Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMGD Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00449
AFFAIRE :
[D] [Y], S.C.I. SCI BLEU DE CORSE
C/
[E] [V]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMGD
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSES :
Madame [D] [Y], de nationalité Française, demeurant 1831 B Chemin de Tabanon – Bel-Air – Desrozières – 97170 PETIT-BOURG
SCI BLEU DE CORSE, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 753 628 734 dont le siège social est sis 1831 B Chemin de Tabanon – Bel-Air – Desrozières – 97170 PETIT-BOURG
Représentées par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [E] [V], de nationalité Française, demeurant 1831 B Chemin de Tabanon – Bel-Air – Desrozières – 97170 PETIT-BOURG
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, Madame [D] [Y] et la SCI BLEU DE CORSE ont fait assigner Madame [E] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demande de :
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMGD Page sur
– Enjoindre Madame [E] [V] de laisser libre l’accès à la servitude de passage de Madame [D] [Y], de la SCI BLEU DE CORSE et de tous occupants de leur chef à peine d’astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
– Enjoindre Madame [E] [V] de laisser libre l’accès à la servitude et de ne point entraver l’accès aux entreprises chargées des travaux de réparation et d’entretien de celle-ci qui commenceront le 1er août 2025 à peine d’astreinte de 500 euros par infraction constatée;
– Condamner Madame [E] [V] à indemniser Madame [D] [Y] et la SCI BLEU DE CORSE à hauteur de 1085 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Alain ROTH, Avocat à la Cour.
Au soutien de leurs demandes, Madame [D] [Y] et la SCI BLEU DE CORSE exposent que :
– Par jugement en date du 19 novembre 2020, elles ont obtenu judiciairement l’établissement d’une servitude avec notamment Monsieur [T] [P] lequel a vendu son terrain à Madame [E] [V] au mois d’octobre 2024.
– La servitude est impraticable et Madame [V] commet plusieurs voies de fait empêchant les familles [I] et [Y] d’accéder à leur domicile. La gendarmerie est intervenue et un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice. Elle a également été mise en demeure de cesser ses exactions.
– La conciliation tentée, s’est soldée par un procès-verbal de carence, Madame [V] ne s’étant pas présentée.
– L’entretien de la servitude nécessite des travaux mais Madame [V] refuse de participer à sa quote-part prétextant qu’elle n’y est tenue qu’à frais communs alors qu’il résulte de l’acte notarié que les frais sont à la charge exclusive des propriétaires des fonds dominant et servant.
À l’audience du 14 novembre 2025, Madame [D] [Y] et la SCI BLEU DE CORSE représentées ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leur dossier.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [V] n’a pas comparu ou n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 701, alinéa 1er, du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
En tout état de cause, lorsque la servitude est conventionnelle, c’est l’acte qui fixe l’assiette et ses modes d’exercice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
– Par jugement en date du 19 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a établi une servitude de passage du fonds cadastré BK 412 appartenant à la SCI BLEU DE CORSE, grevant les propriétés de Madame [D] [Y] (fonds servant BK 411 et fonds dominant BK 412) ainsi que Monsieur [T] [P] (fonds servant BK 410 et fonds dominant BK 412).
– Par acte notarié d’octobre 2024, Monsieur [T] [P] a vendu son terrain cadastré BK 410 à Madame [E] [V].
– Par acte notarié du 23 octobre 2024 dressé par Maître [K] [F], Notaire à Pointe-à-Pitre, Madame [E] [V], Madame [D] [Y] et la SCI BLEU DE CORSE ont convenu de la création d’une servitude de passage, de canalisation et de réseaux. Les fonds BK 411 et BK 412 grevant la propriété de Madame [E] [V] cadastrée BK 410.
Le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge statue.
Le juge des référés a pouvoir pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence de contestations sérieuses.
Il est constant que les entraves constitutives de voies de fait ayant des conséquences sur l’utilisation d’une servitude de passage est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Par constat en date du 03 avril 2025, Maître [C] [N], Commissaire de justice décrit l’état de la servitude de passage en ces termes :
« La servitude de passage qui permet d’accéder à ce terrain consiste en une bande de terre à forte déclivité comportant un important dénivelé (dont la profondeur oscille entre 60 centimètres et 1,40 mètre) en milieu de pente, par ailleurs glissante.
Entre cette bande de terre et la voie publique, il existe un mur en béton qui est fissuré (d’une hauteur qui oscille entre 1,40 mètre et 1,56 mètre).
Adossé à ce mur fissuré, il y a un escalier de fortune en bois dont les assemblages comportent des écarts importants et sont descellés. Cet escalier branle à moindre pression. »
Ce constat qui ne fait que décrire l’état certes calamiteux de la servitude de passage ne relève aucune exaction ou entrave commise par Madame [E] [V]. Il n’est pas précisé que le mur appartient à Madame [V], aucun cliché photographique n’est joint qui aurait pu permettre au juge d’apprécier la situation. Sa seule absence à une conciliation ne saurait constituer une voie de fait. En outre, le certificat médical produit, ne permet pas de caractériser quelconque entrave.
Eu égard à ce qui précède, il y convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [D] [Y] et la SCI BLEU DE CORSE.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne point faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties prendra en charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS Madame [D] [Y] et la SCI BLEU DE CORSE de l’ensemble de leurs demandes, sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties prendra en charge ses propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Architecture ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Immatriculation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mise en vente ·
- Vente aux enchères
- Lésion ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Réserve ·
- Lieu de travail ·
- Fait ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Commissionnaire de transport ·
- Épouse ·
- International ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissement ·
- Transporteur ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Exploit ·
- Demande ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Juridiction ·
- Bail ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Effets ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Méditerranée
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Plainte ·
- Vol ·
- Données ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Astreinte ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.