Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 30 sept. 2021, n° 20/08627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, EXPRO, 11 mai 2020, N° 19/00072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 30 Septembre 2021
(n° 183 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08627 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7H6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2020 par le juge de l’expropriation de Évry RG n° 19/00072
APPELANTE
S.D.C. LA FERME DU TEMPLE représentée par son syndic IMMO DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Y-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE
[…]
Courcouronnes
[…]
non représentée
Etablissement Public ILE-DE-FRANCE MOBILITES (X)
[…]
[…]
représentée par Me Z A de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482 substituée par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Gilles MALFRE, conseiller
Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par arrêté du 8 décembre 2016, la préfète de l’Essonne a déclaré d’utilité publique au profit du syndicat des transports d’île de France (STIF) devenu Île de France Mobilités, (X) le projet de transport public TZen 4 entre les stations La Treille à Vitry Chatillon et la gare RER à Corbeil Essonne, sur le territoire des communes de Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Evry, Grigny, Ris-Orangis et Vitry-Chatillon.
Par arrêté du 17 mai 2019, la préfète de l’Essonne a déclaré cessibles en urgence au profit du STIF devenu X, les parcelles de terrains situées sur la commune de Ris-Orangis nécessaires à l’opération ci- dessus dont une emprise de 35 m² de la parcelle nouvellement cadastrée AY N°89, une emprise de 974 m² de la parcelle nouvellement cadastrée AY N°91, une emprise de 1826 m² de la parcelle nouvellement cadastrée AY N°88 sises 83-99 […] à Ris-Orangis appartenant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la ferme du temple.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge de l’expropriation a déclaré expropriées au profit de l’X les emprises susvisées.
En l’absence d’accord, l’X a saisi le juge de l’expropriation d’Evry le 21 février 2019.
Par jugement du 11 mars 2020 après transport sur les lieux le 9 septembre 2009 le juge de l’expropriation a :
— fixé à la somme de 795 938 ' l’indemnité totale de dépossession due par l’X au syndicat de la copropriété de l’ensemble immobilier de la ferme du temple se décomposant comme suit:
— indemnité principale : 720 250 '
— indemnité de remploi : 75 688 '
— débouté le SDC de la ferme du temple de sa demande d’indemnité accessoire de suppression réfection de places de stationnement
— débouté le SDC de la ferme du temple de sa demande d’indemnité accessoire de réinstallation de barrières pompiers
— condamné l’X à verser une indemnité de 1500 ' au SDC de la ferme du temple au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné X aux dépens.
Le SDC de la ferme du temple la ferme du temple a interjeté appel le 6 juillet 2020,limité à la fixation du montant de l’indemnité totale de dépossession.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures:
— déposées par le SDC de la ferme du temple, appelant, le 3 septembre 2020 notifiées le 4 septembre 2020 (AR du 7 septembre 2020), le 27 janvier 2021 notifiées le même jour (AR des 28 janvier et 1er février 2021), le 4 février 2021 notifiées le jour même (AR du 05 février 2021) et le 24 juin 2021 notifiées le même jour (AR du 25 juin 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer irrecevable même d’office le commissaire du gouvernement en sa demande nouvelle en cause d’appel visant à réduire l’indemnité principale octroyée
— infirmer le jugement
statuant à nouveau
— fixer les indemnités d’expropriation comme suit:
anciennement AY83 – 35 m² x 444 ' (devenue AY N°89 et 90)
anciennement AY 84 – 974 m² x 444 ' (devenue AY 91 et 92)
anciennement AY 5 1826 m² x 444 ' (devenue AY N°88 et87)
anciennement […] 34 m²
anciennement […] 12 m²
soit 2881 m²
soit:
indemnité principale : 1 279 164 '
indemnité de remploi : 132 432,80 '
— fixer le préjudice matériel et distinct au titre de la suppression réfection emplacement de
stationnement : 105 770 ' HT soit 116 347 ' TTC
— fixer le préjudice matériel au titre de la suppression réaménagement sentier piétonnier : 11 220 ' HT soit 12 342 ' TTC
— fixer le préjudice matériel au titre de la destruction réinstallation de deux barrières pompiers : 31 500 ' TTC
— condamner l’X à lui verser la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’X aux dépens.
— adressées au greffe par l’X, intimé, le 29 octobre 2020 notifiées le 30 octobre 2020 (AR du 3 novembre 2020) et le 3 juin 2021 notifiées le 8 juin 2021 (AR du 9 juin 2021) aux termes dequelles il demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les pièces N°8 à 11 annexées aux conclusions d’appelant N°3
— à titre principal confirmer le jugement soit une indemnité totale de 795938 '
— débouter le SDC de la ferme du temple de l’ensemble de ses demandes
— condamner le SDC de la ferme du temple à lui verser la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’IDM aux dépens dont distraction au profit de M° Z A.
— adressées par le commissaire du gouvernement, intimé et appelant incident, le 1er décembre 2020 notifiées le 7 décembre 2020 (AR du 08 décembre 2020) aux termes desquelles il demande à la cour de fixer :
— l’indemnité de dépossession : 714482 '
— indemnité de remploi : 74272 '
— rejeter les indemnités accessoires
soit une indemnité totale de 788 754 '.
MOTIFS DE L’ARRET
Le SDC de la ferme du temple de la ferme du temple fait valoir que :
— l’appel incident du commissaire du gouvernement en appel est irrecevable ; en effet, le commissaire du gouvernement en première instance avait conclu à une indemnité totale de 795'938 ', en application de l’article R311-22 du code de l’expropriation, le commissaire du gouvernement en appel ne peut proposer une somme inférieure à un montant de 788'754 ' ;
— Si le SDC de la ferme du temple a produit 4 nouvelles pièces au début de l’année 2021, il n’a formulé aucune demande nouvelle et ces pièces viennent compléter celles précédemment fournies, au titre de la demande pour le préjudice matériel, par la disparition d’une barrière.
'S’agissant des références d’X, elles concernent des villes éloignées de Ris-Orangis et doivent
être écartées ; il doit être retenu un montant de 444 '/ m²
'il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement ; en effet, les parcelles à Y 88 et à 87 ne sont que peu encombrées par des bâtiments, tout au plus à 10 %, la parcelle AY 92 n’est que peu encombrée tout au plus 10 % et la parcelle AY 90 n’est pas encombrée ;
'sur la suppression de places de stationnement ; il est versé aux débats un plan établi par un géomètre expert, justifiant de la suppression des places de stationnement ; l’ autorité expropriante ne justifie pas avoir indemnisé chaque copropriétaire pris individuellement au titre de la place de stationnement qui sera définitivement perdue ; le SDC de la ferme du temple doit donc être indemnisé pour la construction de nouvelles places de stationnement ;
'sur un sentier piétonnier ; sur le périmètre de la bande expropriée, se trouve également un sentier piéton qui devra être reconstruit ailleurs ; il produit un devis de la société France travaux pour l’aménagement d’une allée piétonne pour un montant de 11'220 ' ;
'sur la suppression d’une barrière ; sur le périmètre des parcelles expropriées se trouve également une barrière qui sera nécessairement supprimée ; il conviendra néanmoins de sécuriser 2 allées, ce qui conduira à la création de 2 barrières et il verse aux débats un devis, pour un montant de 31'350 ' TTC.
L’X rétorque que :
— sur l’irrecevabilité des pièces annexées aux conclusions d’appelant numéro 3 ; il s’agit de pièces nouvelles produites postérieurement au délai de 3 mois prévu par l’article R 311-26 du code de l’expropriation et qui ne constituent, en aucun cas, des éléments de réplique mais une critique du jugement de première instance
'sur la critique de l’appel incident du commissaire du gouvernement ; l’article R 311-26 du code expropriation autorise le commissaire du gouvernement à faire appel incident et ce dernier est libre de proposer le montant qu’il souhaite nonobstant ses demandes chiffrées en première instance ; l’article R 311-22 du code de l’expropriation permet au juge de statuer infra petita sous la seule réserve que le commissaire du gouvernement « propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant », ce qui est le cas en l’espèce
'suite à l’éviction de l’arrêté de cessibilité du 19 mai 2019 (pièce numéro 8) l’expropriation porte désormais sur les parcelles :
— ancienne AY numéro 83 : AY 89 89 et […]
— ancienne AY numéro 84 :AY 91 et […]
— ancienne AY numéro 5 : AY numéro 88
l’exproprié sollicite aussi la fixation d’indemnité pour les 5 emprises ;
'il sollicite la confirmation de la valeur retenue par le premier juge de 250 '/m² qui correspond à ses prétentions ainsi qu’à celles du commissaire du gouvernement ; il produit des termes de comparaison très récents situés à Ris-Orangis et dans les communes limitrophes correspondants tous à des terrains à bâtir en zone UA ou UC; l’exproprié ne produit comme en première instance aucun terme de comparaison et se borne à rejeter les références qui ne sont pas situés à Ris-Orangis pour définir de manière arbitraire une médiane de 444 '/m² ; le commissaire du gouvernement a produit une étude comparative exhaustive dans laquelle il aboutit à une moyenne près de 2 fois inférieure, soit 229,20 '/m²
'concernant l’abattement, le premier juge a retenu 30 %, alors qu’ X proposait 50 % et le commissaire de 40 % ; en effet, il convient d’insister sur le caractère purement inconstructible de ces emprises peu larges et sur la consistance en nature de trottoir principalement; en effet comme le commissaire du gouvernement le rappelle, si les potentialités de construction ne sont pas épuisées, il n’en demeure pas moins que l’abattement est réel, que les emprises sont grevées d’emplacement réservé, et qu’il est donc impossible de construire en limite de propriété, notamment au regard des dispositions du PLU ; en effet, la bande expropriée dispose d’une inconstructibilité du fait de l’encombrement des parcelles mais également de la réglementation d’urbanisme applicable
'Il convient de confirmer le montant d’indemnités de remploi soit la somme de 75'688 '
'sur l’indemnité pour suppression de places de stationnement ; l’exproprié fait une confusion entre l’indemnité devant être allouée à la copropriété pour l’utilisation du sol et l’indemnité devant revenir à chaque copropriétaire pour la perte d’un lot constitué par un emplacement de stationnement, les copropriétaires impactés pour la perte d’une place de stationnement recevront une indemnité pour la dépossession de leur lot (pièce numéro 11) ; le SDC de la ferme du temple est dénué de tout intérêt à agir pour solliciter un tel préjudice qui est déjà indemnisé dans le cadre de l’indemnité principale et fera l’objet d’une indemnisation distincte pour chaque copropriétaire dépossédé de sa place de parking ; indemnisation des copropriétaires est naturellement prévue et est en cours
'sur l’indemnité pour suppression d’une allée piétonne : il n’est toujours produit aucune pièce permettant de s’ assurer de la matérialité du chemin, notamment pour apprécier ses caractéristiques propres au regard du devis produit ; l’indemnité principale comprend la réparation de l’ensemble des préjudices compris dans la dépossession du sol ;
'sur l’indemnité pour déplacement de barrières pompiers ; le devis unique ne permet pas d’assurer la contradiction et en outre il est laconique, puisqu’il n’est jamais indiqué les prix unitaires par prestation, le devis évoque des travaux de terrassement et même la mise en place d’un nouveau rail ou encore la fourniture et pose un portail battant puis d’une clôture grillage, ce qui n’a rien à voir avec les demandes accessoires de l’exproprié, qui cherche à obtenir du neuf qui ne correspond aucunement à l’existant.
Le commissaire du gouvernement indique que :
'la date de référence est celle du 21 février 2019 et les parcelles expropriées à cette date se situent en zone UC ;
'sur la méthode d’évaluation ; les emprises portent sur des parties de terrains privés sur deux unités foncières plus vastes bâties de 40'701 m² et 33'003 79 m² et sur des unités foncières plus petites non bâties de 2571 m² appartenant au même propriétaire ; dans le cadre d’une emprise partielle, la qualification du terrain doit correspondre à la totalité de la parcelle partiellement expropriée, selon la jurisprudence ; ce n’est donc pas la configuration de l’emprise à prélever qui doit être prise en considération pour fixer l’indemnité d’expropriation mais la globalité la parcelle constituant la propriété initiale ; les parcelles cadastrées AY 84 et AY5 avant division foncière constituent des terrains dits encombrés d’une contenance totale respective de 33'003 79 m² et 40'701 m² et dès lors la méthode d’évaluation retenue, de comparaison avec des terrains à bâtir et application de l’abattement pour encombrement, doit être confirmée.
'sur les références, une étude de marché a été faite à partir de la valeur de grands terrains à bâtir destinés à la construction de logements collectifs sur la commune de Ris-Orangis ou dans les communes alentours faisant ressortir une médiane de 395,03'/m² et une moyenne de 41671 '/m²; il n’a pas été trouvé des termes de comparaison sur la commune de Ris-Orangis, les cessions de grand terrain étant plutôt rares, mais dans des communes avoisinantes.
Une autre étude a été réalisée concernant des terrains à bâtir de plus de 500 m² sur la commune de Ris-Orangis, avec une médiane de 223,24 '/m² et une moyenne de 229,20 '/m² ; en l’espèce, les parcelles concernées sont situées en zone UC, soit une emprise au sol de 50 % et une hauteur de 18 m ; compte tenu de la superficie des unités foncières expropriées, au zonage UIC qui correspond à l’habitat collectif, leur situation en centre-ville et en bordure de voie, il peut être retenu une valeur de terrain à bâtir de 416 '/ m², correspondant à la valeur moyenne arrondie des cessions de grand terrain, corrigée d’un abattement pour encombrement ;
'quant à l’abattement pour encombrement au cas particulier, eu égard aux constructions déjà présentes sur les unités foncières, les possibilités de construction résiduelle semblent limitées et il est donc proposé d’appliquer l’abattement pour encombrement de 40 % sur la moyenne des termes de comparaison ; s’agissant de l’emprise de 69 m² sur l’utilité foncière non bâtie de 2571 m² formée par les parcelles AY 89 et AY 90, il ne sera pas appliqué d’abattement pour encombrement mais un abattement pour mauvaise configuration, cette unité foncière étant en effet en forme de lanières avec une faible largeur d’environ 5,5 m sur environ 460 m de long donc inconstructible, soit un abattement de 60 %
'il est donc demandé de réformer le jugement et de fixer l’indemnité principale à la somme de 714'482 ' et en conséquence l’indemnité de remploi calculée pour chacune des unités foncières impactées à la somme totale de 74'272 '
'sur la suppression des places de stationnement : le document produit par l’exproprié correspond à une photo floue inexploitable ; la copropriété peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice certain direct lié à l’expropriation de parties communes, mais les documents produits par l’exproprié ne permettent pas de constater la suppression par l’expropriant de 20 places de stationnement constituant des parties communes de la copropriété et donc de caractériser de manière certaine un préjudice indemnisable à son profit
'sur la demande d’indemnité liée à la suppression d’un chemin piétonnier et donc à son réaménagement : l’emprise ayant reçu la qualification de terrain à bâtir, la demande d’indemnité demandée pour la perte d’un chemin piétonnier qui constitue un usage d’une partie du terrain n’est pas justifiée
'sur le remplacement d’une barrière d’accès pour les pompiers : le procès-verbal de transport précise effectivement que l’emprise porte sur une barrière accès pompiers ; toutefois, le devis présenté ne mentionne pas la dépose et la repose d’une barrière accès pompiers mais la fourniture et la pose un portail patent, (voie pompiers rue des Pivoines) et comprend d’autres travaux tels que la mise en place d’ un portail coulissant et la pose de clôture grillage ; compte tenu du manque de précision des éléments produits, il convient de rejeter cette demande d’indemnité et de confirmer le jugement sur ce point.
SUR CE, LA COUR
- Sur l’appel du commissaire du gouvernement
Le SDC de la ferme du temps indique que le commissaire du gouvernement avait conclu de la manière suivante devant le juge de l’expropriation :
— indemnité de dépossession à 250 '/ m² soit une indemnité principale de 720'250 '
— indemnité de remploi à 75'688 '
soit une indemnité totale de 795'938 '
Il indique que le commissaire du gouvernement veut voir infirmer la décision de première instance, qui a accordé la somme qu’il demandait de voir fixer et en conclut que l’appel incident du commissaire du gouvernement sera nécessairement déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Le SDC de la ferme du temple fonde son argumentation sur l’article R 311-22 du code de l’expropriation qui dispose que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Cet article est également applicable en appel.
En l’espèce, le commissaire du gouvernement de première instance n’a pas proposé une évaluation inférieure à celle de l’expropriant, puisqu’il a proposé une évaluation de 795 938 ' du même montant que la proposition de l’expropriant.
Le commissaire du gouvernement d’appel a régulièrement formé appel incident conformément à l’article R311-26 du code de l’expropriation.
- Sur la recevabilité des conclusions et pièces
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 6 juillet 2020, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions du SDC de la ferme du temple du 3 septembre 2020, de l’X du 29 octobre 2020 et du commissaire du gouvernement du 1° décembre 2020 déposées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions hors délai du SDC de la ferme du temple du 27 janvier 2021 et du 4 février 2021 sont de pure réplique à celles de l’X et du commissaire du gouvernement appelants incidents, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont donc recevables au delà des délais initiaux.
Les conclusions hors délai de l’X du 3 juin 2021 sont de pure réplique à celles de l’X et du commissaire du gouvernement appelants incidents, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont donc recevables au delà des délais initiaux
S’agissant des pièces, X soulève l’irrecevabilité des pièces annexées aux conclusions d’appelant numéro 3, ces pièces numéro 8 et numéro 11 n’étant pas en réplique, l’appelant ayant tout loisir de produire au soutien de ses écritures dans délai de 3 mois.
Le SDC de la ferme rétorque que ces pièces viennent compléter celles précédemment fournies, au titre de la demande du préjudice matériel du SDC de la ferme du temple, par la disparition d’une barrière.
Dans ses conclusions déposées dans le délai légal de 3 mois, le SDC de la ferme du temple a formulé une demande pour fixer le préjudice matériel au titre de la destruction réinstallation de 2 barrières pompiers à la somme de 31'500 ' TTC ; c’est en raison de la contestation par l’X et du commissaire du gouvernement, qu’elle a produit les pièces numéro 8 à numéro 11 qui sont toutes en lien avec cette demande ; en conséquence, il convient de débouter X et de déclarer recevables les pièces numéro 8 numéro 11 produites hors délai par le SDC de la ferme du temple.
- Sur le fond
Aux termes de l’article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel du SDC de la ferme du temple porte sur la fixation de l’indemnité totale de dépossession, ainsi que les appels incidents d’X et du commissaire du gouvernement.
S’agissant de la date de référence, non contestée, le juge l’a fixée au 21 février 2019, date de l’acte le plus récent modifiant le PLU de la commune de Ris-Orangis, s’agissant en l’espèce d’un droit de préemption urbain conformément aux articles L 322-2 du code de l’expropriation et L213-4 du code de l’urbanisme.
S’agissant des données d’urbanisme, le premier juge a dit qu’à cette date de référence, les emprises se situent en zone UC, correspondant aux quartiers d’ habitat collectif ; les règles de cette zone ont pour but de conserver la vocation d’habitat collectif de ces quartiers tout en permettant des opérations de réhabilitation et de renouvellement urbain.
Le commissaire du gouvernement précise qu’il s’agit d’un emplacement réservé N°2 : réalisation du
projet Tz en 4 pour 1, 65 ha au profit d’IFM.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit d’emprises constituant des entités continues situées le long de la […] ; elles sont en nature de trottoir de bitume, espaces verts, allée piétonne et stationnement. Une emprise concerne également une clôture basse et une barrière accès pompier.
3 parcelles sont impactées par l’expropriation :
— les parcelles AY (1826 m²) et AY (388 875 m²) non impactées par l’expropriation) forment une unité foncière bâtie de 40701 m²
— les parcelles AY 91 (974 m²) et AY 92 (32 345 m²) forment une unité foncière bâtie de 33319 m²
— les parcelles AY (35 m²) et AY 90 (2536 m²) forment une unité foncière non bâtie de 2571 m².
Les unités foncières formées par les parcelles AY87/88 et AY 91/92 sont séparées par l’avenue de la Cime, celles formées par les parcelles AY91/92 et AY 89/90 sont séparées par l’avenue Y- Claude Rozan.
Le bien est libre d’occupation.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 11 mai 2020.
- Sur l’indemnité principale
1° sur la méthode
La méthode par comparaison n’est pas contestée par les parties.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2° sur la situation locative
Le bien est libre d’occupation, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3° sur les références
Le premier juge a retenu au regard des références une moyenne de 322, 10 '/m², a appliqué un abattement de 30% soit 225, 40 '/m², mais compte tenu du bon emplacement des biens et de leur configuration, a retenu une moyenne de 250 '/m².
Il convient d’examiner les références des parties:
a) Les références du SDC de la ferme du temple
Il ne propose aucune référence; il demande à partir des références d’X de ne retenir que les seules références situées à Ris-Orangis, pour lesquelles la moyenne des quatre ventes est de 415 '/m² et la médiane de 444 '/m².
b) Les références d’X
Il propose 10 termes situés à Ris-Orangis et dans les communes limitrophes correspondant tous à des terrains à bâtir en zone UA ou UC avec les références de l’acte et cadastrales :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie Prix en '
Prix en
'/m²
Zonage
T1
29 septembre
2017
[…] à
Ris-Orangis
199
94'000
472,36
TAB zone UA
T2
18 mai 2017
Q rue de La Fontaine à Ris-Orangis
148
75'000
506,76
TAB zone UA
T3
28 juin 2018
27, rue du temple à Ris-Orangis
294
122'000
414,97
TAB zone UA
T4
14 décembre
2017
[…] à
Ris-Orangis
555
148'000
266,67
TAB zone UA
T5
C1 CG
29 juin 2018
la prieuré à Bondoufle
6349
1'489'200
234,56
TAB logements
collectif
T6
[…]
24 novembre
2016
la pièce du bon puit à
Courcouronnes
5401
2'200'000
407,33
TAB
logements collectifs
T7
17 janvier
2018
la Croix Blanche à Le Plessis Pate
12'185
4'325'800
355,01
TAB logements
collectif
T8
CG N°6
13 janvier
2016
le buisson Ribeaud à Saint-Pierre du
Perray
7600
2'558'946
336,70
TAB
logements collectifs
T9
CG 2
19 décembre
2017
[…]
Seine
31'575
12'548'850
394,58
TAB
logements collectifs
T10
CG N°5
31 mars 2016
rue du conseil national de la
résistance à Fleury-Mérogis
5378
2'374'440
441,51
logements
collectifsTAB
médiane
moyenne
400,96
383,05
Il convient d’écarter les termes T1 à T 10 portant sur les communes distinctes de celle de Ris-Orangis, qui ne sont pas comparables.
Les 4 premiers termes de comparaison qui concernent des mutations récentes sur la commune de Ris-Orangis sur des terrains de superficie comparable sont pertinents et seront retenus pour une valeur moyenne de 415 '/m².
c) Les références du commissaire du gouvernement
Le commissaire du gouvernement propose tout d’abord une étude de marché à partir de la valeur de grands terrains à bâtir destinés à la construction de logements collectifs sur la commune de Ris-Orangis ou dans les communes alentours avec les références d’enregistrement et cadastrales, avec une médiane de 395,03 '/m² une moyenne de 416,71 '/m² :
Le commissaire du gouvernement indique qu’il n’a pas été trouvé de termes de comparaison sur la commune de Ris-Orangis, les cessions de grand terrain étant plutôt rares et qu’il s’agit de termes situés dans les communes avoisinantes ; il ressort de cette étude des prix allant de 234,0 36 '/m² à 685,60 '/m² pour des terrains d’une surface allant de 5401 m² à 31'575 '/m² et que les grands terrains dédiés à des programmes de logements collectifs se vendent autour de 400 '/m², que même si le prix de cession dans le cadre de ses programmes liés à la surface de plancher qui va être construite, le
prix au m² de terrain qui en ressort reflète malgré tout la valeur du terrain eu égard à ces possibilités de construction suivant le zonage lequel il se situe ; on peut considérer qu’il s’agit d’une fourchette haute pour déterminer la valeur au m² des emprises expropriées.
Les termes CG 1, 2, 5 et 6 ont déjà été écartés.
'Terme CG N°3: 21 décembre 2017 : rue nouvelle Athis Mons, 6126 m², 4'200'000 ', 685,60 ', lot G1 et E3 de la Zac bord de seine aval (Zac en zone AU) en vue de la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, une surface de plancher de 8904 m², composée de 4 bâtiments comprenant au total 138 logements, permis de construire délivré le 18 juin 2015.
Ce terme situé dans une autre commune non comparable, sera écarté.
'Terme CG numéro 4 : 24 novembre 2016 : mail Y B et rue du Cygne à Courcouronnes, 5401 m², 2'200'000 ', 407,33 '/ m²,TAB terrain nu et arrasé vente par la commune à Kaufman et Broad pour la construction de 112 logements pour une surface de plancher de 6395 m², zone UB : emprise 50 %, R+2+C= 9 m à l’égout ou 14 m au faîtage, toutes viabilités
Ce terme situé dans une autre commune non comparable sera écarté.
Le commissaire du gouvernement propose une autre étude qui a été réalisée concernant des terrains à bâtir de plus de 500 m² sur la commune de Ris-Orangis avec les références d’enregistrement et cadastrales :
N° du terme
Date de
vente
Adresse
Superficie Prix en
'
Prix en
'/m²
Zonage
T1
20 mars
2018
[…]
Flammarion
719
100'000 139,08
zone UA
[…]
permis de construire du 29 décembre 2017
T2
14
septembre
2018
[…]
Flandres
571
135'000 263,43
zone UA
nouveau PLU zone Upa est à dominante
pavillonnaire, correspond principalement à
l’habitat individuel hétérogène’lot arrière
T3
4 juillet
2017
[…]
Gambetta
613
214'000 349,10
zone UB
PPRI centres urbains d’aléas moyens à forts
T4
17 janvier
2017
[…]
Grigny
560
103'000 183,93
permis de construire du 8 août 2016 lot
arrière’zone UA nouveau PLU zone UB
T5
14 décembre
2017
2avenue Y
Jaurès
750
142'000 189,33
zone UA
nouveau PLU zone Upa
la zone UB est à dominante pavillonnaire’le
secteur Upa correspond principalement à
l’habitat individuel hétérogène
T6
1er juin
2016
[…]
libération
947
240'000 316,79
[…]
permis construire du 28 décembre 2015
construction d’un immeuble d’habitation avec
un local commercial en rez-de-chaussée SDP
612 m², zone UB
T7
27 juillet
2017
le Turpin sur
l’aunette
875
166'000 189,71
nouveau PLU zone UB
parcelle étroite
médiane
moyenne
223,24
229,20
Le commissaire du gouvernement précise que :
'la zone UA correspond au pôle de centralité RN 7/Edmond Bonté permettant une emprise au sol de 50 % et une hauteur de 15 m,
'la zone UB correspond aux zones de développement le long des principaux axes, situées aux abords des pôles de centralité du Bas de Ris-Orangis et du Moulin à Vent, permettant une emprise au sol comprise entre 60 et 100 pour cent et une hauteur de constructions comprise entre 12 et 15 mètres
'la zone UC correspond au quartier d’habitats collectifs, permettant une emprise au sol de 50 % et une hauteur de 18 m.
Le commissaire du gouvernement ajoute qu’il s’agit de terrains à bâtir sur la commune de Ris-Orangis d’une superficie allant de 560 947 m² dont la moyenne ressort à 229,20 '/ m², leur superficie étant bien moindre que celle des unités foncières expropriées mais leur zonage étant somme toute comparable ; le terme le plus cher des 3 ressort à 350 '/ m² et correspond à la cession d’une unité foncière formée de 2 parcelles d’un total de 613 m².
Ces termes de comparaison sont situés dans la même commune de Ris-Orangis, sur des terrains de superficie qui restent comparables et sont donc pertinents pour une moyenne de 229,20 '/m².
En conséquence, le premier juge a exactement retenu les termes de comparaison susvisés de 415 + 229,20 et retenu une valeur de 644,2/2 = 322, 10 '.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4° sur l’abattement
Le premier juge a appliqué un abattement de 30% pour toutes les emprises.
L’encombrement correspond au niveau d’indisponibilité physique de la parcelle du fait des constructions qui y sont édifiées.
Pour les parcelles AY 88 et AY 87, le SDC de la ferme du temple indique qu’elles sont peu encombrées par des bâtiments, tout au plus 10%.
Cependant, il ressort des plans versés aux débats que ces emprises sont grevées d’emplacements réservés, qu’il s’agit de parties de trottoir et en nature d’espaces verts de parcelles plus vastes bâties et que s’il s’agit de terrain à bâtir, au regard du PLU, la construction en limite de propriété étant exclue.
Le premier juge a exactement retenu un abattement de 30%.
Pour la parcelle AY 92, le SDC de la ferme du temple indique qu’elle est peu encombrée, 10% tout au plus ; pour les mêmes motifs, pour les parcelles A 88, A 91 et AY 92 l’abattement de 30% sera confirmé.
Compte tenu du bon emplacement des biens et de leur configuration, le premier juge a exactement retenu une valeur supérieure non contestée par X et le commissaire du gouvernement de 250 '/m².
— AY 88 : 1826 m² x 250 '/m² = 456 500 '
— AY91 : 974 m² x 250 '/m² = 243 500 '
— […] : 12m² x 250 '/m² = 3 000 '
Pour la parcelle AY 90, le SDC de la ferme du temple indique qu’elle n’est pas encombrée ; le commissaire du gouvernement précise qu’aucune construction ne figure sur les parcelles AY 89 et 90, il n’y a pas lieu à abattement, mais il demande un abattement de 60% pour mauvaise configuration, cette unité foncière étant en forme de lanière d’une faible largeur, environ 5,5 m sur environ 460 m de long.
En l’absence de construction, il n’y a pas lieu à abattement ; il sera appliqué un abattement pour mauvaise configuration mais limité à 30%.
La même valeur de 250 '/m² sera retenue
— AY 89 : 35 m² x 250 '/m² = 8 750 '
— AY 90 : 34 m² x 250 '/m² = 8 500 '
5° sur la fixation de l’indemnité
Il convient donc de confirmer par substitution de motifs le montant de l’indemnité principale de :
8750 + 243 500 + 456 500 + 8 500 + 3 000 = 720 250 '.
- Sur les indemnités accessoires
1°sur l’indemnité de remploi
Les taux et le fait que les emprises ne constituent pas une unité foncière n’étant pas contestés, il convient de confirmer le jugement sur la fixation d’un calcul séparé et sur le montant de l’indemnité de remploi fixée à la somme de 75688 '.
2° sur l’indemnité de perte de valeur d’une parcelle résiduelle et la demande subsidiaire d’expertise
Bien que l’appel du SDC de la ferme du temple concerne la totalité de l’indemnité de dépossession, celui n’avance aucun motif sur ce point et la cour n’est saisie d’aucune demande dans le dispositif des conclusions conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
3° sur l’indemnité de suppression réfection de places de stationnement
Le SDC de la ferme du temple verse aux débats un plan établi par un géomètre expert, justifiant la suppression des places de stationnement (pièce numéro 8), mais cependant contrairement à ce qu’il indique, ce plan dépourvu de toute explication ne démontre pas de la suppression de places de stationnement, ni en conséquence que ce sont bien les parties communes qui sont affectées. La photo
produite (pièce numéro 11), sans commentaires ne rapporte pas plus cette preuve.
Il sera ensuite souligné qu’alors que le SDC faisait état en première instance de la suppression de 20 places de stationnement lui appartenant, il ne fait état que de 16 places qu’il a numérotées devant la cour et pour autant il est versé aux débats le schéma de création de 20 places de stationnement (pièce numéro 2) avec un devis de la société France travaux fixant à 105'700 110 ' le coût de la construction de ces stationnements.
En outre, le syndicat des propriétaires de la ferme du temple est dépourvu de tout intérêt à agir étant déjà indemnisé dans le cadre de l’indemnité principale, et le préjudice fera l’objet d’une indemnisation distincte pour chaque copropriétaire dépossédé de sa place de parking, comme il en est justifié par X (pièce numéro 11), celui-ci produisant l’arrêté de cessibilité du 2 juin 2021 (pièce numéro 13) ainsi que les parties au transport sur les lieux concernant les procédures de fixation judiciaire pendante devant le juge de l’expropriation d’Évry concernant l’indemnisation des copropriétaires (pièce numéro 13).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement débouté le SDC de la ferme du temple de sa demande d’indemnité accessoire de suppression réfection de places de stationnement.
4° sur l’indemnité de suppression réaménagement de chemin piétonnier
Le SDC de la ferme du temple indique que sur le périmètre de la bande expropriée se trouve un sentier piéton qui devra être reconstruit ailleurs (pièce numéro un, photographie pièce numéro 9, localisation pièce numéro 8) et produit un devis de France travaux pour un montant de 11'220 ' (pièce numéro 3).
Le procès verbal de transport fait état sur le deuxième plan N°19: « après la traversée de la rue Rozan, l’emprise est en nature de végétation comportant des espaces herbeux, buisson et quelques arbres, porte également sur une allée piétonnière ».
Les pièces versées ne rapportent pas la preuve de la matérialité d’un tel chemin ; en outre, l’emprise ayant reçu la qualification de terrain à bâtir, la demande d’indemnité demandée pour la perte d’un chemin piétonnier qui constitue un usage d’une partie du terrain ne peut être que rejetée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le SDC de la ferme du temple de cette demande accessoire.
5° sur l’indemnité accessoire de réinstallation de barrières pompiers
Le SDC de la ferme du temple indique sur le périmètre des parcelles expropriées se trouve également une barrière qui sera nécessairement supprimée, mais il conviendra néanmoins de sécuriser 2 allées, ce qui conduira à la création de 2 barrières (des pivoines, les voies menant vers la chaufferie (bâtiment en tôle grise, apparaissant sur les photographies) ; elle verse un devis pour un montant de 31'350 ' TTC.
Le procès-verbal de transport précise effectivement que « l’emprise porte sur une barrière accès pompiers, sur l’accès à la chaufferie, sur l’accès aux bâtiments K1 dont les fonctionnalités seront entièrement restituées selon les représentants de l’autorité expropriante » ; en conséquence, il n’est pas contesté que la barrière sera supprimée du fait de l’expropriation et il est établi que l’une des barrières rétablira la sécurisation de l’accès pompiers allant vers la chaufferie citée dans le procès-verbal de transport depuis la […] et que l’autre barrière sera disposée devant le bâtiment K cité dans le procès-verbal de transport pour empêcher le stationnement des voitures dans cette allée qui doit rester un accès pompiers pour les secours en cas d’incendie ; au regard de la
nouvelle configuration, il s’agit bien d’un préjudice direct et certain, et convient en conséquence d’indemniser ce préjudice conformément au devis produit pour la somme de 31'350 ' TTC.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné X à verser la somme de 1500 ' au SDC de la ferme du temple de la ferme du temple au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge ses dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’appel limité du SDC de la ferme du temple et les appels incidents de d’Ile de France Mobilités et du commissaire du gouvernement ;
Déclare recevable appel incident du commissaire du gouvernement ;
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Déclare recevables les pièces numéro 8 numéro 11 produite hors délai par le SDC de la ferme du temple ;
Confirme le jugement en ses dispositions déférées, sauf à accorder au SDC de la ferme du temple la somme de 31'350 ' TTC au titre de l’indemnité accessoire sur la suppression d’une barrière pompiers ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions déférées ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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