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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 juin 2025, n° 24/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02504 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA3L
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence de [K] [E] auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 14 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à Monsieur [J] [O] un prêt n° 47998909 affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 7], d’un montant de 13 411,76 euros remboursable par 60 mensualités au taux nominal conventionnel de 4,43 %.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure Monsieur [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire recevable et bien fondée la SA ARKEA FNANCEMENTS & SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [J] [O] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence :
— Condamner Monsieur [J] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la somme de 16.136,56 € augmentée des intérêts au taux de 4,43 % l’an courus et à courir à compter du 01/07/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— Condamner Monsieur [J] [O] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule automobile marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 7] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
Subsidiairement :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 01/02/2023 ;
— Condamner Monsieur [J] [O] à payer la somme de 13 411,76 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— Condamner Monsieur [J] [O] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule automobile marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 7] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
— Condamner Monsieur [J] [O] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Subsidiairement :
— Condamner Monsieur [J] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— Dire que Monsieur [J] [O] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [J] [O] à payer la somme de 1 000 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [O] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2025 ;
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [J] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie avoir adressé à Monsieur [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 14 995,24 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 14 995,24 euros arrêtée au 1er août 2024, majorée au taux contractuel de 4,43% à compter du 1er août 2024.
— Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [O] au paiement de celle-ci, soit 1 141,32 euros, somme majorée au taux légal à compter du 1er août 2024.
III. Sur la restitution du véhicule
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [O] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule automobile marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 7] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°47998909 en date du 1er février 2023 signé entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, d’une part, et Monsieur [J] [O], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 14 995,24 euros arrêtée au 1er août 2024, majorée au taux contractuel de 4,43% à compter du 1er août 2024, outre la somme de 1 141,32 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule automobile marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 7] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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