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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2025, n° 23/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01783 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHF5
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01783 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHF5
N° de MINUTE : 25/01325
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
Chez M.et Mme [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
non comparante
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et , assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
L’activité du docteur [T] [H], médecin généraliste, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 11] pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2022.
Par lettre du 4 mars 2022, la [8] a notifié au docteur [T] [H] les prestations indues compte tenu des anomalies liées au non respect de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels pour un montant de 69 027,81 euros.
Le docteur [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 14 septembre 2022, déclaré son recours irrecevable.
Par lettre du 28 février 2023, la directrice générale de la [9] a notifié au docteur [H] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité.
Par lettre du 3 août 2023, la directrice général a notifié une pénalité de 34 513 euros au docteur [H].
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2023, le docteur [T] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la pénalité.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’audience de plaidoirie a été renvoyée à trois reprises les parties n’étant pas en état. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 14 janvier 2025, le docteur [T] [H] demande au tribunal de :
— juger irrégulière la procédure de pénalité financière et l’annuler,
— en tout état de cause, juger que le service administratif de la [8] n’est pas à même d’apprécier l’urgence d’une consultation justifiée par l’état du patient,
— juger infondée la procédure de pénalité financière, aucune faute n’ayant été commise,
— annuler la pénalité,
— condamner la [8] à lui payer une somme de 2500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la procédure de pénalité financière est nulle en raison de l’absence de preuve de la saisie du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai imparti.
Il soutient par ailleurs qu’aucune faute ne peut être retenue, rappelant que les services administratifs ne sont pas à même d’apprécier si l’urgence d’une consultation est justifiée ou non. Il fait valoir que l’ensemble des rendez-vous étaient pris pour un motif d’urgence et qu’en l’absence d’urgence, il refusait la consultation le soir ou le week-end proposant un autre créneau la semaine suivante. Il rappelle que la période contrôlée correspond à celle de la crise sanitaire liée à la Covid-19 laquelle a placé de nombreux patients dans une grande détresse psychologique ou a entravé leur accès aux soins.
Il s’oppose à l’argumentation de la [8], rappelant que si sa saisine de la commission de recours amiable a été déclarée irrecevable pour tardiveté, il conserve la possibilité de la saisir après envoi de la mise en demeure. Il rappelle que la procédure d’indu et la pénalité sont des procédures indépendantes.
Par conclusions déposées à l’audience et préalablement transmises à son contradicteur, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
juger régulière et bien fondée la notification de pénalité financière en date du 3 août 2023,à titre reconventionnel, condamner le docteur [H] à lui verser la somme de 34 513 euros au titre de cette pénalité assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,le condamner à lui verser la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle sollicite la jonction des recours 23/1783et 23/1785 qui sont en réalité la même requête enregistrées sous deux numéros différents.
Elle soutient que la procédure est régulière et qu’elle en justifie.
Elle fait valoir que la pénalité est bien fondée dès lors qu’il est établi que le docteur [H] réalise 98 % de téléconsultations depuis le 4 mars 2020 et que les majorations reprochées sont toutes associées à une téléconsultation depuis le 1er avril 2020. Elle indique que la commission des pénalités a estimé que les agissements reprochés au docteur [H] résultent d’un choix organisationnel et pour convenances personnelles et qu’en conséquence, aucune urgence ne peut être facturée à la caisse. Elle souligne qu’il n’est pas reproché au docteur [H] de travailler le soir ou le week-end mais rappelle que pour autant seul le caractère urgent de la consultation permet de facturer la majoration.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, les parties, toutes deux assistées par un avocat, ont régulièrement échangé leurs écritures. A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025, le docteur [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. En réponse à la demande du tribunal, par courriel du 17 mars 2025, son conseil a indiqué que l’affaire pouvait être mise en délibéré.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, “en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
[…]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. […]”
En l’espèce, par lettre du 4 mars 2022, la [8] a notifié un indu de 69 027,81 euros au docteur [H] dans la suite d’un contrôle de facturation pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2022. La [8] lui reproche le non-respect de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en raison de la facturation de majorations non justifiées.
Le docteur [H] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable, laquelle a déclaré son recours irrecevable.
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; […]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […]
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, […] notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. […]
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, […]. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
[…]
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 147-2 du même code, dans sa version applicable au litige, “ I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.[…] Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
[…]
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, […] a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local […] ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé. […]”
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé, la directrice de la [8] a notifié au docteur [H], les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Par lettre du 25 avril 2023, adressé en recommandé dont l’accusé de réception est signé le 27 avril, la directrice de la [8] a informé le docteur [H], qu’en l’absence d’observations de sa part, elle maintenait le procédure et saisissait la commission prévue au V de l’article L. 114-17-1.
La commission n’ayant pu se réunir en l’absence de quorum, par lettre recommandée du 1er juin 2023; reçue le 6 juin, le docteur [H] était informé du report de la réunion de la commission au 13 juin 2023.
Par lettre recommandée du 19 juin 2023, reçue le 22 juin, la [8] adressait au docteur [H] copie de l’avis de la commission, avis transmis également à la directrice.
La décision de la directrice était transmise pour avis au directeur général de l’UNCAM qui a accusé réception de sa demande d’avis le 30 juin à 10h57.
En application des dispositions précitées du III de l’article R. 147-2, si le directeur de l’organisme local d’assurance maladie décide de poursuivre la procédure, il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de la commission pour saisir le directeur général de l'[13] ([12]) d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Le délai de quinze jours pour saisir le directeur de l’UNCAM court à compter de la réception de l’avis de la commission.
En l’espèce, la commission s’est réunie le 13 juin, son avis a été porté à la connaissance du docteur [H] et transmis parallèlement à la directrice générale de la [8] par lettre du 19 juin. Par suite, contrairement à ce que soutient le demandeur, la saisine du directeur de l’UNCAM le 30 juin 2023, est intervenue dans le délai de quinze jours. La preuve de cette saisine est rapportée par la production en pièce 8 de la caisse de l’accusé de réception délivré par la direction générale de l’UNCAM.
La procédure est donc régulière.
Aux termes du II de l’article R. 147-5 du même code, “II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie […]. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.”
Aux termes de l’article R. 147-8 du même code, dans sa version applicable au litige, “peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, […] :
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, […]”
Aux termes de l’article R. 147-8-1 du même code, “I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8 ; […]”
En l’espèce, la notification de pénalité adressée le 3 août 2023 au docteur [H] est rédigée comme suit : “le contrôle de votre facturation pour la période du 01/10/2019 au 31/01/2022 (dates de mandatement) a mis en évidence des anomalies liées au non-respect de l’article 14 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ([10]) concernant la facturation des majorations de nuits, dimanche et jours fériés. En effet, le caractère urgent des consultations ne peut être attesté lorsque des créneaux de consultation sont ouverts à vos patients à partir de 20h, les dimanches et les jours fériés. De plus, de l’étude de votre facturation, il ressort que vous facturez de façon quasi-systématique une majoration férié ou nuit pour les actes réalisés le samedi et le dimanche et que 83 % des majorations concernent des téléconsultations (100 % à partir du 01/04/2021). La réalisation de consultations le soir après 20h et les jours fériés résulte donc de votre organisation et entre dans le cadre de votre offre de soins habituelle. De plus, le caractère disproportionné et quasi-systématique du recours aux majorations de nuit, dimanche et jours fériés va à l’encontre de la condition d’urgence précisée dans l’article 14 de la NGAP”.
En droit, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Par ailleurs, il est jugé de manière constante que la caisse établit sa demande de remboursement de l’indu au vu des renseignements qu’elle a recueillis, sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l’activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01783 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHF5
Jugement du 14 MAI 2025
Aux termes de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), “lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. […]”
En l’espèce, le docteur [H] a fait l’objet d’un contrôle de facturation qui a permis d’établir les faits retenus dans la notification de pénalité et rappelés ci-dessus. Le fait que le praticien pratique majoritairement des téléconsultations, le soir, les week-ends et jours fériés, et qu’il facture quasi-systématiquement une majoration compte tenu du moment de la consultation ou une majoration d’urgence ne nécessite aucune analyse de la part du service médical.
Il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur le bien fondé de l’indu mais uniquement de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés au docteur [H]. Le tableau joint à la notification d’indu confirme les éléments retenus par la caisse sans qu’il soit besoin de procéder à une analyse médicale de l’activité du praticien. En effet, celui-ci applique de façon quasi systématique une majoration à chaque consultation. Or, en application de l’article 14 de la NGAP précité, la majoration n’est pas automatique dès lors que la consultation est effectuée la nuit ou le dimanche et jours fériés mais uniquement si elle est effectuée en cas d’urgence justifiée par l’état du malade.
Le docteur [H] soutient qu’il justifie de cette urgence et produit en pièce 3 le tableau de la caisse complété avec les raisons de l’urgence. Il sera observé qu’une mycose vaginale, une migraine ou une asthénie ne sont pas des états imposant une consultation qui ne peut être différée et justifiant par conséquent, dans la mesure où elle a eu lieu la nuit, le dimanche ou un jour férié, qu’une majoration soit appliquée en plus du tarif de la consultation. Au surplus, le médecin faisait majoritairement de la téléconsultation.
Le docteur [H] est libre d’organiser son activité en choisissant de consulter la nuit ou le dimanche et jours fériés. Il ne peut toutefois facturer systématiquement à la caisse une majoration alors que l’urgence justifiée par l’état du malade ne peut concerner l’ensemble de ses consultations.
Il suit de là que la matérialité des faits reprochés au docteur [H] par la [8] est établie. La qualification de faute retenue par la [8] est justifiée en présence d’une application systématique de majorations au motif que le professionnel de santé a choisi de consulter la nuit et les dimanches et jours fériés. Les faits sont graves dans la mesure où ils sont répétés dans le temps sur une longue période. L’indu notifié s’élève à près de 70 000 euros. Pour autant, il n’y a qu’un seul manquement reproché.
Il résulte de ce qui précède que le prononcé d’une pénalité est justifié, l’argumentation du docteur [H] ne permettant pas de remettre en cause l’analyse faite par la [8].
Les demandes d’annulation présentées par le docteur [H] seront rejetées.
Sur la demande en paiement
La directrice a fixé la pénalité au maximum prévu par les textes précités. En l’absence de toute demande de réduction de la part du demandeur, il convient de faire droit à la demande en paiement présentée par la [8].
Le docteur [H] ne prétend ni ne démontre s’être acquittée des sommes réclamées au titre de la pénalité.
Il sera condamné à payer à la caisse la somme de 34 513 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en l’absence de preuve de la délivrance d’une mise en demeure par la [8].
Sur les mesures accessoires
M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H] étant condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 ne peut qu’être rejetée.
Il sera condamné à verser 1000 euros à la [8] sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la procédure de pénalité financière est régulière,
Rejette la demande d’annulation de la pénalité financière,
Rejette la contestation de la notification de pénalité financière en date du 3 août 2023,
Condamne M. [T] [H] à payer à la [7] la somme de 34 513 euros à titre de pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Met les dépens à la charge de M. [T] [H] ;
Déboute M. [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [H] à payer à la [7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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