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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 23/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00137 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWKS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00643
N° RG 23/00137 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWKS
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [S] [H] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de [P] [H], son fils
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [R] [V] munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [S] [H] exerçait la profession d’ouvrier spécialisé dans le secteur du bâtiment lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2020 au cours duquel il a chuté alors qu’il était en train de décharger et recharger sa camionnette ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 17 novembre 2020.
Il en est résulté une “douleur épaule droite et poignet gauche suite à chute” tel qu’indiqué sur le certificat médical initial établi le 17 novembre 2020 par le Docteur [J] [L].
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2022.
Par décision en date du 27 septembre 2022 la CPAM du Bas-Rhin a fixé à 15% à compter du 16 septembre 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [H] à la suite cet accident.
Monsieur [S] [H] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion par décision en date 04 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 février 2023, Monsieur [S] [H] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [N] [Z].
Celui-ci a établi son rapport le 06 septembre 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 14 février 2024, réceptionnées le 15 février 2024 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 sauf à préciser qu’elle demande également la condamnation de Monsieur [S] [H] à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:
A titre principal:
— de constater que la Commission médicale de recours amiable a déclaré le recours de Monsieur [S] [H] irrecevable;
— par conséquent, de déclarer le présent recours de Monsieur [S] [H] irrecevable.
A titre subsidiaire:
— de constater que le rapport de consultation médicale du Docteur [Z] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’IPP évalué par le médecin conseil;
En conséquence:
— de dire et juger que le médecin conseil a correctement évalué à 15% l’IPP de Monsieur [S] [H] suite à l’accident du travail du 16 septembre 2020 en l’absence de séquelles indemnisables;
— la confirmation de sa décision;
— la condamnation de Monsieur [S] [H] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
— la Commission médicale de recours amiable ayant déclaré le recours de Monsieur [S] [H] irrecevable, le tribunal ne pourra que déclarer le recours de Monsieur [S] [H] devant le tribunal également irrecevable;
— le Docteur [Z], médecin consultant, a confirmé l’avis de son médecin conseil évaluant à 15% le taux d’IPP de Monsieur [S] [H].
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [S] [H], assisté de son fils Monsieur [P] [H], a repris les termes de son recours et sollicité la fixation de son taux d’IPP à 50 %.
Il fait essentiellement valoir qu’il parle et comprend très mal le français de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer son recours devant la Commission médicale de recours amiable dans les délais.
Il ajoute qu’il ne peut être considéré comme guéri, que son état de santé ne cesse de s’aggraver de sorte qu’il a dû être opéré de l’épaule droite au mois de mars 2023 et qu’il n’est plus en mesure de porter des charges de plus de 5kg, ce qui rend impossible la reprise d’un travail dans le secteur du bâtiment.
Il explique qu’il a encore quatre enfants à charge et que la rente qu’il perçoit actuellement ne lui permet pas de vivre.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article L. 142-4 alinéa 1du Code de la sécurité sociale “les recours contentieux formés dans les matières prévues aux article L142-1 à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que “les contestations formées dans les matières mentionniées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’articcle R721-21, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
Le non-respect du délai de recours constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et la forclusion est encourue du seul fait de l’expiration du délai de recours.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] conteste le taux d’incapacité qui lui a été notifié à la suite de son accident du travail du 16 septembre 2022 tel que prévu par l’article L. 142-1 5° du Code de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces produites que la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [S] [H] sa décision fixant à 15%, à compter du 16 septembre 2022, son taux d’incapacité permanente partielle à la suite de son accident du travail du 16 novembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception signé sans date mais portant un cachet de la poste du 30 septembre 2022.
Cette décision comprend en son verso les délais et voies de recours et en son recto la mention de la possibilité de contester la décision ainsi que l’adresse à laquelle envoyer sa contestation en y joignant une copie de celle-ci.
Par décision en date du 04 janvier 2021, la Commission médicale de recours a déclaré le recours de Monsieur [S] [H] irrecevable pour cause de forclusion au motif que son recours préalable posté le 27 decembre 2022 et réceptionné le 28 décembre 2022 a été effectué au-delà du délai de contestation expirant en réalité le 30 novembre 2022 et non le 27 novembre 2022 comme elle l’indique.
Monsieur [S] [H] ne conteste ni avoir été informé des délais et voies de recours, ni avoir saisi la Commission médicale de recours amiable hors délai.
Le fait qu’il rencontre des difficultés à effectuer les démarches administratives et à comprendre le français n’est pas de nature à l’exonérer du respect de ce délai de recours qui est un délai impératif.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la décision du 27 septembre 2022 de la CPAM du Bas-Rhin fixant le taux d’incapacité de Monsieur [S] [H] à 15 % à compter du 16 septembre 2022 à la suite de son accident du travail du 16 novembre 2020 est devenue définitive et de déclarer le recours de Monsieur [S] [H] irrecvable faute de saisine la Commission médicale de recours amiable dans les délais.
Pour le surplus :
Monsieur [S] [H], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la CNAM.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du Bas-Rhin les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [S] [H] irrecevable faute de saisine de la Commission médicale de recours amiable dans les délais ;
CONSTATE en conséquence que la décision du 27 septembre 2022 de la CPAM du Bas-Rhin est devenue définititive ;
DÉBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la CNAM supportera les frais de consultation médicale; au besoin l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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