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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 Avril 2026
KA/SL
N° RG 24/00757
N° Portalis DB2W-W-B7I-MUXJ
[K] [E]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— Me Céline GIBARD
— CPAM R.E.D.
— [K] [E]
DEMANDEUR
Madame [K] [E]
née le 22 Décembre 1990 à ROUEN (76000)
27 mail Andrée Putman
76000 ROUEN
représentée par Me Céline GIBARD substituée par Me Juliette PETIT, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Mme [A] [N], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 octobre 2023, Mme [K] [E] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) une déclaration d’accident du travail indiquant avoir été victime d’un accident du travail à la date du 28 août 2023 dans les circonstances suivantes “Il s’agit d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel suite à des fait consécutif remontrances très brutales un avertissement non justifié exercés par mes responsables directs”
Etait joint à cette déclaration un certificat médical du 28 août 2023 établi par le docteur [O] faisant état d’un accident survenu le 28 août 2023 et indiquant au titre des constatations médicales: « syndrome anxiodépressif réactionnel, insomnies ».
Après instruction la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a, par courrier du 19 février 2024, notifié à Mme [K] [E] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant : absence de fait accidentel le 28 août 2023.
Par requête reçue au pole social le 26 août 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24-757, Mme [K] [E] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA)
Elle a déposé une nouvelle requête le 6 décembre 2024 suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA) en séance du 30 septembre 2024, enregistrée sous le n° de RG 24-1095.
Les dossiers ont été joints sous le numéro de répertoire unique RG 24-757 par mention au dossier.
A l’audience du 13 février 2026, Mme [K] [E], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal :
— infirmer la décision rendue par la CRA de la CPAM
— reconnaitre l’origine professionnelle de l’accident du travail de Mme [E] survenu le 28 août 2023 ;
— ordonner à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 28 août 2023
Et subsidiairement :
— reconnaitre l’origine professionnelle de l’accident du travail de Mme [E] survenu le 25 août 2023 ;
— ordonner à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 25 août 2023
Elle fait valoir que la déclaration a été établie le lundi 28 août 2023 par son médecin traitant lequel fait état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, résultant d’un trouble psychosocial, consécutif à un évènement s’étant produit sur son lieu de travail le vendredi 25 août 2023, alors qu’elle était enceinte et qu’elle subissait déjà depuis plusieurs mois les agissements inadaptés de sa direction ( notification d’un avertissement injustifié ; convocation de l’ensemble de ses collègues dans le bureau de la direction pour être interrogés successivement sur ses moindres faits et gestes).
Subsidiairement, elle soutient qu’il ne fait aucun doute que l’accident est survenu sur le temps et lieu travail le 25 août 2023, et que le tribunal peut parfaitement rectifier la simple erreur affectant la date de l’accident déclaré.
La CPAM, dument représentée, demande au tribunal de :
— débouter Mme [K] [E] ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM ;
La CPAM expose que les éléments recueillis au cours de l’instruction ne lui ont pas permis d’établir que Mme [K] [E] aurait été victime d’un accident du travail survenu aux temps et lieu du travail le 28 août 2023, et que les éléments du dossier confirment l’absence de fait accidentel à cette date.
En outre, elle soutient qu’elle ne peut pas statuer sur un fait accidentel survenu le 25 août 2023, puisqu’un tel accident n’a fait l’objet d’aucune déclaration, la caisse n’ayant réceptionné ni déclaration d’accident du travail ni certificat médical initial pour un accident à cette date, seuls éléments qui auraient permis de débuter l’instruction d’un nouveau dossier. Elle considère que le tribunal ne peut pas substituer une date à une autre pour imposer à la caisse la prise en charge d’un accident dont elle n’a jamais été saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
S’agissant des temps et lieu de travail, sont intégrés la pause déjeuner ainsi que les locaux de restauration et toute dépendance de l’entreprise où l’employeur continue d’exercer ses pouvoirs d’organisation et de contrôle ; sauf à démontrer que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur (n°17-86.984 ; n°72-14.526 ; n°93-14.208).
S’agissant des lésions psychiques et de la notion d’accident de travail, la gravité de l’atteinte physique est indifférente et il n’est pas exigé d’anormalité dans le comportement de l’employeur : un fait unique soudain constitue un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il était établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et que ce fait était à l’origine de la lésion ; étant précisé que l’apparition de la lésion sur les temps et lieu de travail caractérise un tel accident (n°19-25.418 ; n°20-17.656 ; 19-25.722 ; n°02-30.576 ; n°15-29.411).
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel : il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (n°97-17.149 ; pourvoi n°13-16.968). Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).
En l’espèce,
Mme [K] [E] a déclaré un évènement survenu au 28 août 2023, seule date qui figure dans sa déclaration d’accident du travail adressée à la caisse le 31 octobre 2023. Par ailleurs le certificat médical initial joint à la déclaration fait aussi référence à un accident du travail qui serait survenu le 28 août 2023.
Cette date a d’ailleurs été confirmée par le médecin dans un certificat médical ultérieur daté du 20 mars 2024 puisque le docteur [O] a attesté que “Mme [K] [E] est suivie pour état anxio-dépressif réactionnel depuis le 28 août 2023 en rapport avec l’accident du même jour”
Or force est de constater que l’instruction menée par la caisse a permis d’établir qu’aucun évènement n’était survenu à la date du 28 août 2023. En effet dans son questionnaire, Mme [E] a expliqué que les faits s’étaient déroulés le 25 août 2023 suite à un avertissement injustifié à la suite duquel son responsable a convoqué l’ensemble de ses collègues pour lui demander de ne plus la cotoyer. Les collègues ont par ailleurs confirmé que les faits se sont déroulés le vendredi 25 août 2023.
La caisse a donc légitimement refusé la prise en charge d’un fait accidentel au 28 août 2023.
En outre la CPAM ne pouvait pas débuter l’instruction d’un fait accidentel daté du 25 août 2023 et encore moins prendre en charge un accident qui serait intervenu à cette même date en l’absence de toute déclaration et certificat médical concernant cette date. De la même manière, le tribunal -s’il n’a pas à infirmer ou confirmer la décision de la commission de recours amiable- est tenu par l’objet du recours qui ne concerne que l’accident survenu le 28 août 2023.
Le tribunal ne peut pas imposer à la caisse de reconnaitre un accident qui n’a pas été préalablement déclaré.
Il appartenait donc à Mme [E] d’adresser à la caisse une déclaration concernant un accident du 25 août 2023 accompagné d’un certificat médical initial que la caisse aurait été tenue d’instruire.
En l’état, Mme [E] [K] ne pourra qu’être déboutée de son recours.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [K] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident daté du 28 août 2023 ;
DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande tendant à ordonner à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu du 25 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [K] [E] au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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