Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 5 décembre 2025, n° 25/00319
TJ Pointe-à-Pitre 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la servitude de passage

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'une entrave à la servitude de passage, et que l'absence de la défenderesse à la conciliation ne constituait pas une voie de fait.

  • Rejeté
    Entrave aux travaux de réparation

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas d'entrave à l'accès des entreprises, et que les conditions de la servitude n'étaient pas suffisamment établies.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00319
Numéro(s) : 25/00319
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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