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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 4 nov. 2025, n° 21/33346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/33346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/33346 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT6ZN
ND
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Mathilde BOISNARD, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #R0181et Me Héloïse MALHERBE, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non représenté
Madame [F] [B] [I] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2567
PARTIE INTERVENANTE
Madame [X] [Z]
en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [W], [D] [B] [I], née le [Date naissance 4] à [Localité 16] (Seine-[Localité 22])
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie de l’AJ totale n°2021/036545 accordée le 26/08/2021 par le BAJ de [Localité 21])
Décision du 04 Novembre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/33346 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6ZN
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Touria JELLOULI, lors des débats et lors du prononcé Greffière
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Touria JELLOULI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit le ministère public en son intervention volontaire ;
Dit que [W], [D] [B] [I], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (Seine-[Localité 22]), n’est pas l’enfant de M. [Y] [A], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (République démocratique du Congo) ;
Annule la reconnaissance de l’enfant [W], [D] [B] [I], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (Seine-[Localité 22]) effectuée le 6 février 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (Seine-[Localité 22]) par M. [Y] [A], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (République démocratique du Congo) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Seine-[Localité 22]) le 14 mars 2011 sous le numéro 534 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance effectuée par M. [Y] [A] le 6 février 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Seine-[Localité 22]) sous le n° 263 ;
Dit que M. [N] [K], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 20] (Lot-et-Garonne), est le père de l’enfant [W], [D] [B] [I], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (Seine-[Localité 22]) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Seine-[Localité 22]) le 14 mars 2011 sous le numéro 534 ;
Dit que le juge français est compétent pour connaître des mesures ayant trait à l’autorité parentale et que la loi française leur est applicable ;
Dit que M. [N] [K] et Mme [G] [B] [I] exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;
Dit que M. [N] [K] exercera un droit de visite dans les locaux d’un espace de rencontre au mois une fois par mois, pour une durée de deux heures au plus et pendant une période de 6 mois à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’espace de rencontre, la fréquence de ce droit pouvant être aménagée pour tenir compte à la fois de l’éloignement géographique du domicile du père mais également des contraintes organisationnelles de l’espace de rencontre ;
Désigne pour y procéder :
MAISON DES FAMILLES ET DES [Localité 17] – OPEJ
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 19]
Précise que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’espace de rencontre, en concertation avec les parents,
— la mère devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’espace de rencontre ;
Dit que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’espace de rencontre ;
Dit que l’association présentement désignée devra faire parvenir au greffe du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à l’issue de la mesure, à défaut de meilleur accord entre elles sur la poursuite du droit de visite ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que l’enfant [W], [D] [B] [I], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 16] (Seine-[Localité 22]) n’est plus française par sa filiation à l’égard de M. [Y] [A], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (République démocratique du Congo) ;
Dit que l’enfant [W], [D] [B] [I], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 16] (Seine-[Localité 22]) est française par sa filiation à l’égard de M. [N] [K], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 20] (Lot-et-Garonne) ;
Condamne Mme [G] [B] [I] à verser à M. [N] [K] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [G] [B] [I] et M. [Y] [A] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de désignation de l’administrateur ad hoc ;
Fait et jugé à [Localité 21] le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Touria JELLOULI Nastasia DRAGIC
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