Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 12 nov. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 28 mai 2024, N° 20/00882 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, son gérant, Société, S.C.I. MAGELLAN agissant, S.C.I. MAGELLAN c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRÊT DU 12 novembre 2025 DB/CH
-------------------- N° RG 24/00748 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DIEO
--------------------
S.C.I. X
C/
Y Z AA AB, AC AD , S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S o c i é t é M M A A S S U R A N C E S MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.C.P. AB & AE, Me AC AD,
-------------------
GROSSES le aux avocats
ARRÊT n° 303-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.C.I. X agissant en la personne de son gérant, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS DE TULLE 437 795 […] […] […][…]
représentée par Me Guy NARRAN, SELARL NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS RED, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 28 mai 2024, RG 20/00[…] D’une part,
ET :
Y Z commissaire de justice exerçant en l’étude SELARL HUIS JUSTICIA, à l’enseigne H.JB, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 840 037 097, domicilié es qualités au siège social sis: […]
S.A. MMA IARD, RCS DU MANS 440 048 […] […]
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS DU MANS 775 652 […]
prises en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de Y Z
représentées par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Stéphanie MACE, SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
AA AB domicilié à titre professionnel durant son exercice : […] et en l’état de la dissolution amiable de la SCP chez son liquidateur amiable : Me AC AD, […]
Me AC AD, avocat associé de la SELARL AD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TULLE, domicilié es qualités au siège social, […] agissant es qualité de liquidateur amiable de la société civile professionnelle d’avocats AB ET AE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social RCS DU MANS 440 048 […] […]
Société d’assurances mutuelles MMA ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social RCS DU MANS 775 652 126 160 rue Henri Champion 7[…]00 LE MANS
prises en leur qualité d’assureurs du barreau de TULLE,
représentés par Me Hélène GUILHOT, SCPA TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AGEN et par Me Guillaume REGNAULT avocat plaidant substitué à l’audience par Me Pascale GADELLE,avocats membres de la SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS au barreau de PARIS
INTIMÉS D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, conseiller faisant fonction de Président, qui a fait un rapport oral à l’audience Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Edward BAUGNIET, conseiller,
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
N° RG 24/00748 – Arrêt du 12 novembre 2025 2/12
FAITS :
Par contrat du 30 juin 2007, la SCI Magellan a confié à la SARL AL Tous Travaux du Bâtiment (ETB) des travaux de gros-oeuvre sur un immeuble dont elle est propriétaire […].
Le prix des travaux a été fixé à 257 699,73 Euros.
Contestant des demandes de paiement en estimant qu’elles ne correspondaient pas à l’avancement des travaux et, compte tenu que le contrôleur technique avait rendu un avis défavorable sur le plancher du rez-de-chaussée et sur le remblaiement de l’entrée, la SCI Magellan a confié ses intérêts à la SCP AF et Badefort, avocat à Tulle, en la personne de AA AF, qui a décidé de solliciter une expertise judiciaire des travaux.
M. AF a fait délivrer à la SARL ETB, par acte établi le 17 mars 2009 par Y AG, huissier de justice associé à Bordeaux, une assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire.
La SARL ETB a comparu devant le juge des référés et formé une demande reconventionnelle en paiement de prestations.
Par ordonnance du 10 juin 2009, le juge des référés a rejeté la demande en paiement, ordonné la consignation, par la SCI Magellan, d’une somme de 18 599,23 Euros restant due à l’entreprise à la CARPA de Bordeaux, et désigné AH AI en qualité d’expert.
M. AI a déposé son rapport le 5 avril 2011.
Il a relevé l’existence de nombreuses malfaçons, constaté l’abandon du chantier et expliqué que la SARL ETB avait facturé des prestations non réalisées.
Au vu de ce rapport, la SCI Magellan a décidé d’intenter une action au fond à l’encontre de la SARL ETB.
A cette fin, le 24 octobre 2011, M. AF a fait délivrer à la SARL ETB, à nouveau par Y AG, une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sollicitant l’indemnisation de préjudices subis.
La SARL ETB n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré la SARL ETB responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil des dommages subis par la SCI Magellan,
- condamné la SARL ETB à payer à la SCI Magellan :
* 31 709,04 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre du compte entre les parties,
* 80 615,51 Euros TTC au titre des travaux de reprise correspondant au devis de l’entreprise Varoqueaux vérifié et rectifié par l’expert,
* 90 000 Euros au titre du préjudice financier subi entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2011,
* 2 000 Euros par mois à compter du 1er octobre 2011 jusqu’à l’expiration du 5ème mois à compter du jugement soit jusqu’au 30 novembre 2012,
* 8 081,50 Euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise,
- ordonné au profit de la SCI Magellan la déconsignation de la somme de 18 559,23 Euros versée par elle suite à l’ordonnance de référé,
N° RG 24/00748 – Arrêt du 12 novembre 2025 3/12
– condamné la SARL ETB à verser à la SCI Magellan la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL ETB aux entiers dépens qui comprendront les frais de procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire, les sommes de 3 588 Euros au titre de la prestation du bureau d’études ETS pour l’établissement des plans de reprise, celle de 813,25 Euros au titre de l’analyse béton et celle de 2 500 Euros au titre de l’avis du bureau de contrôle Norisko Dekra,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 70 000 Euros.
Ce jugement a été signifié à la SARL ETB par acte du 22 août 2012 par Patrick Le Fur, huissier de justice à Bordeaux.
Par acte du 7 septembre 2012, la SARL ETB en a formé appel devant la cour d’appel de Bordeaux.
Elle a présenté une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 8 novembre 2012.
Le 3 décembre 2012, M. AF a demandé à M. AG de mettre le jugement à exécution "par toute voie de droit (saisies de comptes bancaires, saisies de véhicules, saisies de matériel etc…)« en lui précisant »Il est extrêmement urgent d’intervenir car l’EURL AL serait en train de se rendre insolvable".
M. AF a présenté une demande de radiation de l’instance d’appel pour inexécution du jugement.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 17 av ril 2013.
La SARL ETB a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 8 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la SELARL Christophe AJ étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 14 février 2014, M. AF a déclaré au passif les créances de la SCI Magellan pour un montant total de 320 424,99 Euros.
Le 19 février 2014, il a demandé au mandataire d’étendre la procédure au dirigeant de la SARL ETB en lui communiquant des éléments relatifs à la transmission illicite d’actifs.
La cour d’appel de Bordeaux a fixé l’examen de l’appel au 10 février 2015.
Par arrêt rendu le 9 avril 2015, la cour d’appel de Bordeaux a :
- prononcé la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 24 octobre 2011 à la SARL ETB,
- prononcé en conséquence la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 juin 2012,
- condamné la SCI Magellan à payer à la SELARL Christophe AJ, es-qualité, la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SCI Magellan aux dépens de 1ère instance et d’appel.
La cour d’appel de Bordeaux a considéré que l’assignation du 24 octobre 2011 avait été délivrée […], alors qu’à cette date le siège social de la SARL ETB avait été transféré […], adresse à laquelle elle avait été citée en référé expertise et qui figurait sur le rapport de l’expert, ajoutant que l’huissier n’avait pas suffisamment vérifié l’exactitude de l’adresse à laquelle il devait délivrer l’acte.
N° RG 24/00748 – Arrêt du 12 novembre 2025 4/12
Le 15 avril 2015, M. AF a informé la SCI Magellan de cette décision en lui indiquant "Notre action n’est pas prescrite et pourrait donc être reprise mais que peut-on aujourd’hui espérer financièrement contre une liquidation judiciaire manifestement impécunieuse".
Par jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la liquidation judiciaire de la SARL ETB a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La SARL ETB a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 septembre 2017.
Par actes délivrés les 8 avril et 27 mai 2020, la SCI Magellan a fait assigner Y AG, la SCP AF Badefort prise en la personne de Me Prisette son liquidateur amiable, AA AF, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de responsabilité de l’huissier et de l’avocat, devant le tribunal judiciaire d’Agen en déclarant engager la responsabilité des professionnels du droit lui ayant fait perdre la possibilité d’être indemnisée des préjudices subis, par la SARL ETB, soit une somme totale de 311 257,82 Euros.
Plus précisément, elle a reproché à l’avocat de ne pas avoir délivré l’assignation au fond à la bonne adresse, de ne pas avoir mis à exécution le jugement malgré l’exécution provisoire dont il était assorti, et à l’huissier d’avoir participé à la délivrance d’une assignation sans vérifier l’adresse où elle devait l’être, ce qu’il avait pourtant fait pour l’assignation en référé-expertise, la privant de participer utilement à la procédure de liquidation judiciaire et de la possibilité d’obtenir en appel une somme de 122 106,12 Euros au titre des travaux réparatoires sur la base d’un devis Varoqueaux, au lieu de la somme de 61 490,61 Euros fixée par le tribunal.
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
- débouté la SCI Magellan de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Magellan aux dépens de l’instance,
- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a estimé que la perte de chance imputée à l’avocat et à l’huissier de justice d’obtenir une somme supérieure en cause d’appel était inexistante compte tenu que le tribunal n’avait pas fixé la somme accordée sans motif et qu’il n’y avait pas d’appel incident sur ce point ; que la possibilité d’obtenir le recouvrement effectif des sommes fixées était particulièrement hypothétique eu égard à la liquidation judiciaire n’ayant permis, selon le liquidateur, de ne payer aucun créancier et que la SARL ETB avait fait état de ses difficultés financières dès le 8 novembre 2012 en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire, démontrée par une analyse financière effectuée par le cabinet Stelliant Expertise ; qu’enfin, l’avocat ne pouvait lui-même exercer une action en extension de passif.
Par acte du 24 juillet 2024, la SCI Magellan a déclaré former appel du jugement en désignant la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, Y AG, AA AF et la SCP AF et Badefort en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCI Magellan présente l’argumentation suivante :
N° RG 24/00748 – Arrêt du 12 novembre 2025 5/12
– L’huissier de justice a commis des fautes :
* chargé de délivrer une assignation à une personne morale, il devait s’enquérir de son siège social, ce qu’il n’a pas fait alors que le nouveau siège social de la SARL ETB avait fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés le 5 octobre 2009.
* pourtant, lors de l’assignation en référé-expertise, il avait corrigé l’adresse transmise par l’avocat et délivré son acte au siège social situé […].
* la cour d’appel de Bordeaux lui a ainsi imputé de ne pas avoir suffisamment vérifié l’adresse de la SARL ETB.
- L’avocat a commis des fautes :
* il aurait dû lever un extrait K-bis de la SARL ETB pour identifier la partie adverse au lieu de se limiter à mentionner une adresse qui, en réalité, était celle de l’ancien siège social.
* tant l’ordonnance de référé que le rapport d’expertise mentionnaient le nouveau siège social de cette société.
* il a généré la disparition de la créance de sa cliente.
* alors qu’il suspectait une organisation d’insolvabilité adverse depuis février 2012, confirmée par la SARL ETB elle-même en septembre 2012, l’avocat aurait dû anticiper le risque de nullité, vérifier les conditions de délivrance de l’assignation et ne pas tarder à faire mettre le jugement à exécution en sa partie bénéficiant de l’exécution provisoire.
* il aurait également pu l’informer que la créance n’étant pas prescrite, il était possible de délivrer une nouvelle assignation à compter d’avril 2015 en mettant en cause l’assureur décennal de la SARL ETB, alors que le chantier était réalisé à 92 % et que l’ouvrage était atteint dans sa solidité du fait d’un risque d’effondrement.
* l’avocat disposait également d’éléments lui permettant de rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant de la SARL ETB en les communiquant au liquidateur (création d’une seconde société identique par la famille du dirigeant domiciliée à la même adresse ; existence d’une SCI familiale), ou de faire engager une action en comblement de passif en faisant désigner sa cliente, la SCI Magellan, en qualité de contrôleur.
- Les fautes commises lui ont causé des préjudices :
* le préjudice est certain : elle a obtenu gain de cause devant le tribunal, avec exécution provisoire partielle, pour les travaux de réfection auxquels il faut procéder, les préjudices annexes et les frais générés.
* la responsabilité de la SARL ETB dans la survenance des désordres est établie par le rapport d’expertise, ce qui lui assurait d’avoir gain de cause devant la cour d’appel.
* en appel, l’indemnisation du coût des travaux aurait dû être portée à 122 106,12 Euros, comme elle le réclamait dans ses conclusions d’appel, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
* la possibilité de recouvrement ne dépendait pas que des chances de recouvrement dans la procédure collective, mais dans la mise à exécution, en temps utile, du jugement.
* sa créance a finalement disparu définitivement.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner in solidum et en tous cas solidairement entre les assurés et leurs assureurs AA AF, la SCP AF Badefort, la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à lui payer :
* 243 843,90 Euros à titre de dommages et intérêts, ou subsidiairement 77 473,76 Euros, en indemnisation du préjudice sur perte du titre et de créance indemnitaire,
* 122 106,10 Euros en indemnisation du préjudice de perte de chance d’augmentation de la créance indemnitaire,
* 2 000 Euros en réparation du préjudice sur succombance sur nullité de l’assignation,
N° RG 24/00748 – Arrêt du 12 novembre 2025 6/12
* 1 500 Euros en indemnisation du préjudice moral et financier,
* 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civ ile,
- les condamner aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, AC Prisette es-qualité de liquidateur amiable de la SCP AF Badefort, et AA AF présentent l’argumentation suivante :
- L’avocat n’a pas commis de faute :
* c’est l’huissier chargé de la signification qui a l’obligation de la délivrer de façon régulière en vérifiant l’adresse du destinataire, ce qu’il avait fait antérieurement.
* il a saisi un huissier pour recouvrement de la somme due en vertu de l’exécution provisoire le 3 décembre 2012, et ne pouvait le faire plus tôt compte tenu de la demande de suspension de cette exécution provisoire présentée par la SARL ETB.
* il a également demandé la radiation de l’affaire en appel pour absence d’exécution, mais cette demande a été rejetée au motif que les comptes bancaires de la société étaient débiteurs et qu’elle ne pouvait verser la somme de 70 000 Euros, seule exigible.
* il a demandé au liquidateur de faire prononcer l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant, mais celui-ci n’y a pas donné suite, estimant vraisemblablement qu’il n’existait pas de relations financières anormales.
* une cession d’actifs invoquée par la SCI Magellan est datée de mai 2012, antérieurement à la date de cessation des paiements.
* il n’avait pas mandat de déposer une plainte pénale, par ailleurs aléatoire.
* les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale de sorte qu’il n’avait pas à mettre en cause un assureur.
* il ne pouvait intenter d’action en responsabilité contre le dirigeant en l’absence d’éléments sur des fautes de gestion distincts de simples négligences.
- La SCI Magellan n’a perdu aucune chance d’être indem nisée :
* elle doit démontrer qu’elle aurait obtenu non seulement une décision de condamnation mais qu’en outre, elle aurait pu l’exécuter.
* il existait nécessairement, en cause d’appel, un aléa sur le bien-fondé des demandes.
* aucune condamnation n’aurait pu être exécutée et la SCI Magellan ne démontre pas le contraire.
* en 2012, la SARL ETB n’avait déjà plus de trésorerie et, lorsque la cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée en 2015, cette société était en liquidation judiciaire depuis l’année précédente.
* elle produit une analyse financière qui atteste de l’insolvabilité de la SARL ETB.
* la cour d’appel n’aurait pas augmenté les sommes réclamées par la SCI Magellan, écartées par M. AI dans son expertise.
- Subsidiairement, ils devront être relevés indemnes par l’huissier, seul fautif.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la SCI Magellan à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- condamner Y AG de toute condamnation mise à leur charge.
*
* *
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Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Y AG, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, présentent l’argumentation suivante :
- Il n’existe aucune perte de chance caractérisée :
* M. AG n’a été chargé ni de la signification du jugement, ni de son exécution.
* l’appelante commet une erreur en considérant que son préjudice est constitué par l’impossibilité d’obtenir confirmation du jugement alors qu’il est en réalité constitué par la perte de chance de recouvrer les condamnations prononcées.
* le liquidateur de la SARL ETB a attesté qu’elle ne disposait d’aucun actif, situation corroborée par le cabinet Stelliant Expertise, ainsi que par les ordonnances rendues au cours de la procédure d’appel.
* la condamnation prononcée représentait 34 années de bénéfice moyen alors que l’exploitation était déficitaire au 31 décembre 2012.
* il n’existe aucune démonstration que les sommes allouées par le jugement auraient été majorées en appel.
- La faute de l’huissier n’est pas établie :
* il a respecté les instructions de l’avocat qui l’a mandaté, qui lui indiquaient l’identité du débiteur ainsi que son adresse, qu’il n’avait pas à vérifier.
* il a vérifié que le nom AL figurait sur la boîte aux lettres, ce qui laissait penser qu’il s’agissait du siège social, mais qui constituait de toute façon le domicile du gérant.
* il ne disposait pas d’autres éléments, et plus particulièrement pas du rapport d’expertise.
- Subsidiairement, l’avocat et ses assureurs devront les relever indemnes de toute condamnation.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement,
- condamner AC Prisette es-qualité de liquidateur amiable de la SCP AF Badefort, avec la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles assureurs du barreau de Tulle, à relever indemne et garantir Y AG de toute condamnation, ou subsidiairement à hauteur de 90 %,
- en tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
1) Sur les fautes imputées à l’avocat :
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
a : vice de l’assignation au fond :
Il est constant que lorsqu’il a décidé, avec sa cliente la SCI Magellan, à l’automne 2011, d’intenter une action au fond à l’encontre de la SARL ETB au vu du rapport déposé par l’expert judiciaire, M. AF a omis de consulter le registre du commerce et des sociétés pour déterminer et actualiser la domiciliation de cette société.
Cette identification précise était pourtant nécessaire en vue de délivrer cette assignation en application du principe selon lequel la notification d’un acte à une personne morale doit être faite à son siège social ou au lieu de son établissement s’il est situé
N° RG 24/00748 – Arrêt du 12 novembre 2025 8/12
ailleurs, posé par la jurisprudence dès le 20 novembre 1991 (Civ2 20 novembre 1991 pourvoi n° 90-14723).
Or, M. AF a transmis à M. AG des instructions pour assigner la SARL ETB présentée comme ayant son siège "route de Tresses 33360 […]« alors que depuis 2009, le siège social de cette société était situé l’adresse suivante : »18 rue de la Fontenelle, 33450 Montussan", adresse figurant au registre du commerce et des sociétés.
Cette erreur d’adresse a participé au vice affectant la délivrance de l’assignation.
La faute de l’avocat sur ce point est caractérisée.
b : absence d’action à l’encontre du dirigeant de la SARL ETB :
En premier lieu, il ne peut être reproché à M. AG de ne pas avoir intenté d’action en extension de la liquidation judiciaire à l’encontre du dirigeant de cette société.
En effet, d’une part, l’article L. 6[…]-2 du code de commerce réserve cette action à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, et au ministère public et, d’autre part, l’avocat avait écrit le 19 février 2014 à Me AJ pour lui suggérer d’intenter une telle action en lui indiquant que le gérant de la SARL ETB était associé dans une autre société ayant une activité, un sigle, et un siège social communs, précisant qu’il soupçonnait un transfert d’activité.
En deuxième lieu, il ne peut être fautif pour ne pas avoir intenté d’action en responsabilité pour faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce.
En effet, l’article L. 651-3 du code de commerce réserve cette action au liquidateur et au ministère public.
En troisième lieu, l’appelante reproche également à son ancien avocat de ne pas avoir déposé une demande de désignation de la SCI Magellan en qualité de contrôleur, afin qu’elle puisse, elle-même, intenter une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du gérant de la SARL ETB.
Mais une telle action supposait que la demande de désignation en qualité de contrôleur soit acceptée.
En outre, selon l’article R 651-4 du code de commerce, cette action est subordonnée à une mise en demeure préalable adressée au mandataire de justice par au moins deux créanciers contrôleurs et à ce qu’elle soit ensuite entamée par la majorité des créanciers.
Or, l’appelante ne prétend ni qu’un autre créancier se serait joint à elle, ni qu’elle représente la majorité des créanciers.
Enfin, elle supposait la démonstration de fautes de gestion, étant rappelé que la seule existence d’une entreprise ayant la même activité et ayant le même siège social, et une cession d’actifs effectuée antérieurement à la date de cessation des paiements (soit le 24 décembre 2013), ne caractérisent pas une telle faute.
Aucune faute n’est caractérisée sur ce point.
c : absence de mise en cause de l’assureur de garantie décennale de la SARL ETB:
L’appelante dépose aux débats une attestation d’assurance de responsabilité décennale des entreprises du bâtiment établie le 4 octobre 2006 par la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances.
N° RG 24/00748 – Arrêt du 12 novembre 2025 9/12
Cette attestation rappelle que l’assureur garantit, conformément aux articles L. 243-1 et A 243-1 annexe I du code des assurances, la réparation des dommages de nature décennale.
De tels dommages supposent que les travaux ont fait l’objet d’une réception (Civ3 27 février 2013 n° 12-1[…]48).
Or, les travaux effectués par la SARL ETB n’ont fait l’objet d’aucune réception formelle.
Ils n’ont pu faire l’objet d’une réception tacite du fait qu’ils n’ont pas été terminés, que la SARL ETB a abandonné le chantier, et que confrontées à de multiples malfaçons, la SCI Magellan n’a jamais entendu les accepter et, au contraire, s’est rapidement plainte de leur mauvaise exécution et d’une facturation ne correspondant pas aux travaux réalisés.
Enfin, le prononcé d’une réception judiciaire ne pouvait pas être admis en raison des malfaçons qui étaient d’une ampleur telle que les travaux n’étaient pas en état d’être reçus.
Par conséquent, aucune action ne pouvait être envisagée à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale.
Aucune faute n’est caractérisée sur ce point.
2) Sur la faute imputée à l’huissier de justice :
Vu les articles 1382 et 1383 (anciens) du code civil,
L’huissier avait l’obligation de respecter le principe rappelé ci-dessus selon lequel la notification d’un acte à une personne morale doit être faite à son siège social ou au lieu de son établissement s’il est situé ailleurs, afin d’assurer l’efficacité de l’assignation qu’il délivrait.
M. AG avait procédé à cette vérification lorsqu’il avait délivré l’assignation en référé expertise : alors que son mandant, M. AF, lui avait indiqué que le siège social de la SARL ETB était situé "[…]", il avait corrigé sur son acte cette adresse en notant "actuellement […] (33480)" et s’était présenté à cette dernière adresse où il avait rencontré AK AL qui avait déclaré être habilitée à le recevoir, délivrant alors une assignation régulière.
Or, il est établi que pour l’assignation au fond, M. AG n’a pas procédé à cette vérification auprès du registre du commerce et des sociétés et qu’il s’est présenté au […] où selon l’acte de signification qu’il a établi, il "n’a pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, vérifications qu’il demeure bien à l’adresse indiquée suivant les éléments ci-après« et y a indiqué qu’il identifiait le lieu de signification par indication du nom »AL".
Finalement, en signifiant son acte à une adresse qui n’était pas le siège social de la personne morale et en délivrant l’acte en se limitant à indiquer que le nom "AL" figurait sur la boîte aux lettres, sans y rencontrer le représentant légal de la SARL ETB ou une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte pour le compte de cette société, l’huissier a établi un acte vicié.
La faute de l’huissier est également caractérisée.
3) Sur le préjudice invoqué du fait de l’annulation de l’assignation au fond :
N° RG 24/00748 – Arrêt du 12 novembre 2025 10/12
Les fautes commises par l’avocat et l’huissier ont abouti à délivrer à la SARL ETB une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bordeaux affectée d’un vice, c’est à dire une assignation inefficace, annulée par l’arrêt du 9 avril 2015 avec annulation subséquente du jugement.
Ces fautes ont privé la SCI Magellan d’un jugement, puis d’un arrêt, condamnant la SARL ETB à l’indemniser des préjudices subis du fait des malfaçons constatées par l’expert judiciaire.
Sur le fond, la SCI Magellan ne pouvait qu’avoir gain de cause à l’encontre de la SARL ETB compte tenu que l’expertise avait relevé de très nombreux manquements aux règles de l’art commis par cette société (mauvais dosage du béton d’une poutre porteuse et du dallage, absence de poteaux raidisseurs dans les murs de l’étage, dallage inadapté aux poussées, murs latéraux ne pouvant résister aux efforts de cisaillement, absence de respect des plans compromettant la stabilité, nombreuses erreurs de dimensionnements), générant un coût de réfections de 60 616,51 Euros, un manque à gagner locatif de 90 000 Euros et la nécessité de restituer 27 622,81 Euros correspondant à des travaux payés non exécutés.
Toutefois, contrairement à ce que plaide l’appelante, ce n’est pas cette absence de condamnation qui constitue le préjudice qu’elle a subi, mais la privation de la possibilité d’être effectivement indemnisée, c’est à dire payée, des sommes dues.
En effet, la valeur d’une créance irrecouvrable est nulle, de sorte que celui qui a perdu une créance sans valeur ne peut être assimilé à celui qui a perdu une créance à l’encontre d’une personne solvable.
Et sur ce point, si l’assignation du 24 octobre 2011 et le jugement du 27 juin 2012 n’avaient pas été annulés, l’arrêt qui aurait été rendu sur le fond par la cour d’appel de Bordeaux le 9 avril 2015 était néanmoins insusceptible de permettre à la SARL ETB d’encaisser effectivement les sommes allouées, quels que soient leurs montants.
En effet, à cette date, la SARL ETB était en liquidation judiciaire depuis plus d’une année et Me AJ, son liquidateur, a établi une attestation le 6 mai 2020 indiquant que "les actifs de la liquidation judiciaire, de très faible valeur, n’ont permis de régler aucun créancier" ce qui implique que du seul fait de la liquidation judiciaire prononcée le 8 janvier 2014, la SCI Magellan ne pouvait plus, à compter de cette date, obtenir paiement, par le liquidateur, de la moindre somme.
Réitérer l’action en indemnisation en saisissant à nouveau, par un acte régulier, le tribunal, était inutile.
Antérieurement à l’arrêt du 9 avril 2015, le seul titre exécutoire en possession de la SCI Magellan était le jugement rendu le 27 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, mais qui n’était assorti de l’exécution provisoire qu’à hauteur de 70 000 Euros, étant rappelé que l’exécution provisoire de droit des jugements n’a été créée que par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, ce jugement ne pouvait être mis à exécution avant qu’il ne soit signifié le 22 août 2012.
Par conséquent, de facto, même avec une célérité particulière, aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être normalement entamée avant le début de l’automne 2012 par M. AG.
La détermination d’un préjudice, et de son quantum, suppose qu’à compter de cette période, la SARL ETB ait pu faire l’objet d’une mesure d’exécution permettant de recouvrer, en tout ou partie, la somme de 70 000 Euros.
N° RG 24/00748 – Arrêt du 12 novembre 2025 11/12
Or, selon l’ordonnance rendue le 17 avril 2013 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux qui a rejeté la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement présentée par la SCI Magellan, la situation de la SARL ETB était la suivante :
- en 2012, le chiffre d’affaires de la SARL ETB avait diminué de 24 % par rapport à l’exercice 2011,
- cette société présentait des difficultés de trésorerie et avait procédé des cessions de matériels immobilisés à compter de mai 2012,
- surtout, ses comptes bancaires étaient en situation négative en avril, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2012, avec retrait de l’autorisation de découvert au 31 décembre 2012,
- la trésorerie était précaire.
La note financière établie par le cabinet Stelliant à partir des éléments financiers disponibles de la SARL ETB, régulièrement produite aux débats par M. AG et ses assureurs, met en évidence les éléments suivants :
- résultat d’exploitation déficitaire de 66 000 Euros au 31/12/2012,
- absence de bénéfice sur l’exercice clos au 31/12/2013.
Il en résulte que, dès lors qu’à compter de l’automne 2012, les comptes bancaires de la SARL ETB étaient débiteurs et qu’elle ne disposait pas d’actif, aucune mesure d’exécution n’aurait permis d’aboutir à un paiement effectif, même partiel, de la somme de 70 000 Euros.
Par suite, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que, finalement, les fautes commises par l’avocat et l’huissier ayant généré l’annulation de l’assignation n’avaient pas privé la SCI Magellan de l’encaissement effectif de sommes en provenance de la SARL ETB.
Le jugement qui a rejeté l’action en responsabilité intentée par la SCI Magellan à l’encontre de l’avocat et de l’huissier doit être confirmé, sans que l’équité ne nécessite l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI Magellan aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG 24/00748 – Arrêt du 12 novembre 2025 12/12
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