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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJWQ
DU 18 Décembre 2025
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
CAF DE LA GUADELOUPE
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W],
demeurant Porte 32G -
32 Bvd de l’Hôpital -
Résidence Vatable -
97110 POINTE-À-PITRE
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES
Représentée par Madame CHOUCOUTOU, pouvoir
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en derniier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 28 mars 2025, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe a notifié à [C] [W] une pénalité d’un montant de 135 euros motif pris d’une dissimulation des revenus professionnels de son fils sur la période de janvier 2022 à janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 avril 2025, [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin de contester la décision du directeur de la CAF.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
A cette dernière audience, [C] [W] a maintenu les termes de sa contestation, arguant de sa bonne foi et précisant qu’elle ne savait pas que son fils percevait des revenus dans le cadre de sa formation puis de ses missions d’intérim. Elle a ajouté que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face au paiement de cette pénalité.
La CAF de la Guadeloupe, dûment représentée, a sollicité le maintien de la pénalité en soulignant que la pénalité était soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, et les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré la décision de pénalité contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire.
S’agissant spécifiquement des pénalités financières pouvant être mises à la charge d’un allocataire défaillant, les articles L.114-17 et R.114-11 du même code prévoient soit un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, soit une contestation devant la juridiction de la protection sociale.
Aux termes de l’article R.114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Les juges du fond doivent ainsi vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Enfin, il sera rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire.
Lorsque le trop-perçu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
****
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que [C] [W] a omis de déclarer à trois reprises sur la période en litige, soit de janvier 2022 à janvier 2024, la situation professionnelle de son enfant majeur ainsi que le montant de ses revenus.
[C] [W] soutient qu’elle n’était pas informée des revenus perçus par son fils et argue de sa bonne foi.
La caisse d’allocations familiales soutient que [C] [W] a bénéficié du droit à l’erreur pour l’indu de prime d’activité (PA) d’un montant de 2 125,44 euros qui lui était réclamé pour les mêmes faits et en déduit qu’elle ne peut pas en bénéficier dans le cadre du présent litige.
Pourtant, l’absence de déclaration des revenus professionnels de son fils dont il est question dans le présent litige concerne la même période que pour l’indu de prime d’activité.
Il convient de rappeler par ailleurs que la fraude ne peut pas se déduire de la simple absence de déclarations – même réitérée – sans justifier d’aucun élément établissant l’intention de frauder.
Dès lors, la CAF échoue à apporter la preuve de ce que [C] [W] a omis de déclarer les revenus professionnels de son fils dans le but d’obtenir indument le versement de la prime d’activité (PA).
En conséquence, la décision de pénalité prononcée par la CAF de Guadeloupe en date du 28 mars 2025, pour un montant de 135 euros augmentée de 10% du préjudice, sera annulée
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF de Guadeloupe sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
ANNULE la décision de pénalité prononcée par la CAF de la Guadeloupe à l’encontre de [C] [W] le 28 mars 2025 pour un montant de 135 euros augmenté de 10% du préjudice, soit 297,15 euros ;
CONDAMNE la CAF de la Guadeloupe aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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