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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 avr. 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO5Y
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [I],
demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Samantha FRENAY, avocat au barreau de CAEN
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D], exerce en entreprise individuelle et a pour activité des services d’aménagement paysager.
Monsieur [C] [D] a effectué divers travaux au domicile de Monsieur [O] [I] situé à [Localité 5].
Une facture a été établie le 28 juin 2023 pour un montant total de 9.001,20 € TTC correspondant à la création d’un escalier en béton de 13 mètres linéaires.
Par e-mails des 6 juillet 2023, 17 juillet 2023, et 2 août 2023 portant l’objet “Règlement en attente / [I] / rappel / deuxième rappel/ troisième rappel” , Monsieur [C] [D] a sollicité le paiement de la somme de 9001,20 €.
Par lettre du 28 août 2023 adressé par son conseil, Monsieur [C] [D] a interrogé Monsieur [I] sur les raisons de l’absence de règlement et lui a demandé de procéder au règlement de la somme de 9001,20 euros en précisant qu’en l’absence de règlement à la date du 15 septembre 2023, il diligenterait une procédure de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, remis à personne, Monsieur [C] [D] a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir, au visa des articles 1104 et suivants et 1710 du code civil :
— condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme en principal de 9001,20 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 28 août 2023,
— condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [I] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties. Elle a été plaidée à l’audience du 9 février 2026.
A l’audience, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, maintient ses demandes, et sollicite en outre le rejet des demandes de Monsieur [O] [I].
Monsieur [C] [D] soutient que sa créance est justifiée dès lors qu’il produit un devis signé, une facture et des photographies prouvant la réalisation de l’escalier. Il fait valoir que Monsieur [I] ne justifie pas du paiement de la facture de 2023 ni des prétendus désordres évoqués très succinctement dans ses écritures.
En réponse aux moyens adverses, Monsieur [D] indique que le devis produit par Monsieur [I] n’est pas signé et n’est pas complet. Il rappelle qu’il est intervenu d’abord comme prestataire dans le cadre des travaux de réalisation d’une véranda confiés à la société VERANDA CONFORT puis que des travaux complémentaires sont intervenus, discutés directement entre lui et Monsieur [I]. Il fait valoir que c’est dans ce cadre que les travaux de réalisation d’un escalier en béton de 13 mètres linéaires ont été sollicités.
Monsieur [O] [I], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions n°1, demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [C] [D] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement si un somme était mise à la charge de Monsieur [I],
— dire que les intérêts ne pourront courir qu’à compter de l’acte introductif d’instance,
en tout état de cause, reconventionnellement,
— condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [O] [I] confirme qu’au cours de l’année 2022 il a souhaité réaliser à son domicile la construction d’une extension, que les travaux ont été confiés à la société VERANDA CONFORT qui a pris contact avec Monsieur [D] aux fins de réaliser le terrassement nécessaire et l’élaboration de la terrasse en béton. Il précise que c’est dans ce cadre qu’un devis a été établi par Monsieur [D], accepté le 9 mai 2022, et que ce devis prévoyait la réalisation de deux escaliers en béton.
Il soutient que Monsieur [D] n’a pas terminé le chantier, et qu’il n’a pas établi de facture définitive. Il fait état de malfaçons affectant les deux escaliers quant à leur courbe et à leur hauteur de marche. Il ajoute qu’il n’a jamais été destinataire de la correspondance adressée par le conseil de Monsieur [D] et estime que ce courrier n’est pas une mise en demeure.
Concernant le devis produit par Monsieur [D] daté du 23 janvier 2023, Monsieur [I] conteste l’avoir signé. Il ajoute que ce devis a une entête quasi illisible, que le nom apposé est “[Adresse 6] [Localité 6]” et que la lecture du numéro de SIRET est impossible. Il ajoute que ce devis a été établi après la création des marches entourant la véranda et prévoit la création d’un escalier béton sur 13 mètres linéaires. Il précise que son immeuble est déjà pourvu d’un escalier permettant l’accès à la veranda par le jardin.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la facture
Selon l’article 1353 de ce code, il appartient au demandeur de justifier de l’obligation à paiement qu’il invoque et au défendeur de démontrer qu’il s’est libéré de la dette.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [D] qui exerce dans le cadre d’une entreprise individuelle, est d’abord intervenu au domicile de Monsieur [I] comme prestataire dans le cadre de travaux de réalisation d’une véranda confiés à la société VERANDA CONFORT. Pour ces travaux, un premier devis a été établi en 2022 par l’entreprise [D] pour un montant total 24.090,94 € TTC, portant notamment sur des travaux de terrassement et la création d’un escalier en béton (“ 2 x 900 €”).
Il apparaît que des travaux complémentaires ont été réalisés par Monsieur [D] sans intervention de la société VERANDA CONFORT.
S’agissant des travaux litigieux, ceux-ci portent sur la création d’un escalier en béton de 13 mètres linéaires, sur la base d’un devis manuscrit contesté établi le 23 janvier 2023.
Monsieur [I] dénie sa signature sur ce devis et formule plusieurs contestations.
S’agissant en premier lieu de sa signature, Monsieur [I] produit comme seul élément de comparaison, le devis signé le 9 mai 2022 d’un montant de 24.090,94 € dans le cadre des travaux de la véranda. Il ne produit aucun document d’identité permettant de vérifier sa signature habituelle.
En tout état de cause, si des différences apparaissent, des traits similaires sont néanmoins relevés sur les deux signatures (notamment s’agissant de la boucle à gauche) et sur l’écriture du mot “accord”.
Par ailleurs, Monsieur [D] produit un e-mail du 17 avril 2023 adressé par Monsieur [O] [I] via l’adresse mail “[Courriel 1]” utilisée par le défendeur (qui produit lui-même dans ses pièces un mail envoyé depuis cette adresse). Cet e-mail répond à un e-mail adressé par Monsieur [D] le 1er février 2023 et ayant comme objet “CamScanner 02-01-2022 17.33".
Cet e-mail en réponse du 17 avril 2023 contient en pièce jointe le devis litigieux du 23 janvier 2023 signé avec la mention “accord”. Sur la pièce jointe figure également la mention en écriture numérique “scanné avec camscanner” correspondant à l’objet du mail. Dans le corps du mail, Monsieur [I] écrit à Monsieur [D] : “ Bonsoir, ci-joint le devis signé. Par contre il faudrait l’intégrer au reste du projet et appliquer une TVA de 10 %”.
Dans ces conditions, il y lieu de considérer que Monsieur [I] a bien signé et accepté le devis du 23 janvier 2023 portant sur la création d’un escalier en béton pour un montant de 9001,20 € TTC. Bien qu’il ait formulé dans son e-mail une contestation relative au taux de TVA appliqué, il a néanmoins signé le devis prévoyant une TVA à 20 %.
Le nom de l’entreprise figurant sur ce devis est “[Adresse 6] [Localité 6]” et le numéro SIRET, bien que difficilement lisible, apparaît être le 513 355 91700016. Monsieur [D] produit aux débats une attestation d’immatriculation au Registre national des entreprises en date du 6 février 2026 permettant de vérifier que le numéro SIRET figurant sur le devis est bien le sien et que son commercial est LA FORESTIERE.
Ainsi, Monsieur [C] [D] a bien établi le devis du 23 janvier 2023.
Par ce devis, Monsieur [I] a ainsi accepté que Monsieur [D] réalise un escalier en béton de 13 mètres linéaires. Cet ouvrage ne correspond pas à la création de “l’escalier en sortie de véranda : 2 x 900 € HT” figurant sur le devis de 2022 dans le cadre des travaux relatifs à la création de la véranda.
De plus, Monsieur [D] produit des photographies démontrant la réalisation de cet escalier. Il produit en outre la première page d’un contrat de travail à durée déterminée pour justifier qu’il a employé un salarié pour une durée d'1 mois et 23 jours à compter du 26 juin 2023 pour la réalisation de ces travaux.
Enfin, Monsieur [I] ne produit aucune pièce permettant de démontrer un défaut d’exécution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’émission de la facture n°F 2023-0019 en date du 28 juin 2023 pour un montant de 9.001,20 € TTC pour la création de l’escalier béton de 13 mètres linéaires et faute de règlement, il apparaît que la dette est établie et que Monsieur [I] reste redevable à l’égard de Monsieur [D] de la somme principale de 9.001,20 € au titre de cette facture impayée.
En application de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Toutefois, le courrier du 28 août 2023 adressé par Maître [L] conseil de Monsieur [D] ne peut être retenue comme une mise en demeure faisant courir l’intérêts moratoire dès lors qu’aucun justificatif de remise dudit courrier n’est produit et que Monsieur [I] conteste l’avoir reçue.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 9001,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, applicable à l’indemnisation de l’inexécution des obligations de payer : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [D] ne justifie ni de la mauvaise foi du défendeur, ni d’un quelconque préjudice spécial qui ne serait pas déjà indemnisé par l’octroi de l’intérêt au taux légal.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [O] [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I] devra indemniser Monsieur [C] [D] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros.
Au vu de la solution apportée au litige, Monsieur [O] [I] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 9001,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, au titre de la facture impayée n°F 2023-0019 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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