par le docteur, [B].
Le rapport d’expertise médical définit a été déposé le 1er octobre 2024
Par acte de commissaire de justice délivré les 13 janvier 2025 et 20 janvier 2025, Monsieur, [Z], [X] a fait citer à comparaître la GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir réparer son entier préjudice.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 30 juillet 2025, Monsieur, [Z], [X] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Condamner la compagnie GMF Assurances à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— Au titre de l’assistance par tierce personne 1.300 euros
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 2.070 euros
— Au titre du préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
— Au titre des souffrances endurées 4.000 euros
— Au titre du déficit fonctionnel permanent 6.780 euros
Soit un total de 17 150 euros.
— Condamner la GMF Assurances au paiement d’une somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 29 octobre 2025, la SA GMF ASSURANCES a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Réduire dans de très notables proportions les sommes réclamées par Monsieur, [Z], [X] en tenant compte de ses offres :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.610 euros
— Assistance tierce personne : 1.300 euros
— Souffrances endurées : 2.500 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros
Soit la somme globale de 12.210 euros dont à déduire, la provision de 300 euros initialement perçue,
— Réduire dans de très notables proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 13 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 6 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS :
I : Sur le droit à indemnisation de Monsieur, [Z], [X]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur, [Z], [X], n’est pas contesté par la GMF et résulte des dispositions susvisées.
Monsieur, [T], [G], assuré auprès de la GMF sera donc déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur, [X] et sera tenu à réparer l’entier préjudice de ce dernier.
II : Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur, [Z], [X]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
I )LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
L’assistance par tierce personne temporaire désigne l’aide humaine nécessaire à une victime suite à un dommage corporel, visant à compenser une perte d’autonomie avant la stabilisation de son état de santé. Elle inclut l’aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne et l’accompagnement dans les démarches courantes.
Monsieur, [Z], [X] sollicite la somme de 1.300 euros au titre de l’indemnisation de ce poste, en faisant valoir que l’expert a retenu le besoin d’assistance à hauteur d’une heure trente par jour pour huit semaines (du 24 juillet 2020 au 23 septembre 2020.) Il demande 12,50 euros de l’heure, soit 10,5 heures par semaine x 12,50 euros = 131,25 euros par semaine x 8 semaines = 1.050 euros. Il souhaite ensuite pour la période du 24 septembre au 23 novembre 2020, pour 5 heures par semaine : 6,25 euros, soit 5 x 6,25 euros = 31,25 euros par semaine, donc 31,25 x 8 = 250 euros.
La compagnie GMF ASSURANCES acquièsce à l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.300 euros.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de Monsieur, [Z], [X] a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur « d'1h30 quotidienne durant le DFT 50% et 5 heures par semaine durant DFT 25% »
Il indique également que le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 50% du 24 juillet au 23 septembre 2020 et à 25% du 24 septembre au 23 novembre 2020.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à verser à Monsieur, [Z], [X], la somme de 1.300 euros, tel que sollicité par le demandeur.
***
Il sera alloué la somme de 1.300 euros au titre des préjudices patrimoniaux.
***
II) LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur, [Z], [X] sollicite la somme de 2.070 euros pour ce poste. Il fait valoir que l’expert judiciaire a retenu trois périodes de déficit fonctionnel temporaire, à 50, 25 et 10% et retient une base indemnitaire de 900 euros par mois.
La compagnie GMF ASSURANCES propose d’allouer la somme de 1.610 euros pour ce poste en retenant une base indemnitaire de 800 euros mensuelle.
A la lecture du rapport communiqué, l’expert a retenu les périodes suivantes :
50% du 24 juillet au 23 septembre 2020
25% du 24 septembre au 23 novembre 2020
10% du 24 novembre 2020 au 24 juillet 2021
Au regard des éléments du dossier, il convient de retenir un taux journalier de 28 euros, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit :
— pour la période de 50%, 62 jours x 28 euros x 50% = 868 euros
— Pour la période de 25%, 61 jours x 28 euros x 25%= 427 euros
— Pour la période de 10%, 242 jours x 28 euros x 10%= 677,6 euros
Soit un total de 1.972,6 euros.
La compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Monsieur, [Z], [X] sollicite la somme de 4.000 euros.
La compagnie GMF ASSURANCES propose la somme de 2.500 euros.
L’expert judiciaire évaluait les souffrances endurées à 2/7 , justifiés par la fracture, le plâtre six semaines, la rééducation, et la souffrance morale.
Ce poste de préjudice sera correctement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.500 euros.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur, [Z], [X] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros compte tenu de l’utilisation des cannes anglaises pendant deux mois, puis d’une pendant deux mois de plus.
La compagnie GMF ASSURANCES propose la somme de 800 euros.
L’expert judiciaire a évalué ce poste à 2/7 pour l’usage des deux cannes.
Ce poste de préjudice sera correctement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
***
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires seront dont évalués à la somme de 7.472,6 euros (1972,6 euros + 3.500 euros + 2.000 euros).
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Monsieur, [Z], [X] évalue ce poste de préjudice à la somme de 6.780 euros, en retenant l’application d’un point à 1.130 euros pour une personne âgée de 73 ans avec un taux de déficit permanent estimé à 6% par l’expert judiciaire.
La compagnie GMF ASSURANCES propose, à raison de 1.000 euros le point, l’allocation d’une somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent de monsieur, [X] à 6 % en raison d’une raideur modérée douloureuse de la cheville gauche et d’un trouble anxieux réactionnel.
En l’espèce, s’agissant d’un homme âgé de 70 ans à la date de consolidation (24 juillet 2021), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1.130 soit 6% x 1.130 euros, soit la somme de 6.780 euros, tel que demandé par Monsieur, [X].
En conséquence, il convient de condamner la compagnie GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 6.780 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
***
Au regard des éléments qui précèdent, l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur, [X] sera évalué à la somme de 14.252,6 euros (soit 6.780 euros + 7.472,6 euros)
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de Monsieur, [Z], [X] est donc fixée à la somme de 15.552,60 euros (1.300 euros + 14.252,6 euros)
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III : Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Z], [X] sollicite la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui verser cette somme.
La compagnie GMF ASSURANCES conservera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur, [T], [G] entièrement responsable des préjudices subis par monsieur, [Z], [X] et en conséquence,
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de monsieur Monsieur, [T], [G], à payer à Monsieur, [Z], [X], la somme de 15.552,60 euros se décomposant comme suit :
— Frais divers : 1.300€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.972,6€
— Souffrances endurées : 3.500€
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 6.780€
DIT qu’il sera déduit des sommes susvisées le montant des provisions perçues par Monsieur, [Z], [X] ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur, [Z], [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à la charge des entiers dépens, notamment les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute Corse.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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