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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 sept. 2022, n° 2022001065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022001065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VERHAEGHE GESTION FINANCES, SAS INNOVENT c/ SASU BORALEX ENERGIES FRANCE, SA FINEXSI - EXPERT & CONSEIL FINANCIER, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire :
Me CHOLAY Martine,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
Trésor Public TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
MA
JUGEMENT PRONONCE LE 27/09/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
8
RG 2022001065
20/01/2022
ENTRE : 1) SAS B, dont le siège social est […]
[…]
2) M. X C, demeurant voie:[…],cp:7520,ville:Templeuve, pays:BELGIQUE
3) SARL X D FINANCES, dont le siège social est […]
Parties demanderesses: assistées de Me PRIGENT Philippe Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & Associés Avocats (R285).
ET: 1) SASU Y ENERGIE FRANCE, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse assistée du Cabinet MEDICI représenté par Maître BORGIA
Valence Avocat et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) 2) SA A – EXPERT & CONSEIL FINANCIER, dont le siège social est […]
[…] défenderesse : assistée de Me Matthieu BROCHIER du Cabinet DARROIS
VILLEY BROCHIER Avocats (R170) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat
(B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Y ENERGIE France (ci-après « Y »), filiale de droit français de la société canadienne Y INC, est spécialisée dans la construction et l’exploitation de parcs éoliens. La société B a pour activité le développement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens ; elle est détenue pour un tiers par M. C X et pour deux tiers par la SARL X D FINANCES (ci-après
< X »), elle-même détenue à 95 % par M. X.
سلام
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En 2012, dans le cadre d’une opération qui devait permettre à M. X, grâce au soutien financier de Y, de prendre le contrôle total d’B- un actionnaire américain détenant à l’époque 40 % du capital – et permettre à Y de développer son activité dans l’éolien, Y d’une part et B et M. X d’autre part concluent le 28 juin 2012 un Contrat Cadre de Développement (ci-après « le Contrat ») aux termes duquel B prend l’engagement de créer des sociétés ad hoc en vue de détenir les actifs de chaque projet, de notifier à Y la mise en vente des titres de la société ad hoc concernée et de lui fournir les informations et éléments financiers lui permettant d’exercer son option d’achat et d’acquérir ainsi des parcs éoliens. A partir du premier semestre de l’année 2015, la coopération établie antérieurement entre les équipes se dégrade. Dans le but d’obtenir les informations prévues, Y, après un courrier recommandé AR resté sans réponse, saisit le président du tribunal de commerce de Lille qui, par ordonnance du 14 septembre 2017, condamne sous astreinte B et M. X à se conformer à leurs obligations contractuelles et à procéder aux notifications prévues par le Contrat afin de permettre à Y d’exercer ses prérogatives ; cette ordonnance est confirmée par la Cour d’appel de Douai. Le 5 septembre 2018 Y assigne la société B et M. C X devant le tribunal de commerce de Lille et demande la cession forcée des deux sociétés créées pour exploiter des parcs éoliens dans la Somme (à Eplessier) et dans le Pas-de Calais (à Buire) et, subsidiairement, en cas de cession impossible, des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait subi; elle fait appel, dans ce cadre, à la société d’audit, d’expertise et de conseil financier A EXPERT & CONSEIL FINANCIER (ci-après
< A ») afin de chiffrer ce préjudice. La société B et M. C X sont condamnés par jugement du 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille à verser à la société Y la somme de
50 745 221,36 €, avec exécution provisoire, au titre du préjudice résultant pour elle de l’impossibilité d’acquérir les parcs ; l’appel est pendant devant la cour d’appel de Douai. A la suite du jugement du tribunal de commerce de Lille, INNOVEN initie plusieurs procédures visant notamment à faire reporter le paiement des sommes dues.
C’est dans ce contexte qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2021, la société B, M. C X et la société X D FINANCES assignent la société
Y ENERGIE France et la société A – EXPERT & CONSEIL FINANCIER devant le tribunal de céans.
Par cet acte, et à l’audience du 20 juin 2022, la société B, M. C X et la société X D FINANCES demandent au tribunal de :
A titre principal Surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Douai ait statué au sujet du recours d’B et M. X contre le jugement du tribunal de commerce de Lille du 20 avril 2021 dans le litige les opposant à Y, Renvoyer au tribunal judiciaire de Paris le jugement des demandes reconventionnelles de Y et A,
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la société Y France et la société A à verser la
●
somme de 250 000 000 € à la SAS B,
h
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Subsidiairement Condamner in solidum la société Y ENERGIE France et la société A
à verser la somme de 250 000 000 € à C X et à la SARL
X D FINANCES, Condamner in solidum la société Y ENERGIE France et la société A
à verser la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 CPC à la SAS B et à M. C X.
A l’audience du 20 juin 2022, la société A demande au tribunal de : Rejeter l’exception de sursis à statuer formulée par la société B, M.
●
C X et la société X D FINANCES,
Rejeter les prétentions de la société B, M. C X et la société
●
X D FINANCES, Condamner la société B, M. C X et la société X D FINANCES chacun au paiement d’une amende civile en raison de leur abus de leur droit d’ester en justice, Sur les demandes reconventionnelles de A
Rejeter en raison de sa tardiveté et sinon de son absence de fondement l’exception d’incompétence formulée par la société B, M. C X et la société X D FINANCES, Se déclarer en conséquence compétent pour connaître les demandes reconventionnelles formées par la société A,
Condamner la société B, M. C X et la société X D FINANCES in solidum à verser à A la somme de
50000 euros à parfaire en réparation de son préjudice moral et la somme de 20 000 € à parfaire en réparation de son préjudice matériel, causé par l’abus du droit d’ester en justice,
En toute hypothèse Condamner la société B, M. C X et la société X D FINANCES D FINANCES in solidum à la société
A la somme de 65 000 euros ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 20 juin 2022, la société Y ENERGIE France demande au tribunal
de :
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les demandeurs, Rejeter les demandes de la société B, de M. C X et de la société X,
Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de condamnation des demandeurs au titre des demandes formulées par Y au titre de la procédure abusive;
Condamner la société B, M. C X et la société
X D FINANCES in solidum au paiement de la somme de 75 000 euros à parfaire au titre du préjudice causé par leur faute ayant dégénéré en un abus du droit d’agir en justice, Condamner in solidum la société B, M. C X et la société
X D FINANCES à lui verser la somme de 59 773 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
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L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées et se présentent à son audience du 4 avril 2022. Un calendrier est fixé et, à la demande des parties, l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie collégiale du 20 juin 2022, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 septembre 2022 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Les demandeurs soutiennent que :
Le jugement du 20 avril 2021 fait l’objet d’un appel dans le cadre duquel le nouvel
●
avocat d’B fait valoir de nombreux arguments oubliés par le précédent conseil; il convient donc de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Douai ait statué au fond;
Il est en outre opportun de surseoir à statuer au moins jusqu’à fin 2022 dans l’attente M
de la progression de l’enquête pénale visant Y et A pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux suite à la plainte introduite le 28 juin 2021 par B contre Y auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
Y répond que :
L’appel avait déjà été formé lorsque les demandeurs ont introduit la présente assignation ; leurs griefs dans la présente instance ont trait au caractère abusif selon eux de la procédure intentée par Y devant le tribunal de commerce de Lille et l’issue de l’appel est indifférente à cet égard ;
Les plaintes pour infractions pénales introduites par les demandeurs avaient déjà été déposées depuis des mois lorsqu’ils ont choisi d’introduire la présente instance; elles ne sont pas sérieuses ni susceptibles d’exercer une influence sur l’instance en cours.
A soutient que :
● Il n’existe aucun risque de contradiction entre la présente procédure et la procédure en cours devant la cour d’appel de Douai, cette dernière étant fondée sur la responsabilité contractuelle d’B alors que le tribunal de céans doit connaître de demandes fondées sur de prétendues fautes délictuelles de Y et A et d’un abus d’ester en justice; De plus, la procédure d’appel était déjà en cours quand les demandeurs ont décidé d’introduire la présente assignation ; si la procédure d’appel avait été déterminante, ils auraient pu soit attendre son issue pour assigner soit assigner et solliciter un sursis dans l’assignation ;
Il n’existe pas non plus de raison de surseoir à statuer dans l’attente de l’évolution de l’enquête pénale, les demandeurs écrivant eux-mêmes dans leur assignation
« qu’indépendamment de l’aspect pénal il y a faute civile de la part de Y et très vraisemblablement de A »>.
Sur ce
سان
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Attendu que les demandeurs demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de
l’arrêt de la cour d’appel de Douai relatif au jugement du 20 avril 2021 du tribunal de commerce de Lille,
Attendu que le jugement du tribunal de commerce de Lille, sur lequel doit se prononcer la cour d’appel, est fondé sur la responsabilité contractuelle d’B, et que la présente procédure est fondée sur d’éventuelles fautes délictuelles de Y et A et sur un abus d’ester en justice, qu’il n’y a donc pas de risque de contradiction entre les deux procédures, que la demande n’est donc pas fondée, que le tribunal observe, surabondamment, que les demandeurs avaient déjà fait appel lorsqu’ils ont introduit la présente assignation, alors qu’ils auraient pu attendre la décision avant de l’introduire, ou tout au moins demander le sursis dès l’assignation, ce qu’ils n’ont pas fait, qu’ils ont ainsi démontré eux-mêmes que l’issue de la procédure à Douai était indifférente à la présente procédure,
Le tribunal déboutera B, M. C X et X D FINANCES de leur demande de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Douai ait statué sur le jugement du tribunal de commerce de Lille du 20 avril 2021 dans le litige les opposant à Y;
Attendu qu’B, M. C X et X D FINANCES exposent par ailleurs que le sursis à statuer devrait être prononcé dans l’attente de la progression de l’enquête pénale liée à leur assignation de Y et A pour escroquerie au jugement devant le tribunal judiciaire de Lille,
Attendu toutefois que cette demande ne figure que dans le corps de leurs écritures et non dans leur dispositif, qui ne fait référence qu’à l’arrêt de la cour d’appel de Douai, qu’il n’y a donc lieu de se prononcer sur cette demande.
Sur le fond
Les demandeurs soutiennent que :
Avoir triomphé en première instance n’exclut pas une condamnation pour abus du
●
droit d’agir en raison de circonstances particulières, ce qui est le cas en l’espèce car le jugement, qui comporte des erreurs de droit et de fait dont certaines sauteraient aux yeux de toute personne éduquée de plus de 14 ans ou de tout juriste même débutant, a été rendu par des magistrats non professionnels et leur défense était entre les mains alors d’un premier avocat qui était incompétent; Y a fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’agir, la
● légèreté blâmable pouvant résulter du caractère manifestement infondé de la demande;
Y a menti sur trois points:
●
O Les demandes d’indemnisation sont infondées faute de lien de causalité car les prétendus manquements à l’obligation d’information n’ont pas empêché Y d’exercer l’option d’achat puisqu’elle en a demandé l’exécution forcée et il n’y a pas de responsabilité lorsque le dommage résulte d’un choix personnel de la partie victime de l’inexécution d’un contrat ; Même valide, le contrat n’aurait jamais pu être réalisé en raison de O
l’indétermination du prix, une vente ne pouvant être exécutée si la promesse de vente ne comporte aucun prix, ce qui était le cas en l’espèce car un ratio en €/MW n’est pas un prix en € ;
شلازما
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L’affirmation de Y et A selon laquelle le gain manqué était O certain et s’élevait à plus de 50 millions est mensongère ; A a commis de nombreuses erreurs dans son rapport et n’a tenu compte ni du réchauffement climatique, ni de la possible réduction des prix d’achat de leur électricité aux exploitants d’éoliennes, ni de la possibilité d’une augmentation des impôts;
Y a commis une faute civile et une escroquerie au jugement en utilisant une attestation de faits matériellement inexacts, le rapport de A, pour établir un prétendu gain manqué ;
Les fautes de Y ont empêché l’introduction en bourse d’B à un
●
cours normal puisque la condamnation assortie de l’exécution provisoire portait sur un montant quasiment égal au chiffre d’affaires annuel; La valeur des actions d’B était d’un milliard d’euros en 2021, de l’aveu même de Y et d’au moins 800 millions selon l’expert judiciaire nommé par le premier président de la cour d’appel de Douai dans le cadre du référé introduit par les demandeurs afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Lille ; l’entreprise comptait ouvrir 25 % de son capital, les fautes de Y l’ont donc privée d’un gain de 200 millions € [les demandeurs évoquent aussi le chiffre de 250 millions d’euros, note du tribunal].
Y répond que :
Les demandeurs ne produisent aucune jurisprudence ayant caractérisé ou retenu des
•
< circonstances particulières » caractérisant l’abus de procédure, se contentant de plaider l’incompétence des magistrats du tribunal de commerce de Lille et de leur précédent conseil ;
Les demandeurs se placent sur le terrain de la légèreté blâmable, retenue dans l’hypothèse d’actions engagées en dépit de leur caractère infondé ou sans preuve, or
Y a triomphé devant le tribunal de commerce de Lille de sorte que son action n’est nullement abusive ;
Les demandeurs se contentent de copier sur plus de 30 pages leurs écritures au fond devant la cour d’appel de Douai; il n’appartient pas au tribunal de céans de revenir sur le jugement du tribunal de commerce de Lille, et ce alors qu’une procédure d’appel est pendante, raison pour laquelle Y se refuse à plaider au fond le présent litige; elle renvoie au jugement très clair du tribunal de commerce de Lille qui démontre que l’action en justice était bien fondée ; le fonds du litige pendant devant la cour d’appel de Douai ne relève pas de la compétence du tribunal de céans qui n’en est pas saisi ;
A aucun moment B n’a fait référence à un supposé faux ou à une tentative
d’escroquerie dans le cadre de la procédure lilloise ni dans la procédure pendante à Douai; le seul grief à l’endroit de Y est tiré de la critique des paramètres retenus par A pour évaluer son préjudice, ce qui relève du débat devant la cour d’appel et ne constitue pas une « faute civile »; du reste, les demandeurs produisent en appel, comme ils l’avaient fait en première instance, un rapport de leur expert financier ECOBRA et un rapport du cabinet VENTURI qui utilisent les mêmes paramètres s’agissant des parcs objets du litige ;
En matière de responsabilité civile, la victime doit rapporter la preuve de l’existence du préjudice qu’elle invoque Les demandeurs n’établissent pas le quantum de leur préjudice: 1) le préjudice constitué par l’impossibilité prétendue de s’introduire en bourse ne correspond pas au montant de l’augmentation de capital espérée; 2) Y n’a pas « avoué » qu’B valait 1 milliard d’euros mais a simplement indiqué dans une autre procédure que c’est ce qu’B prétendait; Y a effectivement été contactée par une banque
بر
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d’investissement lui présentant une opportunité d’acquisition pour elle de 10 à 20 % d’B sur la base d’une valeur de 1 milliard d’euros ou de 800 millions
d’euros, ce qui ne constitue par une démonstration suffisante de la valeur de la société, et ce d’autant moins que la valorisation mise en avant par B a fluctué; 3) les demandeurs soutiennent dans leurs écritures qu’ils ont manqué un gain de 200 millions d’euros et parlent plus loin de 250 millions d’euros;
La documentation préparée par les établissements financiers dans le cadre des rencontres avec B portant sur cette éventuelle introduction en bourse et les experts mandatés par B précisent que le contentieux avec Y n’est pas de nature à empêcher le projet ; en tout état de cause les demandeurs auraient pu mettre fin au litige en s’acquittant de leur condamnation par le biais d’un emprunt, éliminant ainsi de facto la prétendue réticence des « investisseurs profanes ».
A soutient quant à elle que :
● Le seul élément d’imputation d’une faute à A tient dans une phrase unique « // y a faute civile de la part de Y et très vraisemblablement de A » ce qui traduit une imputation incertaine d’une faute ;
Les demandeurs reprochent à A d’avoir présenté le préjudice évalué comme certain alors qu’il était soumis à un aléa ; ils méconnaissent les règles élémentaires applicables à l’évaluation d’un préjudice, qui peut évidemment reposer sur des hypothèses et ne peut donc être fautive, la méthodologie utilisée n’ayant du reste pas été remise en cause par le cabinet ECOBRA mandaté en qualité d’expert financier par B;
Ils reprochent également à A d’avoir fondé une évaluation du préjudice sur
●
diverses hypothèses qui seraient erronées ou fautives, mais les hypothèses retenues sont cohérentes avec les paramètres du marché et avec les données propres à Y ou B disponibles; il est artificiel de reprocher à A son évaluation du préjudice et les hypothèses retenues pour tenter a posteriori de l’ériger en faute;
Un lien de causalité entre la faute et le dommage est nécessaire pour engager la responsabilité délictuelle; or il n’y a aucune causalité directe entre la faute alléguée contre A et le préjudice revendiqué ;
Le travail de A n’est pas la causé directe de la procédure qui a été initiée devant le tribunal de commerce de Lille ou même de la condamnation prononcée ;
Le préjudice invoqué n’est pas personnel et direct puisque les demandeurs ne savent
●
pas déterminer qui aurait subi le préjudice, et celui-ci n’est pas certain puisque l’introduction en bourse d’B était en réalité un projet hypothétique et soumis à de nombreux aléas ;
Les demandeurs auraient dû appliquer le mécanisme de la perte de chance, ce qu’ils ne font pas en méconnaissance des principes d’établissement d’un préjudice futur et le quantum du préjudice invoqué est fantaisiste et non démontré ; il n’y a pas plus de préjudice que de faute et la présente procédure est caractéristique d’un abus d’ester en justice. Sur ce
Attendu que les demandeurs soutiennent qu’en introduisant contre eux une action dont elle ne pouvait ignorer le caractère infondé et en faisant preuve d’une légèreté blâmable,
Y a abusé de son droit à agir et que son « triomphe » en première instance n’exclut pas une condamnation pour abus du droit à agir en raison de « circonstances particulières », que la faute de Y et de A lui a causé un préjudice évalué à 250 000 000 €, justifiant l’octroi de dommages et intérêts,
بورما
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Attendu que la société A ne saurait être concernée par un éventuel abus de droit à agir, puisque seule Y a introduit une action en justice contre B et M. X devant le tribunal de commerce de Lille,
Attendu que les demandeurs entendent par « circonstances particulières », en premier lieu, le fait que le jugement de première instance ait été rendu par des magistrats « non professionnels », affirmant que « le droit est une matière technique, de sorte que les commerçants peuvent commettre des erreurs que des magistrats professionnels n’auraient pas commises lorsque les questions juridiques sont délicates pour des profanes », que les magistrats lillois « se sont trompés sur la formule mathématique de complément de prix centrale dans le litige et leur erreur n’est déjà plus acceptable en CM2 », pour ne retenir que quelques-unes des nombreuses assertions de cet acabit,
Attendu que l’affaire objet du présent litige relève de la compétence de la justice commerciale en vertu des articles L. 721-3 et suivants du code de commerce et des lois établissant l’organisation judiciaire, qui sont d’ordre public, que le dénigrement n’a pas valeur de démonstration juridique, que les assertions des demandeurs sur cette soi-disant
< circonstance particulière », outre leur caractère inacceptable au regard de l’obligation des parties de garder en tout le respect dû à la Justice, ne reposent sur aucun élément pertinent,
Attendu que la deuxième « circonstance particulière » invoquée par les demandeurs est la piètre qualité, selon eux, de leur premier avocat, que cet argument, à le supposer fondé, ne saurait non plus prospérer, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude (« nemo auditur propriam turpitudinem allegans ») et les demandeurs étant seuls responsables du choix de leurs conseils,
Attendu, en tout état de cause, que les demandeurs ne versent au débat aucune jurisprudence ayant caractérisé ou retenu de telles < circonstances particulières '> susceptibles de conduire à une condamnation pour abus du droit d’agir en justice de la partie ayant triomphé en première instance,
Le tribunal dira que la société Y n’a pas commis d’abus en exerçant son droit à agir.. en introduisant une action en justice contre B et M. X devant le tribunal de commerce de Lille ;
Attendu par ailleurs que, pour démontrer la faute de Y, les demandeurs soutiennent que celle-ci aurait menti sur trois points décisifs pour obtenir la condamnation d’B en première instance, à savoir les manquements des demandeurs à leur obligation d’information et de notification, la nullité de la promesse de vente pour indétermination du prix, et les erreurs de calcul du préjudice, avec la complicité de A, qu’elle aurait ainsi fait preuve de légèreté blâmable, qu’elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle et commis une faute,
Attendu qu’en ce qui concerne A, outre des propos, encore une fois, dénigrants, voire inacceptables – « Deux associés de A peuvent certainement réaliser un calcul de CM 2 », «< A a commis de très nombreuses erreurs dans son rapport de soi-disant expertise mais certaines sautent aux yeux d’un profane et auraient a fortiori dû sauter aux yeux d’associés payés 500 €/ heure tant ils sont censés être compétents '> sinon absurdes
< en refusant de trancher le débat en défaveur de Y, A a manqué son 4
obligation déontologique » -, les demandeurs s’appuient sur le fait que A, dans son rapport aurait commis plusieurs erreurs, et que sa responsabilité s’en trouverait ainsi engagée, wit
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Attendu que ces moyens ont été soulevés par B et M. X devant le tribunal de commerce de Lille au soutien de leurs demandes de prononcer la nullité de la promesse unilatérale de cession des titres des sociétés créées pour exploiter des parcs éoliens et de débouter Y de sa demande d’indemnisation de son préjudice, que l’affaire, fondée sur la question de la responsabilité contractuelle d’B, a été jugée par le tribunal de commerce de Lille, qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de revenir sur ce jugement, que les griefs formulés à l’encontre de Y et de A relèvent aujourd’hui du débat devant la cour d’appel de Douai,
Attendu que les demandeurs soutiennent que Y a commis une escroquerie au jugement en utilisant une attestation de faits matériellement inexacts, le rapport A, pour établir son prétendu préjudice, que le seul grief mis en avant sur ce point est tiré de la critique des paramètres retenus par A pour évaluer son préjudice, ce qui relève du débat devant la cour d’appel,
Attendu, en synthèse, que le tribunal aura jugé que Y n’a pas commis d’abus de procédure en introduisant l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille, et dit que les autres arguments mis en avant par les demandeurs concernent le fond du litige pendant devant la cour d’appel de Douai, qui ne relève pas de la compétence du tribunal de céans qui n’en est pas saisi;
Attendu que les demandeurs soutiennent que les fautes de Y ont empêché l’introduction en bourse d’B, que la société comptait ouvrir 25 % de son capital et que, sa valeur étant alors estimée à 1 milliard d’euros, elle aurait donc subi un préjudice de 250 millions d’euros dont elle demande réparation à Y et à A, 4
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, »
Attendu que pour qu’il y ait indemnisation, il faut que la faute soit établie, le préjudice démontré, ainsi que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, que la société B, M. C X et la société X D
FINANCES ne démontrent pas la faute qu’auraient commise la société Y ENERGIE France et la société A,
En conséquence, le tribunal, sans qu’il soit nécessaire de juger du bien fondé et du quantum du préjudice invoqué, déboutera la société B, M. C X et la société X D FINANCE de leur demande de condamner la société Y
ENERGIE France et la société A à verser la somme de 250 000 000 € à la SAS
B ou, subsidiairement, à M. C X et à la SARL X D FINANCES;
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandeurs soutiennent que :
Le refus de Y d’agir pour diffamation contre B confirme qu’elle a
●
conscience d’avoir agi dans la limite de la légalité; les accusations de fausse attestation et complicité d’escroquerie au jugement faites par B à l’encontre de A ne sauraient être sanctionnées sur le fondement du dénigrement commercial, elles relèvent de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ; le tribunal de commerce de Paris est donc incompétent pour connaître des demandes
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reconventionnelles, celles-ci relevant d’une action en diffamation qui est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; Le préjudice moral d’une personne morale n’existe pas, les personnes morales ne ressentent aucune peine ni souffrance; les demandes de A ne sont pas sérieuses ;
Y et A n’apportent aucune preuve justifiant le montant de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC..
Y soutient que :
En vertu de l’article 68 CPC le tribunal de céans est compétent pour statuer sur cette
·
demande reconventionnelle et les demandeurs ne démontrent pas en quoi la demande de Y relèverait de la compétence du juge de la presse ;
La présente procédure constitue de la part d’B un abus du droit d’ester en
●
justice dans l’intention de nuire à son ancienne cocontractante; elle s’inscrit dans une logique d’acharnement procédural destiné à nuire à Y; le 23 novembre 2021, 7 mois après le jugement du 20 avril 2021, B et son dirigeant ont ainsi déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal iaire de Lille, soutenant qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie, plainte suivie d’une communication agressive sur son site internet; par trois ordonnances des 18. novembre 2021, 6 janvier 2022 et 5 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Lille statuant en référé a condamné B à arrêter sa campagne agressive de communication contre Y; B et son dirigeant font l’objet d’une enquête du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille pour faits de dénonciation calomnieuse ; La présente action est abusive et a causé à Y un préjudice d’image et un préjudice moral.
A soutient que :
La nature abusive de la présente procédure est caractérisée par la mauvaise foi des demandes, l’absence de sérieux des prétentions, les omissions et les outrances de langage et l’empressement d’B à communiquer sur son assignation, en violation de la restriction légalement prévue par l’article 32-1 CPC, et ce dans un objectif d’atteindre la réputation de A;
L’abus des demandeurs est fautif et doit être sanctionné par une amende civile;
●
Pour les demandeurs, le tribunal de commerce n’est pas compétent dès lors qu’il
●
s’agit d’une action en diffamation, relevant de la compétence du tribunal judiciaire ; mais la faute subie par A ne réside pas dans un propos tenu par les demandeurs mais dans la délivrance de l’assignation et son instrumentalisation.
Sur ce
Attendu que l’exception d’incompétence est motivée, qu’elle a été soulevée par les demandeurs avant toute défense au fond dès leurs premières conclusions en réponse aux premières conclusions de la défense et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon les demanderesses à l’exception ; qu’elle est donc recevable,
Attendu que Y demande au tribunal de condamner la société B, M.
C X et la société X D FINANCES in solidum à lui payer la somme de 75 000 euros pour procédure abusive et que A demande au tribunal de condamner les trois demandeurs à lui payer in solidum la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel, que ces demandes reconventionnelles des deux défendeurs à l’instance sont
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totalement liées à l’objet du présent litige que les demandeurs ont porté devant la juridiction commerciale, dont c’est la compétence, qu’elles sont en cela conformes à l’article 70 du code de procédure civile,
Le tribunal dira mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société B, M. C X et la société X D FINANCES, les en déboutera et se déclarera compétent;
Attendu qu’avant même la signification de l’assignation à Y et à A, les demandeurs avaient publié leur projet d’assignation de Y et de son «soi-disant expert FINEXS/ » (sic) devant le tribunal de céans (pièce 4 de Y) sur leur site internet et l’avaient envoyé à la banque mandatée par Y dans le cadre de l’ouverture de son capital (pièce 6 de Y), indiquant « nous comptons bien que vous en avertirez les éventuels prospects intéressés par l’association avec Y », que ces actes démontrent l’intention de nuire des demandeurs, ce qui est corroboré par les termes de l’assignation,
Attendu que la présente procédure porte des demandes infondées ou reprenant des arguments de fond ayant fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Lille, porté en appel devant la cour d’appel de Douai et échappant donc à la compétence du tribunal de céans, ce que les demandeurs ne pouvaient ignorer,
Attendu, en conséquence, que la présente instance, qui s’inscrit dans un contexte particulièrement agressif, marqué par de nombreuses procédures, est abusive,
Attendu que, comme le démontrent les éléments exposés ci-dessus, cette procédure a indubitablement eu pour finalité de porter atteinte à la réputation de Y et lui a causé un préjudice matériel, de par la nécessaire mobilisation de ses équipes, et moral, que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs sans le justifier, l’existence du préjudice moral pour une société et son droit, dès lors, à réparation, sont consacrés par la jurisprudence, que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice de Y à la somme de 40 000 €,
Le tribunal condamnera la société B, M. C X et la société X D FINANCES in solidum à payer à la société Y la somme de 40 000 €, déboutant pour le surplus;
Attendu que A est un cabinet d’audit et d’expertise financière intervenant notamment dans le cadre d’opérations boursières et dans l’évaluation du préjudice, que la mise en cause de sa compétence, en des termes peu compatibles avec le respect de la partie adverse, et la diffusion à des tiers du projet d’assignation ont causé à A un préjudice moral et d’image, ainsi qu’un préjudice matériel lié à la nécessaire mobilisation des équipes, que le tribunal évaluera, au vu des éléments dont il dispose, respectivement aux sommes de 20 000 € et de 10 000 €, soit un total de 30 000 €,
Le tribunal condamnera la société B, M. C X et la société X D FINANCES in solidum à payer à la société A la somme de 30 000 €, déboutant pour le surplus;
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », qu’en
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l’espèce, comme il appert des différents éléments exposés ci-dessus, les conditions de l’amende civile sont remplies, Le tribunal, en conséquence, condamnera la société B, M. C X et la société X D FINANCES in solidum à une amende civile de 5 000 euros et dira que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service amendes de la Direction générale des finances publiques de Paris, situé […] pour en permettre la mise en recouvrement.
Attendu que, pour faire valoir leurs droits, Y et A ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société B, M. C X et la société X D FINANCES in solidum à payer, au titre de l’article 700 CPC, la somme de 20 000
€ à Y et la somme de 20 000 € à A, déboutant pour le surplus;
Attendu que la société B, M. C X et la société X
D FINANCES succombent, les dépens seront mis in solidum à leur charge;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la société B, M. C X et la société X
•
D FINANCES de leur demande de surseoir à statuer, Déboute la société B, M. C X et la société X D FINANCE de leur demande de condamner la société Y ENERGIE
France, ENERGIE France et la société A EXPERT & CONSEIL FINANCIER à verser la somme de 250 000 000 € à la SAS B ou, subsidiairement, à M.
C X et à la société X D FINANCES,
Dit l’exception d’incompétence du tribunal de céans sur les demandes
●
reconventionnelles soulevées par la société B, M. C X et la société X D FINANCE recevable mais mal fondée et se déclare compétent,
Condamne la société B, M. C X et la société
X D FINANCES in solidum à payer à la société Y ENERGIE France la somme de 40 000 €,
Condamne la société B, M. C X et la société X D FINANCES in solidum à payer à la société A EXPERT & CONSEIL FINANCIER la somme de 30 000 €,
Condamne la société B, M. C X et la société X D FINANCES in solidum à une amende civile de 5 000 euros et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent. jugement au Service amendes de la Direction générale des finances publiques de Paris, situé […] pour en permettre la mise en recouvrement,
Condamne la société B, M. C X et la société X D FINANCES in solidum à payer la somme de 20 000 € à la société Y ENERGIE France au titre de l’article 700 CPC,
Condamne la société B, M. C X et la société X D FINANCES in solidum à payer la somme de 20 000 € à la société A EXPERT & CONSEIL FINANCIER au titre de l’article 700 CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
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Condamne la société B, M. C X et la société
●
X D FINANCES in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2022, en formation collégiale, devant Mme E F, Mme
G H, M. I J, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par Mme E F, lors de cette audience.
Délibéré le 5 septembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme E F, présidente du délibéré et par
Mme Lucilia Jamois, greffière.
La présidente. La greffière.
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