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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 juil. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. AGOBAT, S.A.R.L. MARTINS ARCHITECTURE, S.A.R.L. DIAS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00752 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQVV
AFFAIRE : [E], [D] [O], [G], [Y] [O], [C] [O] C/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. MARTINS ARCHITECTURE, S.A.S.U. AGOBAT, [T] [H], S.A.S. [Adresse 13] (Désistement des époux [O] à son encontre), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DIAS
54G
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
11 juillet 2025
à Me BOYE-POSAN
copie certifiée conforme délivrée le 11 juillet 2025
à Me BOYE-PONSAN
Me LE TOUARIN-LAILLET
Me MILON
Me GUESPIN
Me DELAVOYE
Me BAYLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Juillet 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Requête reçue le 14 mai 2025
DEMANDEURS :
Mme [E], [D] [O], en qualité d’héritier de [J], [K] [O], demeurant [Adresse 5]
Mme [G], [Y] [O], en qualité d’héritier de [J], [K] [O], demeurant [Adresse 12] – ALLEMAGNE
M. [C] [O], en son nom propre et en qualité d’héritier de [J], [K] [O], demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
DEFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. MARTINS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 786
S.A.S.U. AGOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
M. [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 898
S.A.S. [Adresse 13] (Désistement des époux [O] à son encontre), dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 731
S.A.R.L. DIAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 880
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [O] et son épouse [J] [O] ont fait l’acquisition d’une ancienne maison de retraite située au [Adresse 3] à [Localité 11] (Gironde) pour y faire leur résidence principale et exploiter des chambres d’hôtes.
Ont notamment participé aux travaux en découlant :
— pour la maîtrise d’oeuvre la SARL MARTINS ARCHITECTURE (la SARL MARTINS) ;
— pour le lot maçonnerie : la SASU AGOBAT assurée par la SA AXA FRANCE IARD (AXA) ;
— pour les sols en pierre : la SARL DIAS ;
— pour le lot électricité : [T] [H] assuré par la SA GENERALI IARD (GENERALI) ;
— pour la fourniture et la pose de deux escaliers : la SAS ECHELLES ECHAFFAUDAGES ESCALIERS (la SAS S3E).
Le chantier a débuté le 28 mai 2013.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec chaque entreprise (sauf la SAS S3E) le 24 juillet 2014 avec des réserves qui ont toutes été levées le 24 novembre 2014.
Se plaignant de désordres, les époux [O] ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE afin qu’une expertise judiciaire soit organisée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnances des 8 février 2018 et 4 avril 2019 (pour l’extension de la mission à d’autres intervenants à l’acte de construire).
L’expert [B] [U] a établi son rapport définitif le 2 novembre 2020.
En l’absence de solution amiable, les époux [O] ont, par actes des 4 au 12 avril 2022, assigné au fond la SARL MARTINS, la SASU AGOBAT, M. [H], la SAS S3E, AXA et la SARL DIAS devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (nouvelle dénomination du tribunal de grande instance de la même ville depuis le 1er janvier 2020) afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils prétendent avoir subis. Ce dossier a été enregistré au répertoire général sous le numéro 22/00591.
Par acte du 10 août 2022, la SARL MARTINS a appelé en garantie GENERALI ès qualité d’assureur de M. [H]. Ce dossier enregistré sous le n° RG 22/01104 a été joint au dossier précédent au cours de la mise en état.
[J] [O] est décédée le 2 février 2024, laissant pour lui succéder son mari et ses filles [E] et [G] [O] qui sont intervenues volontairement à l’instance aux côtés de leur père [C] [O].
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024 par les consorts [O] demandant au Tribunal, en application des articles 1240 et suivants, 1231 et 1792 du Code Civil ainsi que des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
constater le désistement d’instance et d’action des consorts [O] à l’encontre de la SAS S3E ;
dire que la SARL MARTINS, la SASU AGOBAT, M. [H], AXA et la SARL DIAS sont responsables des désordres subis par les consorts [O] ;
condamner la SARL DIAS à payer aux consorts [O] la somme de 17.825,50 € au titre du sol en pierre ;
condamner M. [H] à payer aux consorts [O] la somme de 8.079,50 € au titre de l’électricité ;
condamner la SARL MARTINS à payer aux consorts [O] la somme de 8.150 € au titre du problème de ventilation ;
condamner in solidum la SARL MARTINS, la SASU AGOBAT, M. [H], AXA et la SARL DIAS les sommes suivantes :
— 30.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 61.236 € au titre de leur préjudice financier ;
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner in solidum la SARL MARTINS, la SASU AGOBAT, M. [H], AXA et la SARL DIAS aux dépens y compris les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023 par la SAS S3E aujourd’hui dénommée SAS ADRÉNALINE demandant au Tribunal de :
constater le désistement d’instance et d’action des consorts [O] à l’encontre de la SAS S3E aujourd’hui dénommée SAS ADRÉNALINE ;
donner acte à la SAS S3E aujourd’hui dénommée SAS ADRÉNALINE de ce qu’elle entend acquiescer purement au simplement à ce désistement ;
en tout état de cause :
— débouter toute partie de toute demande qui serait formée à l’encontre la SAS S3E aujourd’hui dénommée SAS ADRÉNALINE ;
— dire que tant les consorts [O] que la SAS S3E aujourd’hui dénommée SAS ADRÉNALINE conserveront à leur charge les frais et dépens de la procédure les liant.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024 par la SARL MARTINS demandant au Tribunal, en application des articles 1231, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil ainsi que de l’article L 124-3 du Code des Assurances, de :
sur le défaut de ventilation :
— statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres ;
— condamner M. [H] et son assureur GENERALI à relever indemne la SARL MARTINS des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 % ;
sur le défaut d’étanchéité du mur arrière, rejeter les demandes formulées à l’encontre de la SARL MARTINS ;
sur la maçonnerie, rejeter les demandes formulées à l’encontre de la SARL MARTINS ;
en tout état de cause :
— débouter toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la SARL MARTINS ;
— rejeter les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des travaux réparatoires concernant la ventilation dans le spa, la cave et le local à vélo ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 1.500 € envers la SARL MARTINS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec droit de distraction au profit de la SCP LATOURNERIE CZAMANSKI MAZILLE en application de l’article 699 du même code ;
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par M. [H] demandant au Tribunal, en application des articles 1231-1 et 1792 du Code Civil, des dispositions combinées des articles 1315 alinéa 1er du Code Civil et des articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile ainsi que des dispositions combinées des articles 1240 du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances, de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
juger que le désordre “défaut des spots LED autour de la cage d’escalier dans le séjour” doit être réparé sur la base du devis établi par M. [H] de 1.518 € TTC ;débouter toutes parties de toutes demandes au-delà de ce montant à l’encontre de M. [H] ;
juger que le dysfonctionnement des disjoncteurs du local vélo est un désordre exclusivement imputable à la SARL MARTINS en sa qualité de maître d’oeuvre de conception ;
débouter toutes parties et notamment la SARL MARTINS de son recours en garantie exercé contre M. [H] ;
condamner GENERALI à garantir M. [H] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que ses garanties sont mobilisables ;
sur les préjudices immatériels :
— débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes infondées et injustifiées ;
— à titre subsidiaire, condamner GENERALI à garantir M. [H] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que ses garanties sont mobilisables ;
— condamner en outre la SAS S3E, la SARL MARTINS, la SASU AGOBAT, AXA et la SARL DIAS à relever indemne M. [H] au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour les préjudices immatériels ;
débouter les consorts [O] de leurs demandes abusives au titre des frais irrépétibles et dépens ;
débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de M. [H] ;
condamner les consorts [O] ou toute partie succombante à payer à M. [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (les frais irrépétibles) ainsi qu’aux dépens ;
juger que l’exécution provisoire n’est pas justifiée en l’espèce.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par GENERALI demandant au Tribunal, en application des articles 1231-6, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil ainsi que des articles L 112-6 et L 124-3 du Code des Assurances, de :
à titre principal :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de GENERALI en l’absence de désordres de nature décennale et au motif qu’il n’est pas caractérisé de faute de la part de M. [H] en lien avec les désordres allégués ;
— débouter les époux [O] de leurs demandes indemnitaires formées au titre de leurs préjudices de jouissance et financier en ce qu’elles sont injustifiées et infondées ;
à titre subsidiaire :
— faire application des limites de garantie prévues par les polices souscrites par M. [H] auprès de GENERALI ;
— déduire de la garantie de GENERALI le montant de la franchise fixée dans les conditions particulières des polices souscrites ;
— condamner la SARL MARTINS à garantir GENERALI de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
— condamner la SARL MARTINS ainsi que tout autre succombant à payer à GENERALI la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du même code.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024 par la SARL DIAS demandant au Tribunal, en application des articles 1231, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil, de :
statuer de ce que de droit sur le préjudice matériel allégué par les consorts [O] ;
débouter les consorts [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier ;
ramener l’indemnité sollicitée par les consorts [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024 par AXA demandant au Tribunal, en application des articles 1103 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du Code Civil, de :
à titre principal, débouter les consorts [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’AXA ès qualité d’assureur de la SASU AGOBAT ;
à titre subsidiaire :
— juger que les consorts [O] sont défaillants à rapporter la preuve de la satisfaction des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SASU AGOBAT ;
— juger en conséquence que leur action à l’égard de la SASU AGOBAT et de la compagnie AGOBAT et d’AXA est juridiquement infondée et débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes ;
à titre très subsidiaire, si le Tribunal considérait que l’action en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la SASU AGOBAT est bien fondée, débouter les consorts [O] de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier en ce qu’ils ne revêtent pas les caractéristiques d’un préjudice réparable ;
à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier ;
en tout état de cause :
— juger que les franchises contractuelles d’AXA sont opposables ;
— juger que la SARL MARTINS devra relever indemne AXA de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— juger que la somme de 1.100 € réglée au titre des frais d’expertise par la SAS S3E à l’égard des consorts [O] devra être déduite de la condamnation prononcée au titre des frais d’expertise ;
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La SASU AGOBAT n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 avril 2025, le Tribunal a ainsi rendu la décision suivante :
“CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [C] [O], [E] [O] et [G] [O] à l’égard de la SAS SOCIÉTÉ ÉCHELLES ECHAFFAUDAGES ESCALIERS (S3E) aujourd’hui dénommée SAS ADRÉNALINE,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes dirigées à l’encontre de la SASU AGOBAT,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE la SARL DIAS à payer à [C] [O], [E] [O] et [G] [O] la somme de 17.825,50 € au titre des travaux de reprise des sols en pierre,
CONDAMNE [T] [H] à payer à [C] [O], [E] [O] et [G] [O] la somme de 1.958 € au titre des travaux de reprise des spots dans le séjour et l’escalier,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir [T] [H] au titre de la condamnation susvisée, sans limitation de garantie ou franchise, et dit que cette compagnie supportera la charge finale de cette condamnation,
CONDAMNE [T] [H] à payer à [C] [O], [E] [O] et [G] [O] la somme de 6.121,50 € au titre des travaux de reprise du disjoncteur,
DIT que, dans leurs rapports, la charge finale de la condamnation susvisée sera répartie ainsi qu’il suit et au besoin les y condamne :
— 70 % pour la SARL MARTINS ARCHITECTURE ;
— 30 % pour [T] [H] lui-même garanti par la SA GENERALI IARD sans limitation de garantie ou franchise ;
CONDAMNE la SARL MARTINS ARCHITECTURE à payer à [C] [O], [E] [O] et [G] [O] la somme de 8.150 € au titre des travaux de reprise de la ventilation,
DIT que, dans leurs rapports, la charge finale de la condamnation susvisée sera répartie ainsi qu’il suit et au besoin les y condamne :
— 70 % pour la SARL MARTINS ARCHITECTURE ;
— 30 % pour [T] [H] lui-même garanti par la SA GENERALI IARD sans limitation de garantie ou franchise ;
CONDAMNE la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la SARL DIAS, [T] [H] et la SA GENERALI IARD sans limitation de garantie ou franchise à payer à [C] [O], [E] [O] et [G] [O] la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
DIT que, dans leurs rapports, la charge finale de la condamnation susvisée sera répartie ainsi qu’il suit et au besoin les y condamne :
— 50 % pour la SARL MARTINS ARCHITECTURE ;
— 25 % pour la SARL DIAS ;
— 25 % pour [T] [H] lui-même garanti par la SA GENERALI IARD sans limitation de garantie ou franchise ;
CONDAMNE in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la SARL DIAS, [T] [H] et la SA GENERALI IARD sans limitation de garantie ou franchise aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire (sans aucune déduction),
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils fait l’avance sans avoir reçu provision,
DIT que, dans leurs rapports, la charge finale des condamnations au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sera répartie ainsi qu’il suit et au besoin les y condamne :
— 50 % pour la SARL MARTINS ARCHITECTURE ;
— 25 % pour la SARL DIAS ;
— 25 % pour [T] [H] lui-même garanti par la SA GENERALI IARD sans limitation de garantie ou franchise ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
REJETTE le surplus des demandes.”
Par requête reçue le 14 mai 2025, les consorts [O] ont indiqué que le Tribunal avait omis de reprendre dans son dispositif l’indemnité qui leur a été allouée dans la motivation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Une audience a en conséquence été organisée à ce sujet le 3 juillet 2025 au cours de laquelle personne n’a comparu. Les parties constituées avaient été convoquées via le RPVA par message du 11 juin 2025 mais personne n’a comparu (ni la SASU SAGOBAT à qui une lettre recommandée avait été envoyée). La SARL DIAS a néanmoins envoyé un message électronique le 2 juillet 2025 pour dire qu’elle s’en rapportait à justice.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l’espèce, le Tribunal avait bien motivé sa décision concernant la demande des consorts [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (en condamnant in solidum la SARL MARTINS, la SARL DIAS, M. [H] et GENERALI à leur payer la somme de 5.000 €) mais a omis de la reprendre dans son long dispositif.
Cette omission sera par conséquent réparée.
Les dépens liés à cette requête seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de réparer l’omission de statuer commise par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE dans son jugement rendu le 10 avril 2025 (RG n°22/00591),
CONDAMNE en conséquence in solidum la SARL MARTINS ARCHITECTURE, la SARL DIAS, [T] [H] et la SA GENERALI IARD à payer à [C] [O], [E] [O] et [G] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
MAINTIENT toutes les autres dispositions du jugement précité,
LAISSE au Trésor Public la charge des dépens liés à cette requête en omission de statuer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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