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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [R] [W]
c/
S.A.S.U. SGR exerçant sous l’enseigne LA CARAVANE
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I34S
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BERGERET ET ASSOCIES – 14
ORDONNANCE DU : 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [W]
né le 11 Juin 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SGR exerçant sous l’enseigne LA CARAVANE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [W] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Par acte sous seing privé du 1er juin 2010, cet immeuble a été donné à bail commercial à la SARL Gomez Lucien. Ce bail commercial était consenti moyennant un loyer annuel de 30 000 € HT payable mensuellement et à terme.
Par acte notarié du 15 mars 2016, la SARL Gomez Lucien a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société SGR.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, M. [W] a assigné la SAS SGR en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1103 du code civil :
— constater la résolution du bail de locaux à usage commercial le liant à la SAS SGR ;
— ordonner l’expulsion de la SAS SGR des locaux dont elle est occupante, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance et le concours de la force publique ;
— condamner la SAS SGR à lui payer la somme de 49 574,64 € correspondant aux loyers et charges impayés au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ;
— condamner la SAS SGR à lui payer une somme mensuelle de 4 303,92 € à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter du mois d’août 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la SAS SGR à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SGR aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
M. [W] expose que :
à compter de juin 2023, la société SGR a cessé d’honorer régulièrement ses loyers. De plus, elle n’a pas tenu compte de la hausse de loyer applicable à compter du 1er juillet 2023 et a continué à verser une somme mensuelle de 3 510 €. Finalement, la société preneuse a cessé tout paiement à compter de novembre 2024 ;
par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial a été délivré à la société défenderesse. Pourtant, celle-ci n’a pas régularisé sa dette locative dans le délai d’un mois qui lui était imparti ;
la dette de la SASU SGR s’élève à la somme de 49 574 € arrêtée au 1er juillet 2025. De plus, elle n’occupe manifestement plus les locaux objets du bail ;
il y aura donc lieu de constater la résiliation du bail commercial et de condamner la défenderesse à lui régler son arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
À l’audience du 17 septembre 2025, M. [W] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SASU SGR n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en son titre XIX une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un tel commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 22 novembre 2024, portait sur la somme principale de 15 143,28 € au titre de l’impayé locatif, outre 193,09 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 15 336,37€.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SASU SGR dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 23 décembre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la SASU SGR est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter de la résiliation du bail d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SASU SGR soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel en vigueur, soit 4 303,92 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS SGR au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 49 574, 64 € au 1er juillet 2025 et la SASU SGR est condamnée à payer cette somme à M. [W] à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 28 juillet 2025.
La SASU SGR qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer.
Elle est condamnée à payer à M. [W] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre M. [R] [W] et la SASU SGR à la date du 23 décembre 2024 ;
Ordonnons à la SASU SGR et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 1] à [Localité 6] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SASU SGR et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SASU SGR à payer à titre provisionnel à M. [R] [W] la somme de 49 574,64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
Condamnons la SASU SGR à payer à titre provisionnel à M. [R] [W] la somme mensuelle de 4 303, 92 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la SASU SGR à payer à M. [R] [W] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU SGR aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Greffier Le Président
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