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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 avr. 2025, n° 2024R01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 5 RG : 2024R01291
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 puis prorogée au 25 Avril 2025
Référé numéro : 2024R01291
DEMANDEUR
SARL [Z] LOCATION [Adresse 1] comparant par ARTEMONT AARPI – Me François BERTHOD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [J] LOCATION DE VOITURES [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 1] comparant par CABINET BAKER & MC KENZIE AAPRI – Mes [S] [A] et [T] [N] [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 14 janvier 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
[Z] Location, « [Z] », et SWAL Samuel William Auto Lease, « Swal », sont spécialisées dans la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Avis Location voitures, « Avis », est spécialisée dans la location de véhicules automobiles de courte durée sans chauffeur, location de véhicules utilitaires, location de véhicules automobiles de transport de marchandises, dans l’achat, la vente, l’échange et la revente de véhicules. Avis exerce son activité de location de véhicules au travers d’agences réparties sur le territoire français.
Ces agences sont exploitées directement par [J], par le biais d’agences succursales ou indirectement par l’intermédiaire de partenaires indépendants, titulaires soit de contrats de licence, soit de contrats de partenariat.
Le 29 septembre 2005, SWAL a conclu avec Avis un contrat en vue de conclure des contrats de locations de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires en courte durée au nom et pour le compte d’Avis dans une agence située à [Localité 2].
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Le 7 novembre 2005, [Z] a conclu avec Avis un contrat en vue de conclure des contrats de locations de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires en courte durée au nom et pour le compte d’Avis dans une agence située à [Localité 3].
De la même manière, le 6 juillet 2006, [Z] a conclu avec Avis un contrat en vue de conclure des contrats de locations de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires en courte durée au nom et pour le compte d’Avis dans une agence située à [Localité 4].
Le réseau d’agence d’Avis utilise un système informatique dénommé « Wizard » permettant de collecter en temps réel toutes les informations utiles afférentes aux véhicules, aux agences et aux clients.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2014, [Z] et Swal se sont plaintes auprès d'[J] de divers manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles, notamment en lui reprochant de privilégier par l’intermédiaire du logiciel Wizard, l’activité des agences succursales à leur détriment et ont sollicité l’organisation d’une réunion afin de trouver une solution équitable, réunion qui s’est tenue le 19 septembre 2014.
Un contentieux a été engagé le 22 décembre 2014 par [Z] et SWAL qui ont fait assigner [J] devant le tribunal de commerce de Paris lui demandant d’ordonner la résiliation des contrats aux torts de cette dernière.
Par un arrêt du 23 mai 2024, la Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation, a notamment jugé que « les contrats conclus le 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 entre la société [Z] et la société [J] sont des contrats d’agence commerciale » et a prononcé « la résolution (…) des contrats conclus les 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 entre la société [Z] et la société [J], aux torts exclusifs de la société [J], et dit que cette résolution prendra effet un mois après la signification du présent arrêt (…) ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2024, [Z] a mis en demeure [J] d’avoir à payer l’indemnité compensatrice, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 remis à personne, [Z] fait assigner en référé [J] devant le président de ce tribunal, lui demandant par conclusions récapitulatives n°2 déposées à notre audience du 14 janvier 2025 de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article L. 134-12 du code de commerce,
* Condamner [J] à lui payer la somme de 1 684 473 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024,
* Condamner [J] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [J] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 en référé déposées à notre audience du 14 janvier 2025, [J] nous demande :
Vu les anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 134-12 du code de commerce,
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In limine litis
* Déclarer recevable et bien fondée [J] en son exception d’incompétence au profit du pôle 5, chambre 5 de la Cour d’appel de Paris,
En conséquence,
* Se déclarer incompétent au profit du pôle 5, chambre 5 de la Cour d’appel de Paris,
Sur la demande de provision
* Juger que la demande de provision au titre de l’indemnité compensatrice de rupture formulée par [Z] se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
* Débouter [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner [Z] à payer [J] la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence soulevée par Avis
Avis fait valoir qu'[Z] a basé à tort son action sur le fondement des dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dans la mesure où elles ne s’appliquent qu’aux instances introduites ou reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation à compter du 1 er septembre 2024, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Avis soulève donc l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de la Cour d’appel de Paris.
[Z] rétorque que le juge des référés est compétent pour statuer car aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné en l’espèce devant la cour d’appel outre qu’aucun texte ne prévoit la compétence juridictionnelle exclusive d’un autre juge.
Nous rappelons qu’il est constant de rejeter l’exception d’incompétence demandée dans des circonstances similaires à la présente espèce dans la mesure où si l’article 771.2 du code de procédure civile confère bien le pouvoir d’octroyer une provision au juge de la mise en état, en l’absence de ce dernier, ce pouvoir peut être exercé par le juge des référés.
Nous précisons aussi que l’existence d’une instance au fond ne suffit à elle seule à priver le juge des référés commerciaux de ce pouvoir d’ordonner une provision.
En conséquence, nous débouterons Avis de sa demande d’exception d’incompétence et nous nous déclarons compétent pour traiter de la demande de provision.
Sur la demande d’octroi d’une provision
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires
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ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
En l’espèce, selon la partie demanderesse, le fait que la Cour d’appel de Paris soit saisie pour connaître des demandes indemnitaires du fait de fautes caractérisées dans son arrêt du 23 mai 2024 est sans incidence sur la présente demande d’octroi de provision fondée sur l’indemnité compensatrice de fin de contrat d’agent commercial due à [Z], dont le principe légal n’est pas contestable et le montant réclamé à titre provisionnel est inférieur à celui soumis à l’analyse du juge du fond.
Pour s’opposer aux prétentions d'[Z], Avis soutient que l’existence de l’obligation sur laquelle la demande se fonde est sérieusement contestable car, comme le prévoit l’article L.134-12 du code de commerce alinéa 1, « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ».
Des prétentions et moyens soutenus par les parties sur le principe et la détermination d’une indemnité de rupture dans le cadre d’un contrat d’agent commercial, tant dans leurs écritures que lors des débats, il ressort qu’elles s’opposent sur des questions relevant du fond du litige.
En effet, à considérer les décisions versées aux débats, s’il est vrai que des fautes d’Avis ont bien été caractérisées par les juges du fond et que certaines questions ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le désaccord porte essentiellement sur l’évaluation de la réparation des dites fautes reconnues.
Nous considérons au regard des débats et des pièces versées aux débats qu’un désaccord existe sur le montant même de l’indemnité compensatrice, question actuellement soumise à l’appréciation du juge du fond. De plus, comme la partie demanderesse le soulève elle-même, cette indemnité fixée par usage jurisprudentiel représente généralement les 2 ou 3 dernières années d’exercice, usage qui, rappelons-le, ne s’impose nullement aux juridictions, s’agissant d’une indemnité fixée selon le préjudice subi et caractérisé par le juge. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le quantum d’une telle indemnité.
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Ainsi, l’indemnité requise par [Z] ne relevant pas de l’application d’une disposition contractuelle claire et sans ambiguïté a pour conséquence que la détermination du quantum réclamé par elle ne relève pas de l’évidence requise en référé.
Compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu’il est justifié tant de l’existence de contestations que de leur caractère sérieux. Les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 873 précité n’étant pas en l’espèce remplies, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
En conséquence et compte tenu de ce qui précède, nous débouterons [Z] de sa demande de provision au titre de l’indemnité compensatrice de rupture.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous débouterons [Z] et [J] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons [Z] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Déboutons la SAS [J] de sa demande d’exception d’incompétence ;
* Déboutons la SARL [Z] Location de sa demande de provision ;
* Déboutons la SARL [Z] Location et la SAS [J] Location de voitures de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL [Z] Location aux dépens de l’instance ;
* Rappelons que la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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