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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 1er déc. 2025, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01450 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMDT
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Minute 2025/197
N° RG 25/01450 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMDT
DU 01 décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. BM’ PRIMEURS SENTANN , inscrite au RCS de [Localité 8], sous le numéro 909 578 528, agissant par son gérant Monsieur [J] [H] [I],
C/
[T] [K] [U]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 décembre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 06 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BM’ PRIMEURS SENTANN , inscrite au RCS de [Localité 8], sous le numéro 909 578 528, agissant par son gérant Monsieur [J] [H] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5] (GUADELOUPE)
Représentée par Maître Patricia ANDREA, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K] [U]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
Représenté par Maître Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
N° RG 25/01450 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMDT
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2024, Monsieur [T] [U] a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 26.025,43 euros, en vertu d’une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 9 décembre 2024, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SAS BM’PRIMEURS SENTANN suivant exploit en date du 31 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2025, Monsieur [T] [U] a procédé à une seconde saisie-attribution sur les comptes de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 2.579,61 euros, en vertu de la même ordonnance de référé du 9 décembre 2024, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SAS BM’PRIMEURS SENTANN suivant exploit en date du 8 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2025, la SAS BM’PRIMEURS SENTANN a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en contestation des deux saisies-attribution.
Par jugement en date du 17 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, et a renvoyé le dossier au juge de l’exécution.
Devant le juge de l’exécution, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
La SAS BM’PRIMEURS SENTANN, représentée par son conseil, sollicite de :
Dire et juger que Monsieur [T] [U] ne dispose pas d’un droit de propriété régulièrement publié et opposable à tous tiers, En conséquence, dire et juger que Monsieur [T] [U] n’a pas qualité pour agir à l’encontre de la société BM’PRIMEURS SENTANN,Dire et juger que Monsieur [T] [U], en qualité d’héritier, ayant droit universel de feu Monsieur [V] [U], son père, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 31 décembre 2024 ayant porté sur la somme de 26.025,43 euros, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 janvier 2025 ayant porté sur la somme de 2.579,61 eurosDire et juger que Monsieur [V] [U] était débiteur envers la société BM’PRIMEURS SENTANN de la somme de 74.950,28 euros, en remboursement des travaux de l’article 606 du code civil incombant au bailleur et payés par BM’PRIMEURS,Que cette dette est certaine, liquide et exigible, dès lors qu’aucun délai de remboursement, ni de paiement différé ou échéancier n’a été convenu, Que l’annexe au bail a acquis date certaine au jour du décès de Monsieur [V] [U] le [Date décès 1] 2022, Dire et juger que la société BM’PRIMEURS SENTANN est légitime à invoquer, face aux demandes de paiement et d’exécution forcée de Monsieur [T] [U], la compensation légale à hauteur de la somme de 74.950,28 euros, Dire et juger que la compensation que peut opposer la société BM’PRIMEURS s’élève à la somme de 74.950,28 euros, Dire et juger que la compensation légale a joué entre la société BM’PRIMEURS SENTANN et Monsieur [T] [U] à due concurrence des sommes saisies, soit : 26.025,43 euros et 2.579,61 euros, Dire que la compensation jouera jusqu’à due concurrence de la somme de 74.950,28 euros, pour toutes sommes que BM’PRIMEURS SENTANN serait susceptible de devoir à Monsieur [T] [U], Condamner Monsieur [T] [U] à payer à la société BM’PRIMEURS SENTANN la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens, qui comprendront le remboursement des frais de l’assignation.
La SAS BM’PRIMEURS SENTANN fait valoir que Monsieur [T] [U] n’a pas qualité pour agir car il ne produit pas d’attestation de propriété immobilière, de sorte que ses droits sur l’immeuble hérité de son père sont inopposables aux tiers ; il ne peut donc se prévaloir d’aucun droit sur le bien occupé par BM’PRIMEURS SENTANN, ce qui justifie la mainlevée des saisies-attribution. S’agissant de la compensation demandée, elle expose avoir effectué de lourds travaux dans les locaux loués, qui ont été validés par le propriétaire et dont le montant devait être à sa charge ; ainsi, par compensation, il y a extinction des obligations réciproques, ce qui justifie la mainlevée des saisies-attribution. En réponse aux dires du défendeur, la SAS BM’PRIMEURS SENTANN indique que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la compensation et l’absence de droit de propriété publié.
Monsieur [T] [U], représenté par son conseil, sollicite le rejet des demandes la SAS BM’PRIMEURS SENTANN, la validation des saisies-attribution pratiquées, et la condamnation de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile, et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, il fait valoir qu’il dispose d’un titre, exécutoire par provision et régulièrement signifié. Il soulève également l’incompétence du juge de l’exécution pour fixer une nouvelle créance et ordonner la compensation avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire. Par ailleurs, aucune compensation ne pourrait intervenir, dans la mesure où la SAS BM’PRIMEURS SENTANN ne démontre pas que les travaux dont le remboursement est demandé étaient justifiés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées les 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025 et dénoncées au débiteur saisi respectivement les 31 décembre 2024 et 8 janvier 2025.
La SAS BM’PRIMEURS SENTANN a contesté les deux saisies-attribution par assignation en date du 29 janvier 2025.
Cependant, elle ne produit aucune preuve de dénonciation de ses contestations au tiers saisi (lettres simples), ni surtout à l’huissier instrumentaire (lettres recommandées avec avis de reception).
Or, la recevabilité de la contestation constitue une fin de non-recevoir que le juge, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, doit soulever d’office.
En conséquence, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à justifier de la recevabilité de ses contestations, à défaut soulever d’office l’irrecevabilité des contestations de cette dernière et, pour assurer le respect du principe du contradictoire, inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d’office.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SAS BM’PRIMEURS SENTANN à produire, avant l’audience de renvoi, la preuve de dépôt de la dénonciation de ses contestations par lettres recommandées avec accusé de réception, à la SCP Marie-Emilie DALLIER-Roman ARBOUZOV, Commissaire de justice associés à Pointe à Pitre, des saisies-attribution pratiquées les 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025, à la demande de Monsieur [T] [U] sur ses comptes entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour les sommes de 26.025,43 euros et 2.579,61 euros, en vertu d’une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 9 décembre 2024, lesdites saisies-attribution lui ayant été dénoncées suivant exploits en date des 31 décembre 2024 et 8 janvier 2025 ;
A défaut, SOULEVE d’office l’irrecevabilité de la contestation de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur ces moyens de droit soulevés d’office ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 2 février 2026 à 8h00, au Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, situé [Adresse 6], la notification de la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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