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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 15 janv. 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01720 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MH7R
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 15 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre VILAR, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline FLORENTIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [Z] épouse [K]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en personne
PROCEDURE
Date de saisine : 16 Septembre 2024
Audience des plaidoiries : 27 Novembre 2024
Mise en délibéré au 15 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
pour l’exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à l’assignation en référé délivrée le 16 Septembre 2024 et aux conclusions de :
la S.A. TROIS MOULINS HABITAT développées oralement à l’audience du 27 novembre 2024 ;
Mme [L] [Z] épouse [K] a comparu et a indiqué avoir payé l’intégralité de la dette locative postérieurement à l’assignation ;
La partie demanderesse expose qu’elle renonce à la demande de résiliation et d’expulsion initialement formée la dette locative ayant été régularisée ; Elle nous demande de statuer sur les frais et accessoires de la procédure ;
L’affaire a été mise en délibéré au 15/01/2025
MOTIFS :
Il est justifié au dossier d’un contrat de bail en date du 22 avril 2014 laissant apparaître Mme [L] [Z] épouse [K] en qualité de locataire ;
Il est justifie également d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré à la défendeuresse le 8 avril 2024 ;
Il est fait état d’un paiement intégral intervenu en cours d’instance le 13 novembre 2024;
La partie défenderesse ayant donné suite à la demande principale postérieurement à l’introduction de l’instance , il convient de condamner Mme [L] [Z] épouse [K] aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l’article 696 du CPC y compris les frais du commandement du 8 avril 2024 ;
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Mme [L] [Z] épouse [K] au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé ,
par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront , cependant dès à présent
Constatons que Mme [L] [Z] épouse [K] a donné suite à la demande principale postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit;
Condamnons Mme [L] [Z] épouse [K] à payer à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboutons de toutes conclusions plus amples ou contraires;
Condamnons Mme [L] [Z] épouse [K] aux entiers dépens y compris les frais du commandement du 8 avril 2024
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2025 par la mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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