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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 30 avr. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
Dossier N° RG 24/00749 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MIPC
N° minute : N° MI :
22/00000494
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 30 AVRIL 2025
ENTRE:
M. X Y, demeurant […] représenté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, vestiaire: 146
ET:
Z J AA, Insurance brokers limited, exerçant sous l’enseigne INTASURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant Oakhurst House 77 mount Ephr Tunridge Wells – Kent – TN4 8B – TUNRIDGE WELLS (ROYAUME UNI)
—
représentée par Maître Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES-PY-MOLINA – BOSC BERTOU, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, vestiaire: 37, Maître Pauline ARROYO de la SCP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS
La S.A.S.U. MCAF FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […] non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de M. X Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant Bastion Tower, Marsveldplein – 1050 BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par Me Mandy MASVIDAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, vestiaire: 61, Me Michael CONRAD, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION:
Laurence GRAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en référé
Céline ROMOLI, Greffier
DEBATS:
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Page 1
761
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, M. AB Y a fait assigner Z J AA Insurance Brokers limited dont le nom commercial est INTASURE et la SASU MC AF France en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de leur étendre les opérations d’expertise ordonnées par décision du 4 octobre 2022 et du 26 juillet 2023. Monsieur Y a exposé au soutien de sa demande que: -il a vendu avec Mme AC une maison d’habitation sur la commune de PASSA aux consorts AD, -ces derniers les ont assigné devant le juge des référés et ont obtenu une expertise concernant les désordres observés sur les travaux réalisé en 2015 sur la terrasse, -l’expertise était étendue à la SAS GINGER CEBTP et la société NOVATEK, M. CARILLO et AXA IARD, assureur de NOVATEK, -eu égard aux avancées des opérations d’expertise, M. Y envisage de demander la garantie d’INTASURE et AE AF. A l’audience la société d’assurance Lloyd’s Company SA demande à ce que son intervention volontaire en qualité d’assureur de M. Y soit accueillie et fait protestations et réserves. Z J AG Insurance BROKERS Limites, exerçant sous le nom commercial INTASURE demande le rejet de toute demande à son encontre eu égard à sa simple qualité d’intermédiaire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé. Il résulte des explications des parties que la SASU MC AF FRANCE prise en la personne de Z J AA exerçant sous l’enseigne INTASURE n’est pas assureur de M. Y mais un simple intermédiaire d’assurance de sorte qu’il convient d’ordonner sa mise hors de cause ainsi que celle de la SASU AE AF, sa représentante en FRANCE. Par contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est assureur de M. Y de sorte qu’il convient de lui rendre communes les opérations d’expertise confiées à M. AH par ordonnance du 5 octobre 2022. Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN REFERE, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, METTONS hors de cause la société AJ AA exerçant sous le nom INTASURE, ainsi que la société AE AF, sa représentante en France:
Page 2
RENDONS OPPOSABLES à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de M. Y les opérations d’expertise confiées à M. AH par l’ordonnance de ce siège en date du 5 octobre 2022;
CONDAMNONS Monsieur Y aux dépens;
REJETONS les plus amples demandes;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La Greffière
Céline ROMOLI Pour copie certifiee conforme a
l’original établie en
pages
pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN 30/04/25
TRIBUN
La Première Vice-Présidente,
Laurence GRAU
Jau
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