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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 7 nov. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHFN
Nature affaire : 54Z
N° de minute :
du 07 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le sept novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur dommages-ouvrage (contrat n°75 61 94 24/8483092/94053905)
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 07 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé d’heure à heure, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE a assigné Monsieur [C] [N] aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances.
La requérante expose que dans le cadre d’un contrat de construction de maisons individuelles, Monsieur [C] [N] a confié à la société ADS (assistance dessin services) la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 1] à [Localité 2].
Les travaux ont débuté en janvier 2016 et ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 12 décembre 2024.
La société ADS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 30 août 2016 ayant abouti un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 10 mars 2023.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite au profit du maître d’ouvrage auprès de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2025 enregistré par la compagnie AVIVA aux droits de laquelle vient la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE , Monsieur [C] [N] a réalisé une déclaration de sinistre concernant 21 postes de dommages.
Conformément aux dispositions de l’article L 242-1 alinéa 3 et A 241-1 du code des assurances, la société ABEILLE IARD ET SANTE a nommé Monsieur [L] [D] expert figurant sur la liste des experts spécialisés, puis après récusation par Monsieur [C] [N] a nommé Monsieur [I] [B] lui-même récusé par Monsieur [N].
En conséquence au visa des dispositions de l’article A 243-1 annexe II du code des assurances, la requérante saisie le juge des référés aux fins de désignation d’un troisième expert.
À l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la compagnie requérante réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la partie requise précise que si les deux premiers experts ont fait l’objet d’une récusation c’est parce qu’il s’agissait des experts de la compagnie d’assurances.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, délibéré avancé au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article A 243-1 annexe II du code des assurances que la requérante est en droit de solliciter de voir désigner un expert agréé CRAC suite à la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [C] [N], le juge des référés étant compétent après les deux récusations effectuées par Monsieur [N].
Il résulte de ces dispositions que l’expert désigné doit nécessairement être inscrit sur la liste de la convention de règlement assurance construction (CRAC) régissant dans les rapports entre assureurs.
Au vu des pièces versées au débat, et des dispositions textuelles, il y a lieu de faire droit à la demande de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE sera condamnée aux entiers dépens.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DESIGNONS Monsieur [J] [K] expert inscrit sur la liste de la convention de règlement assurance construction (CRAC) suite à la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [C] [N] le 23 août 2025, ayant pour mission de procéder au constat des dommages et à l’expertise prévue aux termes des clauses types applicables au contrat d’assurance de dommages et B Obligations de l’assureur en cas de sinistre-1° constat des dommages expertise
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 07 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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