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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 janv. 2026, n° 23/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/01691 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5VR
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. AUTO BM SERVICES, RCS [Localité 6] 841 886 963
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
M. [S] [B] [P]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, Greffier lors de l’audience
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026 et prorogé au 29 Janvier 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M.[C] [D] a acquis le 18 juillet 2019 un moteur d’occasion auprès de M. [S] [P]. Ce moteur a été monté le 2 août 2019 sur un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 8] par la société Auto BM Services.
Le 27 septembre 2019, M. [D] a vendu à M. [R] [N] ce véhicule d’occasion Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 19 juillet 2013 et affichant 171.469 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 12.000 euros.
Se plaignant dès le 1er octobre 2019 d’un important bruit moteur, M. [R] [N] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule puis une expertise judiciaire organisée par ordonnance du 10 novembre 2020 et confiée à l’expert [A].
Suite au dépôt du rapport de l’expert et par acte d’huissier du 26 octobre 2022, M. [R] [N] a fait assigner M. [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de la vente du véhicule, ainsi que des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier des 20 et 21 février 2023, M. [D] a fait assigner la société Auto BM services et M. [S] [P] exerçant sous le nom commercial « ABM Automotive Online » devant ce même tribunal, aux fins d’être garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au profit de M. [N].
Le juge de la mise en état a refusé la jonction des deux affaires, par mention au dossier, le 26 avril 2023 et ordonné la clôture de l’instance première.
M. [S] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir,rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions en garantie des vices cachés et défaut de conformité,condamné M. [S] [P] à supporter les dépens de l’incident,condamné M. [S] [P] à payer à M. [C] [M] la somme de 800 euros au ttire de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident,dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
Par jugement en date du 14 mars 2024, dans l’instance opposant M. [R] [N] et M. [C] [D], le tribunal a prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2019 entre eux sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 18 juillet 2024 pour M. [C] [M], le 5 juillet 2024 pour la société Auto BM Services et le 29 septembre 2024 pour M. [S] [P].
La clôture des débats est intervenue le 20 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [A] du 03 août 2022,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 mars 2024,
juger la société Auto BM Services et M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne «ABM Automotive Online», responsables de l’avarie moteur survenue sur le véhicule de marque Renault, type Mégane, cédé par lui à M. [R] [N], le 27 septembre 2019,condamner, in solidum, la société Auto BM Services et M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne « ABM Automotive Online », au paiement des sommes de :* 1.424,55 euros pour la livraison du moteur défectueux avec intérêts judiciaires à compter de l’assignation délivrée en date du 21 février 2023,
* 1.601,71 euros pour les travaux de dépose et de repose du moteur défectueux avec intérêts judiciaires à compter de l’assignation délivrée en date du 21 février 2023,
* 11.356,06 euros TTC pour le coût de remise en état du véhicule suivant évaluation de l’expert judiciaire,
* 600 euros au titre de la facture d’honoraires de M. [W] [U], expert automobile, du 13 février 2020,
* 2.500 euros au titre des frais irrépétibles mis à sa charge en exécution du jugement précité,
* 1.903,95 euros au titre des frais d’expertise judiciaire remboursés par lui,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices d’immobilisation et de jouissance,
condamner la société Auto BM Services et M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne «ABM Automotive Online», au paiement chacun de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que tous frais à sa charge en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A 444-32 du Code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
Aux termes de ses dernières écritures, la société Auto BM Services demande au tribunal de :
dire le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable, débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes,subsidiairement, juger que M. [S] [P] devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,écarter l’exécution provisoire,condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [S] [P] exploitant sous l’enseigne « ABM Automotive Online » demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 160, 16, 9 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par M. [L] [A], expert judiciaire ou à défaut juger inopposable à son égard le rapport d’expertise litigieux,juger les demandes de M. [C] [E] mal fondées à son encontre,rejeter les demandes dirigées par toutes parties à son encontre,
A titre subsidiaire,
condamner la société Auto BM Services à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,limiter sa condamnation à la somme de 1424,55 euros,rejeter la demande de condamnation « in solidum »,
En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire,condamner M. [C] [D] au paiement d’une somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par jugement du 14 mars 2024, le tribunal a jugé que le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 8] était affecté d’un vice caché, le coussinet de bielle du cylindre n°2 présentant une détérioration très importante, et a ordonné la résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2019 entre M. [C] [M] et M. [R] [N]. Par suite de la résolution de la vente, M. [C] [M] est redevenu propriétaire du véhicule.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [A]
M. [S] [P] sollicite la nullité du rapport d’expertise judiciaire faisant valoir le non respect du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a jamais été convoqué aux opérations d’expertise.
Il se fonde sur l’article 160 du code de procédure civile qui prévoit que « les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remis à leur défenseur d’un simple bulletin. (…) ».
Il vise également l’article 16 du même code qui pose le principe du respect du contradictoire.
M. [C] [D] soutient, sans toutefois le reprendre dans son dispositif, que cette demande de nullité est irrecevable sur le fondement des articles 175 et suivants du code de procédure civile.
Sur ce point, la demande de nullité de l’expertise, si elle est soumis au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code (2ème civ, 31 janvier 2013 n°10-16910). La demande doit donc être présentée devant le tribunal amené à statuer sur le fond de l’affaire et ne relève pas du juge de la mise en état. Elle doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond.
M. [S] [P] est donc recevable à soulever, in limine litis, la nullité du rapport d’expertise devant le tribunal.
Sur le fond, l’expertise judiciaire a été ordonnée dans l’instance opposant M. [Z] [M], en qualité de vendeur, et M. [R] [N], en qualité d’acquéreur.
Il n’est pas démontré que M. [S] [P] aurait la qualité de tiers devant apporter son concours à la mesure d’instruction.
L’expert n’avait donc pas l’obligation de le convoquer alors qu’il n’était pas partie à l’instance dans laquelle il a été désigné.
Aucune nullité n’est donc encourue.
Le tribunal relève que M. [S] [P] reproche également à l’expert d’avoir failli à sa mission en s’abstenant de procéder à de nombreuses vérifications techniques sur le véhicule, ce qu’il n’invoque toutefois pas au soutien de sa demande d’annulation. Il convient à ce titre que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et qu’il lui appartient d’apprécier souverainement les éléments de preuve versés aux débats, en ce compris le rapport d’expertise.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise aux défendeurs
Les défendeurs font valoir que le rapport de l’expert judiciaire ne leur est pas opposable dès lors qu’ils n’étaient pas parties aux opérations d’expertise.
Sur ce point, il est constant que le rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à la personne qui n’a pas été appelée aux opérations d’expertise en qualité de partie qu’à la condition, non seulement d’avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties, mais également d’être corroboré par un autre élément de preuve (2ème civ, 23 novembre 2023, n°21-15266).
La société Auto BM Services et M. [S] [P] n’étaient pas parties aux opérations d’expertise.
Pour que le rapport d’expertise leur soit opposable, il convient donc de vérifier les conditions posées par la jurisprudence. Il est acquis que le rapport de M. [A] a bien été produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Pour le reste, il appartient au tribunal de vérifier, dans le cadre des prétentions émises à l’encontre de chaque défendeur, si les constatations faites par l’expert judiciaire sont corroborées par d’autres éléments de preuve, ce qui sera fait dans les développements qui suivent.
Sur la responsabilité recherchée de M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne «ABM Automotive Online»
M. [C] [D] invoque trois fondements juridiques à l’encontre des deux défendeurs : la garantie légale de conformité du code de la consommation, la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, sans faire de réelle distinction selon les liens juridiques qui l’unissent à chacun d’eux et sans émettre de prétentions principales et subsidiaires.
Or, deux contrats différents ont été formés : un contrat de vente du moteur avec M. [S] [P] et un contrat de prestation de service avec la société Auto BM Services pour la pose du moteur.
Seul le vendeur peut être tenu de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés de sorte que ces deux fondements ne sont pas applicables à la société Auto BM Services. A l’inverse, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le demandeur invoque uniquement l’obligation de résultat du garagiste et il ne recherche pas la responsabilité du vendeur sur ce fondement.
Sur la garantie légale de conformité
M. [C] [D] invoque la garantie légale de conformité de l’article L.217-3 du code de consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 qui n’est applicable qu’aux contrats conclus après le 1er janvier 2022 de sorte qu’elle ne peut trouver à s’appliquer au contrat de vente conclu avec M. [S] [P] le 18 juillet 2019.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il convient donc de faire application des articles L.217-1 et suivants dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, relatifs à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur.
Il n’est pas contesté que lors de la vente M. [Z] [M] avait la qualité de consommateur tandis que M. [S] [P] avait la qualité de professionnel, la vente du moteur étant intervenue dans le cadre de son entreprise individuelle ayant pour activité le commerce de détail d’équipements automobiles. Dès lors, les dispositions des articles L.217-1 et suivants, dans leur version antérieure à l’ordonnance de 2021, sont applicables au litige.
L’article L.217-4 alinéa 1, dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, prévoit que :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L’article L.217-5 dispose quant à lui que :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Selon l’article L.217-7, « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
Ainsi, pour les biens d’occasion, si un défaut survient dans les 6 mois de la vente, il est présumé antérieur à cette vente.
En l’espèce, M. [S] [P] a vendu à M. [C] [D] un moteur d’occasion le 18 juillet 2019 présentant un kilométrage de 33.000 unités. Bien que d’occasion, M. [C] [D] pouvait légitimement s’attendre à ce que le moteur fonctionne eu égard à son faible kilométrage.
Le moteur a été livré directement à la société Auto BM Services pour qu’elle monte le moteur sur le véhicule Renault Mégane de M. [C] [D], ce qu’elle a fait le 2 août 2019.
Puis, M. [C] [D] a vendu le véhicule à M. [R] [N] le 27 septembre 2019 lequel a, dès le 1er octobre 2019, constaté un bruit moteur sur le véhicule.
Il ressort de l’expertise judiciaire mais également des expertises amiables réalisées par M. [U] et par le cabinet EXPAD, auxquelles M. [S] [P] était convoqué mais ne s’est pas présenté, que le coussinet de bielles n°2 présente une dégradation importante avec des traces d’arrachement et des déformations et que cette dégradation est à l’origine du désordre moteur. Il est ainsi parfaitement établi que le moteur vendu par M. [S] [P] présentait un désordre.
Les trois experts indiquent que ce désordre était antérieur à la vente intervenue entre M. [C] [D] et M. [R] [N] le 27 septembre 2019.
Il s’en déduit que ce désordre est apparu dans les six mois de la vente du moteur intervenue entre M. [S] [P] et M. [C] [D] le 18 juillet 2019 et qu’en application de la présomption de l’article L.217-7, ce désordre est présumé avoir existé lors de la délivrance par le vendeur.
Il appartient dès lors à M. [S] [P] de combattre cette présomption en rapportant la preuve qu’elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Contrairement à ce qu’il indique, il ne revient nullement au demandeur de rapporter la preuve que l’avarie moteur serait due à sa faute.
Il ne suffit pas à M. [S] [P], pour combattre cette présomption et ainsi considérer que le désordre n’existait pas lors de la vente, de dire que la société Auto BM Services, qui est professionnelle et qui a monté le moteur, a accepté celui-ci sans aucune réserve et que c’est lors de la pose que cette société aurait dégradé le coussinet de bielle n°2. Il lui faut le prouver ce qu’elle ne fait pas.
En effet, le tribunal relève que M. [U], expert amiable, a imputé spécifiquement le désordre au fournisseur du moteur, et donc à l’entreprise de M. [S] [P]. Il n’a retenu aucune non-façon ou malfaçon à l’encontre de la société Auto BM Services (page 11 du rapport).
La cabinet EXPAD et l’expert judiciaire ont été moins affirmatifs. Le premier indique « nous n’avons aucune certitude sur l’origine précise du désordre, cependant la thèse nous paraît être le mauvais état du moteur d’occasion (monté sur le véhicule avant la vente). En effet, l’avarie semble imputable au mauvais montage du coussinet de bielle du cylindre n°2 ou imputable à sa fabrication ». Il semble donc invoquer deux hypothèses : une avarie inhérente à la fabrication du moteur ou un mauvais montage du coussinet de bielle, sans préciser si ce montage est imputable au garagiste. Deux hypothèses sont également retenues par l’expert judiciaire qui explique que la détérioration peut être imputable :
soit à la présence d’un coussinet de bielle déjà dégradé sur le moteur d’occasion installé sur le véhicule avant la vente,soit à celle d’un coussinet de bielle ayant été démonté et mal repositionné lors du remplacement du moteur.
Dès lors, aucun des trois experts n’a pu affirmer que le désordre présenté par le moteur serait lié à l’intervention de pose du moteur réalisée par la société Auto BM Services.
Par ailleurs, si la facture d’intervention de la société Auto BM Services montre notamment qu’un joint spi arbre à cames et un joint de carter d’huile ont été mis en place, ces seuls éléments ne suffisent à établir que la dite société serait à l’origine de la dégradation avérée du coussinet de bielle n°2 alors que celle-ci indique que la pose du moteur ne nécessite pas de démonter les coussinets de bielle et qu’il n’est pas démontré le contraire par M. [S] [P].
Aucun des experts ne s’est prononcé sur la question de savoir si, lors de la pose du moteur, la société Auto BM Services devait démonter celui-ci et intervenir sur les coussinets de bielle.
Dès lors, M. [S] [P] échoue à rapporter la preuve que la dégradation du coussinet de bielle n°2 serait survenue postérieurement à la vente de sorte que la présomption d’antériorité à la vente s’applique. Le moteur livré étant défectueux alors que M. [C] [D] pouvait légitimement s’attendre à ce qu’un moteur présentant 33.000 kilomètres fonctionne, il est établi que M. [S] [P] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme et qu’il est ainsi tenu de la garantie légale de conformité.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas tenu d’étudier le fondement de la garantie des vices cachés de sorte que les développements des parties relatifs à cette garantie sont sans objet.
Sur la responsabilité recherchée de la société Auto BM Services
Selon l’article 1231-1 du code civil, invoqué par le demandeur, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’obligation qui pèse sur le garagiste est une obligation de résultat. Cette obligation, en ce qui concerne la réparation des véhicules, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
En conséquence, pour engager la responsabilité du garagiste, le client n’a pas à établir la faute de celui-ci mais seulement à démontrer que le dommage est en lien avec la prestation.
Le garagiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part, ou que le dommage provient d’une cause étrangère à son intervention, ou qu’il est intégralement imputable à la faute d’un tiers ou à celle de la victime.
En l’espèce, il est évident que le dommage invoqué par M. [C] [D], à savoir l’avarie de son moteur, est en lien avec la prestation délivrée par la société Auto BM Services laquelle a consisté à poser le dit moteur. Il s’est avéré que celui-ci était défectueux de sorte que ladite société est présumée avoir commis une faute lors de la pose du moteur et qu’il est présumé exister un lien de causalité entre cette faute et l’avarie du moteur.
Il appartient à la société Auto BM Services de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute ou que l’avarie du moteur provient d’une cause étrangère à son intervention ou qu’elle est intégralement imputable à la faute d’un tiers ou à celle de la victime.
Or, il a été dit plus haut que le cabinet EXPAD et l’expert judiciaire n’ont pas été en mesure de déterminer l’origine de la dégradation du coussinet de bielle n°2, deux hypothèses étant retenues, sans que l’une ne soit privilégiée par rapport à l’autre.
Le tribunal relève que la société Auto BM Services était présente lors des réunions d’expertise du cabinet EXPAD et qu’elle n’a pas fait préciser par l’expert amiable la méthode de pose d’un moteur sur un véhicule et notamment si le garagiste était amené à démonter les coussinets de bielle ou à intervenir dessus pour procéder au montage du moteur.
Elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle ne serait pas intervenue sur le coussinet de bielle n°2.
Par ailleurs, la société Auto BM Services évoque le fait que le moteur vendu proviendrait d’un véhicule gravement accidenté compte tenu de son faible kilométrage et du coût d’achat par le demandeur sans toutefois apporter le moindre élément de preuve permettant d’étayer son propos.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, elle ne peut se contenter de faire des hypothèses.
Force est de constater que la société Auto BM Services échoue à renverser la présomption de faute et de responsabilité qui pèse sur elle.
Elle est donc tenue à indemnisation à l’égard de M. [C] [D].
Le vendeur et le garage ayant chacun contribué à la réalisation du dommage, ils seront condamnés in solidum au paiement des dommages imputables à leurs manquements respectifs.
Sur l’indemnisation due à M. [C] [D]
L’article L.217-9 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 27 septembre 2021, prévoit que :
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».
Selon l’article L.217-10 du même code :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai de un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
L’article L.217-11 prévoit quant à lui que :
« L’application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts ».
Ces dispositions sont applicables à l’égard de M. [S] [P].
S’agissant de la société Auto BM Services, en application de l’article 1231-1 du code civil, elle est tenue d’indemniser l’ensemble des conséquences imputables à son manquement contractuel. Le tribunal relève qu’elle n’a formé aucune observation pour s’opposer aux demandes chiffrées de M. [C] [M].
Sur le remboursement du coût du moteur
M. [C] [D] sollicite le remboursement de la somme de 1.424,55 euros correspondant au coût d’achat du moteur dont il est justifié (pièce 1 en demande), avec intérêts à compter de l’assignation du 21 février 2023. Cette demande s’analyse en une demande de résolution de la vente telle que prévue à l’article L.217-10 du code de la consommation.
M. [S] [P] s’oppose à cette demande au motif que les causes de l’avarie du moteur ne sont pas établies, pas plus que sa responsabilité.
Le vendeur étant tenu de la garantie légale de conformité, il doit être condamné à restituer à M. [C] [D] le prix de vente de 1.424,55 euros dont il est justifié, à charge pour ce dernier de restituer le moteur litigieux.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de l’assignation.
La société Auto BM Services ne peut être tenue à la restitution du prix de vente, étant étrangère à celle-ci.
Sur le remboursement du coût des travaux de pose et de dépose du moteur
M. [C] [M] sollicite le remboursement de la somme de 1.601,71 euros correspondant à la facture de la société Auto BM Services pour la pose du moteur (pièce 2 en demande).
M. [S] [P] s’oppose à la demande au motif qu’elle est étrangère aux opérations de pose du moteur.
Etant étranger à la prestation du garagiste, seule la société Auto BM Services sera tenue au remboursement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de l’assignation.
Sur le coût de remise en état du véhicule
M. [C] [M] sollicite la somme de 11.356,06 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
M. [S] [P] fait valoir qu’il n’est pas justifié que les réparations listées sur le devis ont été effectuées sur le véhicule litigieux et que par ces réparations, quasiment équivalentes au prix de vente, le demandeur bénéficierait d’un enrichissement sans cause.
L’expert judiciaire indique que le véhicule ne peut plus fonctionner sans le remplacement du moteur et du turbocompresseur lequel est trop endommagé pour être réparé. Il indique que, selon le devis établi par la concession Renault de [Localité 7] le 9 juin 2022, le coût estimatif d’un tel remplacement se chiffre à 11.356,06 euros TTC, soit un montant quasiment égal au prix d’achat du véhicule.
Le tribunal relève que le devis en question n’est pas produit et rappelle, ainsi qu’il a été dit plus haut, que le rapport d’expertise ne peut être opposable aux défendeurs que s’il est corroboré par d’autres éléments.
L’expert amiable [U] indique qu’une remise en état par un moteur en échange standard rendra le véhicule économiquement non réparable, qu’une réfection avec un moteur de réémploi est envisageable pour un montant non chiffré au jour du rapport et que seule une estimation hors fournitures du moteur a été éditée pour un montant d’environ 4.000 euros TTC.
Le cabinet EXPAD confirme, ainsi que l’indique l’expert judiciaire, que la remise en état consiste à remplacer le moteur et le turbocompresseur. Il ajoute que « le coût de la remise en état du véhicule n’a pas été évalué précisément, il est probable qu’il soit d’environ 8.000 euros TTC ».
Ainsi, les autres éléments versés aux débats ne permettent pas de confirmer le chiffrage de l’expert judiciaire.
En revanche, il est établi par l’expert judiciaire et le cabinet EXPAD que le moteur et le turbocompresseur doivent être remplacés et ce remplacement est en lien avec l’avarie du moteur. Sur ce point, il ne peut être exigé du demandeur qu’il justifie avoir déjà engagé ces dépenses alors que le véhicule n’est actuellement plus en état de fonctionner.
Au vu des éléments produits, et faute pour le demandeur d’étayer davantage sa réclamation, seule une somme de 4.000 euros pourra être allouée à ce titre.
Le vendeur et le garagiste ayant tous deux contribué à l’avarie du moteur, ils seront tenus in solidum au paiement de cette somme.
Sur les honoraires de M. [U]
M. [C] [M] réclame la somme de 600 euros au titre des honoraires de l’expert amiable M. [U], honoraires dont il est justifié (pièce 7 en demande).
M. [S] [P] s’oppose à cette demande en l’absence de faute qui lui est imputable.
L’avarie du moteur a conduit M. [C] [D] à avoir recours à un expert amiable, ce qui est imputable aux deux défendeurs dont la responsabilité est engagée.
Ils seront donc condamnés in solidum au versement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles
M. [C] [D] réclame la somme de 2.500 euros qu’il a été condamnée à verser à son acquéreur en application du jugement du 14 mars 2024.
M. [S] [P] s’oppose à la demande faisant valoir que l’instance dans laquelle le demandeur a été condamné à payer cette somme est distincte de la présente instance.
Sans l’avarie du moteur, dont doivent répondre les deux défendeurs, M. [C] [D] n’aurait pas été assigné par son acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés et n’aurait pas été condamné à verser à celui-ci la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de sorte que le vendeur et le garagiste doivent être condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les honoraires de l’expert judiciaire
M. [C] [D] sollicite la somme de 1.903,95 euros au titre des frais de l’expert judiciaire, dont il est justifié (pièce 6/2 en demande).
M. [S] [P] s’oppose à la demande faisant valoir que M. [C] [M] ne justifie pas avoir supporté cette dépense et qu’il réclame en outre que soit mis à la charge des défendeurs les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ce qui revient à un double paiement des frais d’expertise et ainsi à un enrichissement injustifié.
Le jugement du 14 mars 2024 a mis à la charge de M. [C] [D] les frais de l’expert judiciaire lesquels sont directement en lien avec l’avarie du moteur et sont donc imputables aux défendeurs lesquels seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.903,95 euros.
Sur le préjudice d’immobilisation et le trouble de jouissance
M. [C] [D] sollicite à ce titre une indemnité forfaitaire de 5.000 euros.
M. [S] [P] conclut au rejet de la demande en l’absence de tout justificatif.
Outre que l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice est prohibée, le tribunal relève que M. [C] [D] n’étaye ni ne justifie le préjudice qu’il invoque.
Dans ces conditions, la demande sera purement et simplement rejetée.
Sur les appels en garantie respectifs
La société Auto BM Services et M. [S] [P] s’appellent mutuellement en garantie.
Ainsi qu’il vient d’être dit, l’origine de l’avarie du moteur n’est pas déterminée de sorte qu’il n’est pas établi que l’un des deux défendeurs devrait supporter intégralement la charge définitive de l’indemnisation.
Dans ces conditions, les appels en garantie ne peuvent prospérer.
Compte tenu du rejet des deux demandes de garantie et pour clarifier les rapports entre eux, ils contribueront définitivement à la dette pour moitié chacun.
Sur la demande relative aux frais d’exécution forcée
L’article A. 444-32 du code de commerce prévoit, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016, que :
“ La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant (…).
Cette prestation est à la charge du créancier en vertu de l’article R.444-55 du même code qui énonce que :
“ Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables ».
Ces textes, de portée générale, prévoient donc que cette prestation de l’huissier génère des frais dont une partie est supportée par le débiteur et l’autre par le créancier.
Il n’est justifié d’aucun motif de nature à conduire à déroger au principe général concernant une situation au demeurant hypothétique et non certaine.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant tous deux en l’instance, la société Auto BM Services et M. [S] [P] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ce qui entraîne rejet de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais d’expertise lesquels sont déjà mis à leur charge.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du rapport de l’expert judiciaire, M. [A],
Condamne M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne «ABM Automotive Online» à payer à M. [C] [M] la somme de 1.424,55 euros en restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
Dit que M. [C] [M] sera tenu de restituer M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne «ABM Automotive Online» le moteur objet de la facture n°12363,
Condamne la société Auto BM Services à payer à M. [C] [D] la somme de 1.601,71 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
Condamne in solidum la société Auto BM Services et M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne «ABM Automotive Online», à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes :
4.000 euros au titre des frais de remise en état du véhicule600 euros au titre des honoraires de M. Wille2.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile1.903,95 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire
Déboute M. [C] [D] de sa demande au titre du préjudice d’immobilisation et du préjudice de jouissance, et du surplus de ses demandes,
Déboute la société Auto BM Services et M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne «ABM Automotive Online» de leurs appels en garantie respectifs,
Dit en conséquence que, dans leurs rapports entre eux, la société Auto BM Services et M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne «ABM Automotive Online» devront contribuer chacun à hauteur de la moitié de la condamnation, en principal, intérêts et accessoires,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Auto BM Services et M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne «ABM Automotive Online», aux dépens,
Condamne in solidum la société Auto BM Services et M. [S] [P], exploitant sous l’enseigne «ABM Automotive Online», à payer à M. [C] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, La présidente,
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