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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 févr. 2026, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01844 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZF5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00256
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DES CHAMPS ELYSEES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0293
ET :
La société [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 25 février 2022, la société SCI DES CHAMPS ELYSEES a donné en location à la société [V] des locaux situés [Adresse 3].
Par la suite, par acte signifié le 24 juillet 2025, la société SCI DES CHAMPS ELYSEES a fait délivrer à la société [V] un commandement de payer la somme en principal de 40.600 euros, visant la clause résolutoire du contrat.
Puis par acte du 23 septembre 2025, la société SCI DES CHAMPS ELYSEES a assigné en référé la société [V] devant le président de ce tribunal pour :
constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration du mobilier se trouvant sur place ;condamner la société [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 40.600 euros au titre des loyers et charges dus depuis la conclusion du bail commercial jusqu’à la fin du mois de juillet 2025 inclus ;condamner la société [V] au paiement des loyers et charges des mois d’août et septembre 2025 inclus, le tout à hauteur de 3.100 euros, portant la dette totale des loyers et charges à la somme de 43.700 euros ;condamner la société [V] au paiement des intérêts de retard au taux légal, sur la somme en principal de 40.600 euros, causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, et sur le solde à hauteur de 3.100 euros à compter de la décision à intervenir ;condamner la société [V] à payer, à compter du 25 août 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer prévu au bail, soit 1.550 euros charges comprises, par mois, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;déclarer le dépôt de garantie de 1.600 euros lui restera acquis à titre d’indemnité de résiliation conformément au bail commercial ; condamner la société [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [V] aux entiers dépens dont les frais de commandement pour 279,32 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 décembre 2025.
À l’audience, la société SCI DES CHAMPS ELYSEES, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société [V] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition notamment que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif et que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause.
Il est également rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire. Tout au plus, un moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du dit commandement de payer constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Juge de l’évidence, il ne peut pas plus apprécier l’exécution par chacune des parties des obligations issues du contrat.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société demanderesse produit, outre le contrat de bail et le commandement de payer, un arrêté de mise en sécurité d’urgence du maire d'[Localité 1] en date du 10 mai 2023.
Cet acte décrit, dans l’immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 1], d’importantes dégradations affectant sa structure et compromettant la sécurité des occupants de l’immeuble, conduisant le maire à imposer la réalisation de travaux et l’évacuation de l’ensemble des occupants.
Il résulte du décompte produit que la société bailleresse a, de ce fait, temporairement cessé d’appeler les loyers à compter d’avril 2023, mais qu’elle en a repris l’appel à partir du mois de juillet 2024, sans toutefois justifier la main-levée de l’arrêté.
Il convient de relever qu’en dépit des dispositions de l’arrêté, dont il est ignoré s’il a fait l’objet d’une main-levée, le commandement de payer a été délivré à l’adresse des lieux loués, alors que la société SCI DES CHAMPS ELYSEES disposait de l’adresse personnelle des signataires du contrat, qui y était mentionnée, et celle du gérant de la société précisée dans l’extrait Kbis de la société [V].
Et d’ailleurs, le commissaire de justice a précisé dans l’acte de signification que l’établissement était fermé à son passage, sans que cette mention n’alerte la demanderesse et l’amène à rechercher une autre adresse à laquelle l’acte aurait pu être utilement notifié.
Il est ainsi établi l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la régularité du commandement de payer délivré dans ces circonstances.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SCI DES CHAMPS ELYSEES tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que celles qui en sont la conséquence.
Par ailleurs, sur la demande de provision, il est rélévé que l’état de l’immeuble, tel qu’il est décrit par l’arrêté de mise en sécurité, permet de douter du respect par le bailleur de son obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du code civil, de sorte que le preneur est susceptible de se voir allouer une indemnisation en réparation.
Or, aucun élément produit ne permet en l’état de déterminer la part du loyer qui resterait due par la locataire de façon non contestable dans ces circonstances, au moins jusqu’à la date de l’arrêté.
La demande de provision sera par conséquent rejetée.
La société SCI DES CHAMPS ELYSEES, succombante, est condamnée au paiement des dépens et il est équitable de laisser à sa charge l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes de la société SCI DES CHAMPS ELYSEES ;
Condamnons la société SCI DES CHAMPS ELYSEES au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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