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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 sept. 2025, n° 25/54553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54553 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZC5
N° : 1/JJ
Assignation des :
16 Mai 2025
23 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 septembre 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed EL ACCAD, avocat au barreau de PARIS – #G0213
DEFENDEURS
Madame [K] [L] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E1281
DÉBATS
A l’audience du 5 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d’un acte sous seing privé du 20 juin 1998, [E] [L], aux droits duquel viennent ses héritiers [K] [L] et [U] [L], a consenti à la société H.A.G, -laquelle a vendu son fonds de commerce à [W] [J] le 11 septembre 1998- le renouvellement du contrat de bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8].
Le bail est venu à expiration le 30 septembre 2006 et s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par jugement du 7 septembre 2006, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé à la somme de 16.281 euros en principal, hors charges et hors taxes, par an, à compter du 1er janvier 2012, le loyer dû du bail renouvelé depuis cette date entre [E] [L] et [W] [J], exerçant sous le nom commercial « La Poutre » portant sur les locaux précités.
[K] [L] et [U] [L] ont fait délivrer au preneur, par exploit du 25 avril 2025, un commandement de payer la somme en principal de 56.985,49 euros au titre des loyers et charges échus à fin janvier 2025, premier trimestre 2025 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Par exploits délivrés les 16 mai et 23 juin 2025 intitulé « assignation en opposition à commandement de paiement de bail commercial près du tribunal de Paris », [W] [J] a fait citer [K] [L] et [U] [L] devant, s’agissant du l’exploit délivré le 16 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, et en tout état de cause, s’agissant des deux exploits, à l’audience de référés du 5 août 2025, aux fins de voir :
— « fixer la créance de [W] [J] à la somme de 42.500 euros,
— prononcer la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— suspendre l’action en paiement jusqu’à la fin du redressement (objet de procédure collective),
— condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ».
A l’audience du 5 août 2025, [W] [J], représenté, dépose des conclusions n°2 rectificatives qu’il soutient oralement, par lesquelles il demande « au tribunal » de :
Le recevoir dans ses écritures,Fixer sa créance à la somme de 7.913,52 euros, suivant le détail donné au dispositif de ses conclusions,Lui donner acte du versement d’un chèque de 10.000 euros,Suspendre l’action en paiement jusqu’à la fin du redressement (objet de procédure collective) pour le solde soit 7.913,2 euros,Condamner le demandeur au paiement de la somme 1.500 euros au titre de l’article 700.
[K] et [U] [L], représentés, se réfèrent oralement à leurs conclusions déposées à l’audience et demandent au juge des référés de :
« A titre principal :
Dire nulles et de nul effet les assignations des 16 mai et 23 juin 2025,Constater que la juridiction n’est pas valablement saisie des demandes de M. [J],A titre subsidiaire, déclarer M. [J] irrecevable en toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [J] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
Condamner M. [J] [Y] [H] à payer à Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [J] [Y] [H] aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation délivrée les 16 mai et 23 juin 2025
Aux termes de l’article 54 du code de procedure civile, “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne:
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
2° L’objet de la demande; (…)”.
L’article 55 énonce que l’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Enfin, l’article 56 dispose que “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (…)”.
En l’espèce, il y a lieu de relever, en premier lieu, que l’assignation délivrée le 16 mai 2025 à [U] [L] mentionne qu’il aura à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience du service des référés du 5 août 2025 à 14 heures.
Cette contradiction dans l’indication de la juridiction saisie du litige induit une incertitude majeure sur la nature de la juridiction devant laquelle devra comparaître le défendeur, et sur les moyens de défense qu’il pourra mobiliser, le juge des référés et le juge de l’exécution ayant des compétences et pouvoirs distincts, étant au surplus rappelé que les compétences du second s’exercent à titre exclusif et sont d’ordre public.
Il sera relevé en second lieu que les motifs de l’assignation relatent la situation de fait du demandeur, mais ne comportent aucun exposé des moyens de droit au soutien de ses demandes, celui-ci évoquant tour à tour “une fin de non recevoir”, “une erreur “ commise dans le décompte produit, sa situation de procédure collective, sans préciser sa situation exacte à ce titre ni indiquer quels sont les organes de la procédure, mais encore une “prescription commerciale” d’un délai de cinq ans. Le dispositif de l’assignation ne comporte aucun visa des textes légaux ou règlementaires dont l’application est sollicitée, de sorte que le fondement juridique des demandes n’est aucunement précisé.
Il en est de même de l’assignation délivrée à [K] [L] qui, bien que ne comportant pas la mention d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution, ne comporte pas de dispostif exposant ses demandes, et ne qualifie aucunement celles-ci en droit.
Dans ces conditions, il y a lieu de pronocner de la nullité de l’assignation ainsi délivrée les 16 mai et 23 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
[W] [J] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’est en outre pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée les 16 mai et 23 juin 2025 par [W] [J] à [K] [L] et [U] [L];
Condamnons [W] [J] aux dépens de la présente instance ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Emmanuelle DELERIS
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