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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 14 févr. 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01457 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ACTANCE, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/01457 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSDB
No de minute :
DEMANDEUR
Comité Social et Economique de
la société Comité Social et Economique de la société de
c/ représentée par Maître Juliette RENAULT de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
R260
DEFENDERESSE
Société
[…] 5, place de la Pyramide 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K0168
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier:
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
a pour activité l’assurance et la prévoyance. La société
Le 25 janvier 2024, la direction a présenté un projet de déploiement de nouvelles applications informatiques mettant en œuvre des procédés «< d’intelligence artificielle >>.
A plusieurs reprises, le comité social et économique a demandé à être consulté sur l’introduction de ces outils.
Le 17 juin 2024, il a assigné la devant le juge des référés en injonction à ouvrir la consultation et suspension de la mise en place des nouveaux outils.
Le 26 septembre 2024, la direction a engagé la consultation du comité social et économique sur ces derniers. Le 19 novembre 2024, le comité social et économique a saisi le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond pour obtenir communication de documents complémentaire et une prolongation du délai de consultation.
Dans le dernier état de ses prétentions, le comité social et économique demande : La suspension du projet d’application de l’intelligence artificielle jusqu’à ce que le comité social et économique ait rendu son avis et, à tout le moins, jusqu’à la décision à venir du président du tribunal judiciaire, sous astreinte de 50 000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; La condamnation de la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’atteinte à ses prérogatives; La condamnation de la société à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que les applications informatiques soumises à consultation ont été mises en œuvre sans attendre qu’il rende son avis, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et une entrave à ses prérogatives.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande
d’astreinte et de la demande de condamnation provisionnelle. Elle sollicite enfin la condamnation du comité à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la consultation du comité social et économique est terminée et que celui-ci est réputé avoir rendu un avis négatif. Elle soutient par ailleurs que la consultation du comité n’était nullement nécessaire et que les outils informatiques sont en cours d’expérimentation et ne sont pas encore mis en œuvre.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut,
< même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’article L. 2312-15 du code du travail dispose par ailleurs que « le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. […]. Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’employeur initie une procédure de consultation du comité social et économique, qu’elle soit obligatoire ou non, il ne peut mettre en œuvre le projet en cause avant que le comité n’ait rendu son avis ou que le juge saisi du contentieux de la communication de documents complémentaires n’ait statué.
En l’espèce, dès lors qu’il a fait appel à un expert, le comité disposait, conformément aux dispositions de l’article R. 2312-6 du code du travail, d’un délai de deux mois expirant le 26 novembre 2024 pour saisir le président du tribunal judiciaire d’une éventuelle difficulté. Or il est constant qu’il l’a saisi le 19 novembre 2024. La procédure de consultation initiée le 26 septembre 2024 ne saurait être regardée comme clôturée.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le déploiement des outils informatiques
< Finovox >>, < Synthesia », « Notify », « Semji » et « MetIQ » est en phase pilote, pour certains d’entre eux depuis plusieurs mois. Il ressort par ailleurs des pièces versées par le demandeur et notamment du courriel du directeur des opérations du 20 novembre 2024 ouvrant l’accès au logiciel Finovox à l’ensemble de ses subordonnés et du courriel de la directrice de la communication du 18 octobre 2024 évoquant la formation de ses équipes au logiciel Synthesia, que la phase pilote implique l’utilisation des nouveaux outils, au moins partiellement, par l’ensemble des salariés concernés. Cette phase ne peut dès lors être regardée comme une simple expérimentation nécessaire à la présentation d’un projet suffisamment abouti, mais s’analyse au contraire comme une première mise en œuvre des applicatifs informatiques soumis à consultation. Or il est constant que le comité n’a pas encore rendu son avis sur ces outils. Leur déploiement anticipé constitue dès lors un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension de leur mise en œuvre jusqu’à la clôture de la consultation. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles
d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de mille euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sans qu’il soit en revanche nécessaire de réserver sa liquidation à la présente juridiction.
3 1
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut
< accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, en mettant en œuvre le projet soumis à consultation du comité social et économique avant qu’il ne puisse rendre son avis, la société défenderesse a nécessairement porté atteinte à ses prérogatives.
Il convient en conséquence de mettre à la charge de la société la somme de 5 000 euros à verser au comité social et économique à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société a somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société ] 1. les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ENJOINT à la société de suspendre le déploiement des outils informatiques < Finovox », « Synthesia », « Notify », « Semji » et « MetIQ » jusqu’à l’achèvement de la consultation du comité social et économique initiée le 26 septembre 2024, sous astreinte de mille euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours.
MET à la charge de la société
. la somme de 5 000 euros à payer au comité social et économique de la société à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
4
MET à la charge de la société social et économique de la société de procédure civile.
DÉBOUTE la société
700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société
FAIT À NANTERRE, le 14 février
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
. la somme de 2 000 euros à payer au comité
.en application de l’article 700 du code
de sa demande présentée en application de l’article
es entiers dépens de l’instance.
2025.
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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