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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 mars 2025, n° 23/05054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/05054 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JID
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7] – ALGÉRIE
représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [H] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE en sa qualité de suppléante légale de Me Zineb TAMENE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023010030 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 15 décembre 2007 à [Localité 8] (SEINE-[Localité 10]) (93)
Vu l’assignation en date du 6 avril 2023
DEBOUTE [H] [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[P] [D], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et de
[H] [U], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 19 décembre 2019
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DEBOUTE [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE [H] [U] de sa demande de prestation compensatoire
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [P] [D] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE [P] [D] et [H] [U] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MARS 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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