Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 sept. 2025, n° 24/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 19 septembre 2024, N° 22/02838 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
***
N° MINUTE : 25/ 412 N° RG : 24/05190 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3FV
Jugement (N° 22/02838) rendu le 19 Septembre 2024 par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme X Y épouse Z née le […] à […] (94120) de nationalité française […]
représentée par Me Marianne Defenin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M. AA Z né le […] à Mont-de-Marsan (40000) de nationalité française […]
représenté par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 12 juin 2025, tenue par Christophe Bourgeois magistrat chargé […]instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vidéhouénou BA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bénédicte BB, présidente de chambre Sonia Bousquel, conseillère Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bénédicte BB, présidente et Vidéhouénou BA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mai 2025
*****
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES DEMANDES
Mme X Y et M. AA Z se sont mariés le […] devant l’officier […]état civil de la commune de […] (Nord) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 21 avril 2022, Mme Y a assigné M. Z en divorce.
Par ordonnance […]orientation et de mesures provisoires du 30 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux depuis le 28 février 2020 ;
– débouté Mme Y de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
– statué sur le sort des véhicules conformément à l’accord des parties et sous réserve de comptes lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
– ordonné l’établissement […]un projet […]état liquidatif conformément à l’article 255 10° du code civil et confié la mission à Me Stéphanie Roussel, notaire à Lille ;
– débouté les parties de toutes les autres demande plus amples ou contraires ;
– réservé les dépens.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
– débouté Mme Y de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
– prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
– ordonné la transcription du divorce sur les actes […]état civil ;
– ordonné le report des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 février 2020 ;
– débouté Mme Y de ses demandes de dommages-intérêts tant sur le fondement de l’article 1240 du code civil que 266 du même code ;
– débouté Mme Y de sa demande de prestation compensatoire ;
– condamné Mme Y aux dépens;
– débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2024, Mme Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs de la demande en divorce, des dommages-intérêts sur les deux fondements, de la date de report des effets du divorce, en ce qu’il est rappelé que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre, de la prestation compensatoire, en ce qu’il est rappelé que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux, en ce qu’il est dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, des dépens, des frais irrépétibles et en ce que les parties ont été déboutées de leurs prétentions plus amples ou contraires.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 26 mai 2025, Mme Y demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré et débouter M. Z de ses demandes ; Statuant à nouveau,
– prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Z avec transcription ;
– fixer la date des effets du divorce au 28 février 2020 ;
– condamner M. Z à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros en capital ;
– le condamner à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– le condamner à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
– condamner M. Z à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me Defenin.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2025, M. Z demande à la cour de :
– confirmer le jugement des chefs listés ; Y ajoutant,
– condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée.
De même, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En outre, au regard de ce même article, la cour rappelle que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
SUR L’OFFICE DE LA COUR :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, si Mme Y a interjeté appel de la décision querellée des chefs du nom des époux, de la révocation des avantages matrimoniaux ou encore de la liquidation du régime matrimonial, force est de constater qu’à l’examen du dispositif de ses dernières conclusions, elle ne critique plus ces dispositions ; la décision déférée sera donc confirmée de ces chefs.
De même, si elle a interjeté appel du chef du report de la date des effets du divorce au 28 février 2020, elle sollicite le prononcé du report à la même date dans son dispositif de sorte que la décision déférée sera confirmée également de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE :
En application de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs […]une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient de rappeler qu’un seul grief présentant les caractéristiques exigées par l’article 242 du code civil suffit à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’autre conjoint.
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Il convient de rappeler que l’introduction de l’instance en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, le premier juge retient que Mme Y ne démontre pas les manquements reprochés à son époux, à savoir des accès de violence notamment à l’occasion de Noël 2019 outre […]avoir entretenu des relations adultères alors que son abandon du domicile conjugal est caractérisé sans qu’elle parvienne à le justifier par le comportement de son époux.
Mme Y reproche en particulier à M. Z […]avoir manqué à ses devoirs de respect, secours et assistance en l’abandonnant et en la laissant dans une détresse morale et financière et en partant s’installer avec sa maîtresse. Elle explique qu’il ne l’a pas assistée ni secourue lors des traitements médicaux réalisés dans le cadre de la prise en charge de son cancer. Elle ajoute qu’il lui a manqué de respect en refusant de reconnaître son exclusive implication, matérielle et financière, pour le rétablissement de son patrimoine foncier ; qu’il s’est montré violent et humiliant à son égard ; qu’il a multiplié, pendant la vie commune, les gestes équivoques à l’égard de ses amies, a entretenu une relation sentimentale avec l’une de ses collègues et multiplié les aventures également pendant la vie commune et continue de recevoir ses maîtresses chez lui.
M. Z indique pour sa part que les attestations relèvent principalement […]un prétendu manque […]investissement de sa part dans les tâches ménagères et ne justifient pas de prononcer un divorce à ses torts ; que les attestations constituent majoritairement des témoignages indirects présentant des faits rapportés par son épouse ; qu’aucune infidélité n’est évoquée et aucune violence psychologique n’a donné lieu à une plainte ou à l’établissement […]un certificat médical ; qu’il a toujours été un époux prévenant et soutenant en traversant les épreuves avec elle ; qu’il a supporté financièrement Mme Y et ses enfants pendant 16 ans ; qu’elle a quitté le domicile conjugal le 28 février 2020 sans l’en avertir au préalable avec les meubles meublant le domicile conjugal ; qu’elle a légitimé son départ en allant au commissariat ; que les relations extraconjugales ne sont pas justifiées ; que si les relations reprochées étaient établies, elles seraient postérieures au départ de Mme Y du domicile conjugal et qu’elle est dès lors malvenue de lui reprocher dans la mesure où elle a antérieurement abandonné le domicile conjugal. Il souligne que le départ brutal de Mme Y du domicile conjugal en février 2020 sans l’avoir préalablement averti constitue une faute qui l’a particulièrement affecté psychologiquement.
Sur ce, comme le soulève M. Z, les attestations des descendants et de leurs conjoints ou concubins sont frappées par la prohibition posée par l’article 259 du code civil et 205 du code de procédure civile.
A cet égard, s’il indique qu’il convient […]écarter des débats les pièces 7, 8 et 9 de Mme Y, la cour constate que si la pièce 8 émane de la « copine du fils de Mme Y » et tombe sous le coup de cette prohibition, tel n’est pas le cas des pièces 7 et 9, la première étant rédigée par une « amie proche de AC, fille de X Y, ex femme de AA Z » et la seconde étant rédigée par M. AE AF qui à la question "Lien de parenté, […]alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté […]intérêt avec les parties" répond négativement. A cet égard, M. Z ne justifie pas en quoi M. AF serait concerné par cette prohibition. Dès lors, seule la pièce 8 de Mme Y sera dès lors écartée des débats s’agissant de la cause du divorce.
La cour relève qu’il ressort des attestations versées par Mme Y aux débats que sont relatés certains comportements inappropriés de la part de M. Z à l’égard de son épouse. Ainsi, il est fait état […]un comportement colérique et même agressif ce qui est notamment relaté par Mme AG Y (mère de l’appelante), par M. AH Y (frère de l’appelante), par Mme AI AJ ou encore Mme AEe AL. Si ces comportements colériques sont le plus souvent exprimés, selon les personnes, lorsqu’il jouait aux jeux vidéos, pour autant Mme AG Y décrit des colères réitérées ou encore des coups de poing dans le réfrigérateur ou encore des jets […]objets. Mme AEe AL indique qu’elle avait peur du comportement de M. Z qui se « comportait comme un adolescent hystérique » et le décrit comme très colérique, s’adressant souvent de manière désagréable aux membres de sa famille. Ce comportement décrit
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comme « hystérique » est également relevé par Mme AM AN (belle-sœur de l’appelante) qui évoque le fait qu’il pouvait hurler lorsqu’ils se trouvaient à table, tapait ou lançait des objets et elle ajoute que les derniers mois, ses excès de colère lui faisaient de plus en plus peur. M. AE AF souligne également des crises de colère fréquentes de la part de M. Z avec des violences sur lui-même et le fait qu’il "créait une atmosphère pesante et tendue dans le foyer […]« outre que »son attitude générale créait un climat de stress constant pour X et ses enfants".
Des échanges sont également produits entre Mme Y et une personne dont le pseudonyme est AO AP, cette dernière indiquant avoir entretenu une relation avec lui pendant « quelques mois ». Si cette relation semble avoir eu lieu après le départ de Mme Y, en revanche certains propos évoqués de la part de l’interlocutrice de Mme Y sont particulièrement questionnants sur le respect de M. Z à l’égard de son épouse puisque Mme AQ AR explique qu’il souhaite la mort de Mme Y et qu’il allait la faire payer pour tout le mal qu’elle lui ferait, ajoutant même qu’elle avait des doutes à la fin du mois de juillet car il avait sa clé de voiture.
Des attestations mettent également en évidence des comportements inappropriés à l’égard de certaines femmes évoquant des gestes déplacés. Ainsi, Mme AN indique que M. Z a pu toucher le décolleté en fausse fourrure de l’une de ses amies qui « ne savait plus quoi faire » et qu’il a tenté de le faire avec elle. Mme AEe AL évoque qu’il avait fait des commentaires déplacés sur son corps en la voyant en pyjama. Mme AS AT, amie de Mme Y, évoque, dans son attestation, que M. Z a « mis ses mains sur mes seins » et avoir été très choquée et mal-à-l’aise, n’osant pas en parler à son amie. Mme AG Y évoque un message qu’elle a vu, dans le téléphone de M. Z, aux termes duquel « une maîtresse disait se languir de lui et qu’il était l’homme de sa vie ». Les échanges de mails entre Mme AC AU et M. Z en juillet 2010 tendent également à démontrer une proximité avec les femmes qui questionne puisqu’il peut lui dire « Coucou ma douce », « Toujours envie de t’embrasser tendrement, même si j’ose jamais », « Tu me manques quand même » "Bisous tendre !!".
M. AF évoque une agression physique à l’égard de Mme Y à laquelle il a personnellement assisté, M. Z ayant poussé son épouse dans les escaliers après une dispute. Dans une audition de Mme Y réalisée devant les services de police le 24 février 2020, cette dernière n’essaie […]ailleurs pas […]exagérer la situation et fait état de ce qu’elle n’a « jamais subi de violences de la part de son mari, mis à part des bousculades » outre que lorsqu’il « se met en colère, il me bouscule et s’en prend à divers objets, il casse un verre, frappe dans le frigo » confirmant ainsi les attestations produites.
Si M. Z verse de son côté des attestations de proches soulignant son implication auprès de Mme Y pendant sa maladie ou le fait qu’il a toujours été soutenant pour les membres de son foyer outre qu’il n’est ni agressif ni violent, ces témoignages ne permettent pas de contredire les situations décrites dans les attestations produites par Mme Y et ci-dessus évoquées. A cet égard, la cour considère que la mauvaise foi ne se présume pas et que les attestations versées par l’appelante sont suffisamment circonstanciées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que M. Z a adopté des comportements déplacés, agressifs et violents et qu’il a entretenu des relations injurieuses à l’égard de certaines femmes, ces griefs constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
S’agissant du grief tiré de l’absence de soutien évoqué par Mme Y à l’occasion de sa maladie, la cour considère au vu des attestations réciproques des époux que ce grief n’est pas suffisamment caractérisé pas plus que le grief tiré de son implication économique dans le rétablissement de son patrimoine foncier.
S’agissant de l’abandon du domicile conjugal invoqué par M. Z, la cour relève que le comportement de celui-ci à l’égard de son épouse prive ce départ de son caractère de gravité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Z et la décision déférée sera dès lors réformée de ce chef.
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SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 266 DU CODE CIVIL :
En application de l’article 266, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences […]une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y sur ce fondement, le premier juge retient qu’elle a été déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux. Mme Y fait valoir qu’elle subit des conséquences […]une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage et que les circonstances de la séparation qui ouvrent droit à la réparation de son préjudice sont caractérisées par la gravité de sa maladie qui l’a plongée dans un état de survie plus que de vie, ce que son époux n’ignorait pas ; que les querelles, disputes, accès de colère et de violence de M. Z ont eu un indéniable impact sur l’état de son moral alors que la littérature médicale s’emploie à démontrer qu’il faut être fort, soutenu et entouré par ses proches pour lutter contre la maladie.
M. Z indique pour sa part que Mme Y ne fait la démonstration […]aucun préjudice en lien avec les faits qu’elle lui impute.
Sur ce, la cour constate que la maladie de Mme Y est ancienne puisqu’elle évoque des séances de chimiothérapie de 2002 à 2023 de sorte qu’elle ne saurait valablement se prévaloir de son état de santé pour solliciter des dommages-intérêts sur ce fondement, aucune circonstance […]une exceptionnelle gravité subie du fait de la dissolution du mariage n’étant par ailleurs démontrée.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL :
En application de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y sur ce fondement, le premier juge retient qu’elle a été déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux. Mme Y fait valoir que sa demande est justifiée du fait du comportement de son époux exclusivement responsable de la rupture.
M. Z indique pour sa part que Mme Y ne fait la démonstration […]aucun préjudice en lien avec les faits qu’elle lui impute.
Sur ce, Mme Y n’allègue ni ne justifie des répercussions liées aux comportements adoptés par son époux justifiant de lui allouer des dommages-intérêts sur ce fondement, celle-ci se contentant de dire que sa demande est justifiée par le comportement de son époux exclusivement responsable de la rupture.
La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE :
Vu les articles 270 et suivants du code civil ;
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture
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du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge peut refuser […]accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour
l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de
son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du
régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire par les circonstances visées au sixième alinéa.
Cette prestation prend la forme […]un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement […]une somme en argent, attribution de biens en propriété ou […]un droit temporaire ou viager […]usage, […]habitation ou […]usufruit.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif […]un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En l’espèce, Mme Y ayant interjeté appel du chef du prononcé du divorce, ce dernier ne peut passer en force de chose jugée avant la présente décision. En conséquence, la demande de prestation compensatoire sera appréciée au jour du présent arrêt.
A cette date, Mme Y et M. Z sont respectivement âgés de 55 ans et 56 ans.
Le mariage a duré près de 16 ans et la vie commune durant le mariage plus de 10 ans jusqu’à la date des effets du divorce fixée au 28 février 2020.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Mme Y indique avoir déclaré un cancer des ovaires, une tumeur de AV AW.
Au regard […]un certificat médical du Docteur AX du 30 mars 2023, Mme Y souffre effectivement […]une pathologie néoplasique ovarienne depuis octobre 2002 pour laquelle elle a subi sept interventions chirurgicales et des séances de chimiothérapie tandis que la médecine ne peut plus lui proposer de traitement à visée curative et qu’elle souffre de diarrhées permanentes, de migraines pluri hebdomadaires, […]une asthénie majeure avec insomnie nocturne de plusieurs heures, des douleurs intenses en journée pour lesquelles elle reçoit un traitement à base de morphine outre qu’elle présente un syndrome anxiodépressif.
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Il ressort […]un compte-rendu du 2 novembre 2022 du Docteur Abdeddaim, oncologue, qu’elle présente un état général globalement stable, un poids stabilisé à 49 kgs et des douleurs globalement stables au niveau sous-costal et un transit qui reste à type diarrhée chronique de grade 2 et présence de migraines plusieurs fois par semaine outre une hypoacousie de grade 1 et des acouphènes stables.
M. Z confirme que Mme Y est gravement malade.
Il ne fait pas état de problèmes de santé le concernant.
Mme Y est en invalidité. Elle a perçu 22 367 euros de pensions […]invalidité en 2023, soit 1 864 euros en moyenne mensuelle (Cf. avis […]impôt 2024 sur le revenu 2023).
Elle produit également des bordereaux de versement de sa rente invalidité et notamment celui de décembre 2024 dont il s’évince une rente […]un montant net fiscal de 1 633,73 euros. Elle n’explique pas la différence avec le montant moyen de la pension […]invalidité figurant sur son avis […]impôt 2024 sur le revenu 2023.
Outre les dépenses de la vie courante, elle s’acquitte […]un loyer de 910 euros par mois (Cf. quittance de loyer du 14/01/2025 pour l’année 2024).
Elle se prévaut […]un prêt dont les échéances mensuelles s’élèvent à 55,92 euros sans en préciser l’objet. Il ne sera pas retenu.
Elle indique que ses deux enfants vivent à son domicile mais ajoute qu’elle ne perçoit plus de pensions alimentaires pour eux car ils sont « presque autonomes financièrement », ajoutant que son fils suit une formation rémunérée et que sa fille suit une formation payée par son père. En tout état de cause, elle n’allègue […]aucune dépense les concernant en dehors de la mutuelle de sa fille et l’assurance voiture de son fils, cette dernière dépense ne pouvant cependant être retenue au titre de ses charges dès lors qu’il est rémunéré et qu’elle ne précise pas le niveau de sa rémunération.
M. Z indique être assistant transport.
En 2023, il a perçu 30 595 euros de salaires imposables outre 284 euros au titre des heures supplémentaires exonérées et 800 euros de prime de partage de la valeur, soit 2 640 euros en moyenne par mois.
Son cumul net imposable s’élève à 29 960,31 euros en décembre 2024, soit 2 497 euros en moyenne mensuelle.
Son salaire net imposable s’élève à 2 440,18 euros en janvier 2025.
Mme Y indique qu’il perçoit des revenus non déclarés dans le cadre […]une activité de location de voiture de luxe ou de collection pour des mariages outre que la société Transvip est toujours inscrite sur Infogreffe alors que M. Z soutient avoir cessé cette activité et qu’il fait l’objet […]un contrôle fiscal pour défaut de déclaration.
M. Z indique que Mme Y ne justifie pas du contrôle fiscal allégué et qu’en l’état son existence ne saurait démontrer un manquement avéré de sa part à ses obligations.
Il confirme par ailleurs une activité annexe de location de voiture avec chauffeur pour les mariages notamment (Société Transvip) mais dont l’activité a généré un chiffre […]affaires de 1 800 euros en 2021 et un bénéfice de 1 404 euros, chiffre […]affaires qui est en baisse à hauteur de 1 430 euros en 2024.
Mme Y verse des extraits de réseaux sociaux dont il s’évince que notamment une porsche est louée 100 euros avec la mention « Location voiture de mariage » (annonce aux alentours du 22 mai 2025). Un avis a été posté le 17 mai 2025 de personnes ayant loué une voiture pour leur mariage. Deux autres avis sont produits mais concernent une location en avril 2024 pour le premier et en septembre 2023 pour le second.
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M. Z ne verse aucune déclaration mensuelle de chiffre […]affaires récente se contentant de produire ses déclarations mensuelles de janvier 2018 à décembre 2021. Au titre de l’année 2021, le chiffre […]affaires de la société Transvip59 s’est élevé à 1 800 euros. Il produit un compte pour l’année 2024 dont les cotisations URSSAF s’élèvent à 304 euros ce qui ne traduit pas une activité très importante. Il a fait l’objet […]une mise en demeure en avril 2022 de l’URSSAF de régler 9 366 euros au titre […]un redressement portant sur les années 2018 à 2021, soit un redressement de cotisations et contributions sociales de 1 995 euros en 2018, 1 558 euros en 2019, 1 818 euros en 2020 et 1 838 euros en 2021.
Il s’en évince donc qu’il n’est pas totalement transparent sur le chiffre […]affaires de son entreprise dès lors que lui-même dit qu’il est taxé par l’URSSAF à hauteur […]un forfait de 22 % au titre des prestations de service BNC.
Outre les dépenses de la vie courante, il se prévaut […]un prêt immobilier dont les échéances mensuelles s’élèvent à 605,62 euros lequel a cependant pris fin le 10 juillet 2025 au regard du tableau […]amortissement produit. Il fait encore état […]un prêt automobile dont les échéances mensuelles s’élèvent à 933,45 euros. A cet égard, la cour relève qu’un tel montant apparaît démesuré au regard des revenus de M. Z alors que par ailleurs il indique que ses parents lui versent mensuellement la somme de 600 euros pour lui permettre de régler les échéances du prêt immobilier et 200 euros afin qu’il règle ses frais de gaz et […]électricité, ce que ses parents confirment dans une attestation du 18 mars 2025. Au regard du caractère somptuaire de cette dépense qui apparaît manifestement disproportionnée par rapport à ses revenus, le prêt automobile ne sera pas retenu comme refletant une volonté de M. Z de se prévaloir […]une certaine insolvabilité.
Il s’acquitte […]un impôt sur le revenu calculé en fonction de ses revenus.
Mme Y indique que les époux sont propriétaires […]un immeuble situé 1010, rue Charles de Gaulle à Presmesques. Aucune évaluation n’est transmise quant à la valeur de ce bien. Il résulte […]un courrier du 11 décembre 2023 de Me Vanhove, avocat, adressé à Me Terny, notaire, que sont évoqués comme biens communs un véhicule BMW 518 ou encore un véhicule mini-cooper (24 000 euros).
Mme Y reprend également la Porsche Panamera dans sa déclaration sur l’honneur du 16 janvier 2025.
La cour entend rappeler à cet effet que les époux étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire et chacun gérant librement son lot dans l’avenir, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun […]eux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux.
Mme Y indique que le patrimoine de M. Z s’est enrichi au détriment du sien et qu’elle a laissé toutes ses économies. A cet égard, la cour précise que les mouvements de patrimoines entre époux seront réglés au titre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Mme Y ne verse pas son relevé de carrière ni […]estimation de ses droits à la retraite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, même s’il ressort une différence dans les revenus des époux, il n’est pas justifié […]une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, les problèmes de santé de Mme Y étant par ailleurs nés antérieurement au mariage et alors que l’épouse ne justifie […]aucun sacrifice au profit de son époux ou […]enfants communs et que la vie commune pendant le mariage n’a duré qu’un peu plus de 10 ans.
La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
RG n°24/05190 Page -10-
En l’espèce, partie perdante sur la cause du divorce, M. Z sera condamné aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Defenin.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leurs prétentions respectives formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT dans les limites de l’appel interjeté,
ECARTE des débats la pièce numéro 8 de Mme X Y s’agissant de la cause du divorce ;
CONFIRME le jugement déféré sauf du chef de la cause du divorce,
STATUANT à nouveau de ce chef,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
*Mme X, AY, AZ Y, née le […] à […] (Val- de-Marne), Et de
*M. AA Z, né le […] à Mont de Marsan (Landes),
mariés le […] à […] (Nord) ;
DIT, en application de l’article 1082 du code de procédure civile, que mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu […]un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. AA Z aux dépens […]appel dont distraction au profit de Me Marianne Defenin ;
DEBOUTE chacune des parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
V.BA B. BB
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