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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 déc. 2025, n° 25/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOSQUET-DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LA BRIERE
Maître GARDAIR
Maître BONNEH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03735 – N° Portalis 352J-W-B7G-C7SNC
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 22 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A],
demeurant [Adresse 12] CONGO
représenté par Maître BOSQUET-DENIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0242
DÉFENDEURS
S.A.S. [L] SCOOTER,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître BONNEH, avocat au barrreau de [Localité 10], vestiaire #C1347
S.A.R.L. SOTRAM,
enseigne commerciale ALMA IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître GARDAIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1754
Madame [O] [Y] DIT [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DE LA BRIERE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0637
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
Décision du 22 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03735 – N° Portalis 352J-W-B7G-C7SNC
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 puis prorogé au 22 décembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2022 Monsieur [I] [A] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans :
La SAS [L] Scooter,Monsieur [S] [J],Madame [O] [Y] dit [C],
Aux fins de voir :
Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux par la remise des clés et libération complète des lieux, dans les huit jours du jugement à intervenir, l’expulsion immédiate de M. [S] [J], de la société [L] Scooter et de tous occupants de leur chef dont [O] [Y] dit [C], de l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] et de ses dépendances, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;Ordonner que les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au propriétaire et ce aux frais, risques et périls de l’occupant, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Condamner conjointement et solidairement la société [L] Scooter, M. [S] [J] et [O] [Y] dit [C] à verser à M. [A], une somme de 277.680 euros représentant l’indemnité d’occupation dont ils sont redevables du 12 mars 2021 au 30 septembre 2022 ;Condamner conjointement et solidairement la société [L] Scooter, M. [S] [J] et [O] [Y] dit [C] à verser à M. [A], une indemnité d’occupation de 1.500 euros par jour d’occupation à compter de la date de l’assignation et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux ;Condamner conjointement et solidairement la société [L] Scooter, M. [S] [J] et [O] [Y] dit [C] à verser à M. [A] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner conjointement et solidairement la société [L] Scooter, M. [S] [J] et [O] [Y] dit [C] aux entiers dépens incluant le coût de la sommation et sa dénonciation effectuée le 15 avril 2021.A l’appui de ses prétentions le demandeur expose qu’il est propriétaire du logement sis [Adresse 5], qu’il a confié en mandat exclusif de recherche de locataire à l’agence immobilière SOTRAM et que la société [L] Scooter s’est manifestée, indiquant que l’appartement serait occupé par son président, M. [S] [J]. Il ajoute qu’alors un projet de bail a été rédigé prévoyant une condition suspensive consistant en la fourniture d’une garantie bancaire par la société [L] Scooter, qui n’a jamais été fournie. Le demandeur précise qu’il n’a pas agréé la société candidate et n’a pas signé le contrat de location mais que Monsieur [J] s’est introduit et installé dans l’appartement sans droit ni titre après avoir obtenu les clefs tandis que Madame [O] [Y] dit [C] occupe actuellement les lieux en causant de nombreux troubles du voisinage, les voisins se plaignant de tapage nocturne, trafic de drogues, traces d’objets à caractère sexuel laissés dans les parties communes de l’immeuble, avec interventions de la Police. Le demandeur précise qu’une première procédure a été engagée en septembre 2021 et a donné lieu une radiation par ordonnance du 9 novembre 2021.
L’affaire a été appelée le 7 novembre 2022 et renvoyée au 30 janvier 2023 sur demande de Madame [O] [Y] dit [C], représentée, avec un calendrier de procédure. Par exploit d’huissier du 12 janvier 2023, la société [L] SCOOTER et Monsieur [S] [J] ont fait assigner en intervention forcée la société SOTRAM aux fins de voir :
A titre principal :Débouter Monsieur [A] de ses demandes pour absence de base légale, étant donné que Monsieur [S] [J] et la Société [L] Scooter ne sont pas des occupants sans droits ni titre, alors que dans le même temps l’imminence d’un danger électrique, justifiant l’urgence, est basée sur un documents manifestement faux, afin de permettre de justifier une demande infondée,- A titre subsidiaire,
— Juger que le bail objet du litige a été signé par Monsieur [J] [S] pour le compte de la société [L] Scooter, à l’agence de la société SOTRAM (Cabinet PIGUET) en vertu d’un mandat exclusif de recherche de location conféré par Monsieur [I] [A] à la sarl SOTRAM le 13 août 2020.
— Dire et juger que Monsieur [S] [J] et la société [L] SCOOTER occupent le bien légalement, en vertu du bail signé par Monsieur [J] pour le compte de sa société et ne sont pas occupants sans droit ni titre,
— Constater que le 10 mars 2021, la Société SOTRAM a perçu des honoraires pour sa mission d’agent immobilier à hauteur de 14400 €, au moyen d’un virement bancaire réalisé par la société [L] Scooter ledit jour et a remis les clés à Monsieur [J] [S] pour le compte de la société [L] Scooter,
— Constater que la société SOTRAM a, malgré la mise en demeure de communiquer le bail signé par le propriétaire, afin de permettre à la société [L] Scooter de faire établir la garantie financière réclamée par le propriétaire, a refusé de communiquer le bail,
— Constater que Monsieur [A], en toute mauvaise foi, invoque l’absence de garantie bancaire pour considérer les défendeurs comme occupants sans droit ni titre, alors que Monsieur [J] et la société [L] Scooter n’ont cessé de réclamer le bail afin d’obtenir la garantie bancaire réclamée,
— Constater que la signature sur le bail par Monsieur [J] [S] pour le compte de la société Warior Scooter a été recueillie par l’agence SOTRAM, pour le compte du mandant, conformément aux dispositions du mandat en date du 13 août 2020,
— Constater que les conditions de location prévues par le mandat exclusif de location vide (loyer mensuel de 13000 € provision pour charges mensuelles de 2000 €, deux mois de dépôt de garantie hors charges) excluent de fournir une garantie bancaire, curieusement exigée auprès de Monsieur [S] [J] et la société [L] Scooter, après la signature du bail par Monsieur [A] et l’agence SOTRAM
— Constater que les conditions de location ne sont soumises à la foumiture d’aucune garantie bancaire,
— Dire et juger que le bail signé par Monsieur [S] [J] pour le compte de la société [L] Scooter est donc effectif et a commencé à courir à compter du 18 mars 2021 date de I 'entrée dans les lieux ;
— Dire et Juger, à défaut de reconnaitre l’existence du bail écrit, qu’il existe un bail verbal entre le propriétaire représenté par l’agence SOTRAM avec le mandat d’engager son client, étant donné les honoraires versées à l’agence, le paiement du dépôt de garantie, le paiement du premier mois de loyer, et la remise des clés au locataire par l’agence.
Dans tous les cas,
Fixer le loyer mensuel à 7350 € eu égard l’encadrement des loyers à ParisJuger la société SOTRAM et Monsieur [A] responsables de la situation juridique ainsi créée, en imposant au locataire de fournir une garantie bancaire sans lui communiquer un bail signé par le propriétaire,Condamner la société SOTRAM a réparer le préjudice subi par Monsieur [J] [S] et la société [L] Scooter , pour un montant de 55800 € en conséquence du surloyer pratiqué de façon injustifiée,Condamner la société SOTRAM à indemniser Monsieur [J] [S] et la société [L] Scooter pour le préjudice subi à hauteur des loyers qu’ils seraient condamnés à régler solidairement à Monsieur [A], à hauteur d’une provision de 24000 € chacun,Dire et Juger que la société SOTRAM devra s’acquitter de toute sommes supplémentaires que Monsieur [S] [J] et la société [L] Scooter seraient condamnés à régler en plus des loyers y compris l’astreinte,Dans tous les cas condamner solidairement Monsieur [I] [A] et la société SOTRAM au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 CPC, et aux entiers dépens incluant le constat d’huissier et les frais d’assignation.Par courrier du 27 janvier 2023 la société GROUPAMA PAYS VAL DE LOIRE a déclaré intervenir volontairement dans l’affaire référencée RG 22/08077.
A l’audience du 30 janvier 2023, plusieurs parties ont demandé le renvoi du fait de la nouvelle assignation et l’audience a été fixée pour plaidoirie au 11 mai 2023, avec calendrier de procédure et avec jonction de l’affaire RG 23/00802 à l’affaire RG 22/08077.
En date du 11 mai 2023, l’affaire a été radiée du fait de l’absence de Monsieur [A], demandeur principal à l’instance.
En date du 28 février 2025, Monsieur [A] a engagé une procédure sur requête devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de constat des conditions d’occupation de son bien immobilier, donnant lieu à rejet par ordonnance du 3 mars 2025.
En date du 26 mars 2025, Monsieur [A], représenté a demandé la réinscription de l’affaire et avant dire droit la nomination d’un Commissaire de Justice afin de faire un constat de l’état des lieux, « de l’extérieur et à l’intérieur », et vérifier l’occupation des lieux.
En date du 10 avril 2025 un courrier a été adressé par le greffe aux parties les avisant du rétablissement de l’affaire pour plaidoiries au 19 septembre 2025.
En date du 18 septembre 2025, La société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, présente à l’audience, a fait signifier des conclusions, sur PV de recherches infructueuses, à Monsieur [J] [S] et à la société [L] SCOOTER.
A l’audience, la société GROUPAMA, intervenante volontaire, et la société SOTRAM, intervenante forcée, invoquent in limine litis la péremption de l’instance sur la base des articles 385 et 386 du Code de procédure civile lesquels disposent que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et qu’en l’espèce aucune diligence n’a été accomplie par les parties depuis plus de 2 ans avant les dernières conclusions de Monsieur [A], transmises le 24 mai 2025.
En réponse Monsieur [A] expose que l’ordonnance de radiation du 11 mai 2023 a été suivie de divers actes faisant obstacle à la péremption de l’instance dont une constitution d’avocat en lieu et place du 9 mars 2025 et une demande de nomination d’un Commissaire de Justice tandis que le rétablissement de l’affaire a été sollicité avant le 11 mai 2025 comme le prouve l’avis aux parties en date du 10 avril 2025.
La société [L] Scooter et Monsieur [J] [S], représentés, exposent que ce n’est que le 24 mai 2025 que l’avocat de Monsieur [A] transmettait aux parties adverses ses conclusions dans le cadre de la présente instance de telle sorte que l’instance doit être considérée comme périmée.
La société SOTRAM, représentée, expose que Monsieur [A] n’a pas accompli les diligences nécessaires ceci conduisant à la péremption de l’instance.
Madame [O] [Y] dit [C] n’a pas comparu bien que régulièrement avisée.
Au fond, Monsieur [A] [I], demandeur et représenté, modifie partiellement ses demandes, sollicitant désormais le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
Prononcer l’expulsion immédiate de tous occupants sans droit ni titre de l’appartement appartenant à Monsieur [I] [A], situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6],Condamner solidairement les occupants sans titre et l’agence immobilière SARL SOTRAM, en qualité de responsable de l’occupation illégale par sa faute professionnelle et sa légèreté, ainsi que son assureur intervenant, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, entreprise d’assurances, à payer à Monsieur [I] [A] :La somme de 800 000 Euros à titre d’indemnité provisionnelle pour la période écoulée, soit du 12 mars 2021 au 19 septembre 2025,Une indemnité d’occupation de 1 500 Euros par jour à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective et complète des locaux,Ordonner la mise en décharge des meubles présents dans le logement, au choix de Monsieur [I] [A], aux frais, risques et périls des occupants,Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation de quitter les lieux du 15 avril 2021 et de sa dénonciation du 16 avril 2021,Constater la non-application des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,Désigner la SCP BSMC de Me [T], Me [X], Me [Z], Me [V] et Me [F], Commissaires de Justice Associés, dont le siège social est situé [Adresse 2], en qualité de Commissaire de Justice et, à défaut, tout autre Commissaire de Justice, afin de constater l’état des lieux lors de l’expulsion des occupants, au besoin accompagné d’un Officier de Police Judiciaire, en vue de la remise en état et de l’évaluation des frais, conformément à la décision à intervenir.Le demandeur, réitère les motifs de ses prétentions initiales et justifiant la modification de ses prétentions, expose que Monsieur [J] [S] et tous occupants de son chef sont bien occupants sans droits ni titre et reconnaissent occuper les lieux puisqu’il invoquent des malfaçons de l’installation électrique de l’appartement. Il précise qu’il a appris que Monsieur [J] avait « cédé » frauduleusement l’usage des lieux à une influenceuse Madame [Y] [O] dit [C] laquelle invoque pour se défendre qu’elle a été obligée de quitter son appartement du fait de harcèlements des « fans » de Monsieur [W] et d’occuper l’appartement de Monsieur [A] selon un bail qu’elle a signé avec Monsieur [J] [S]. Le demandeur précise qu’il demande désormais la somme de 800 000 Euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 12 mars 2021 ai 19 septembre 2025 (1652 jours X 1500 Euros de loyers et charges mensuels) outre 10000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [J] [S] et la société [L] Scooter en son représentant légal Monsieur [J] [S], représentés, exposent que la société SOTRAM enseigne ALMA IMMOBILIER, mandataire exclusive de Monsieur [A] a proposé à la location immédiate l’appartement en question et qu’il a contacté le commercial qui lui a demandé les pièces pour constituer le dossier et 50 400 Euros à verser correspondant au premier mois de loyer, au dépôt de garantie et aux honoraires de l’agence. Il ajoute qu’il a effectué le virement et le commercial lui a transmis un projet de bail concernant la société [L] Scooter, qu’il a signé en tant que représentant de ladite société puis a réclamé le bail définitif pendant qu’il recevait un commandement de quitter les lieux. Par la suite l’agence lui a remboursé les 50400 Euros alors que le litige avec le bailleur était en cours du fait des défauts du logement qu’il a fait constater par huissier le 21 avril 2021. Il précise qu’il s’est absenté du logement à partir de mars 2022 et a mis à disposition le logement à Madame [O] [Y] dite [C] qui y a résidé du 28 juin 2022 au 7 juillet 2023. Il précise donc qu’il n’est plus dans les lieux et que le constat d’huissier confirme que Madame [Y] dite [C] n’est plus dans les lieux.
Il sollicite en conséquence :
Le débouté de Monsieur [A], la société SOTRAM et la société GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes,Juger qu’il existe un bail verbal du fait du commencement d’exécution entre Monsieur [A], Monsieur [J] et la société [L] SCOOTER,Juger que le bail signé par Monsieur [J] est effectif à compter du 18 mars 2021 et que Monsieur [J] et [L] ne sont pas occupants sans droit ni titre, et qu’ils ont occupé l’appartement jusqu’au 28 juin 2022,Juger la société SOTRAM responsable des préjudices subis par Monsieur [A],Prendre acte de l’intervention volontaire de GROUPAMA comme assureur de SOTRAM et la condamner solidairement de toute condamnation pécuniaire,Juger que les loyers ou à défaut l’indemnité d’occupation est plafonnée à 7350 Euros mensuels,Condamner solidairement SOTRAM et GROUPAMA à supporter toutes les condamnations financières,Condamner Madame [O] [Y] dite [C] au paiement des loyers pour la période de son occupation, soit du 28 juin 2022 au 7 juillet 2023,Condamner solidairement Monsieur [A] et la société SOTRAM à verser 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris constat d’huissier et d’assignation.
Intervenante forcée, la société SOTRAM, représentée, invoque la nullité de l’intervention forcée à son égard car l’adresse mentionnée par Monsieur [J] est fausse, puisqu’il ne vit plus au [Adresse 7] tandis que l’assignation ne comporte aucun moyen de droit lui permettant d’envisager une défense. Sur la fond la société SOTRAM indique que Monsieur [A] sollicite une indemnité d’occupation provisionnelle sans moyen de droit alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à l’égard de Monsieur [A] puisque Monsieur [J] est entré illégalement dans les lieux, le bail n’ayant pas été signé et s’y est maintenu malgré sommation pour enfin se faire passer pour le propriétaire et les louer à Madame [C]. La société SOTRAM sollicite en conséquence le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
Prononcer l’extinction de l’instance du fait de la péremption,Juger nulle l’assignation en intervention forcée délivrée par la société [L] SCOOTER et Monsieur [J] à l’encontre de la société SOTRAM,Débouter Monsieur [A], la société [L] SCOOTER, Mr [J] et la société GROUPAMA de leurs demandes formées à son encontre,Condamner la société [L] SCOOTER et Monsieur [J] à une amende civile de 4000 Euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,Condamner conjointement et solidairement la société [L] SCOOTER et Monsieur [J] à lui verser la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 1240 du Code de procédure civile,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [A] [I], la société [L] SCOOTER et Monsieur [J] à lui verser la somme de 4000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Intervenante volontaire, la société GROUPAMA, représentée, expose au fond qu’il convient de rejeter les demandes de la société [L] SCOOTER et de Monsieur [J] à son encontre et à l’encontre de la société SOTRAM car ils ne démontrent pas l’existence d’une faute de la société SOTRAM, puisqu’ils n’ont aucun lien contractuel avec cette société tandis qu’ils se sont maintenus dans les lieux malgré mise en demeure, aucun bail n’ayant été signé l’appartement étant en travaux et vide et qu’il n’est pas non plus démontré l’existence d’un préjudice et du lien de causalité. Elle précise qu’il y a une saisie pénale sur le bien immobilier.
Elle sollicite en conséquence le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
A titre liminaire :
— Déclarer recevable la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE en son intervention volontaire,
— Donner acte à GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE de ce que son intervention volontaire ne vaut pas reconnaissance de garantie de sa part,
A titre principal :
— Débouter Monsieur [A], la société SOTRAM, la société [L] SCOOTER et Monsieur [J] de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Dire que les franchises contractuelles stipulées dans la police d’assurance viendront en déduction des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE,
— Condamner solidairement et in solidum la société [L] SCOOTER et Monsieur [J] à garantir GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— Condamner solidairement et in solidum Monsieur [A], la société SOTRAM, la société [L] SCOOTER et Monsieur [J] à lui verser la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
L’article 2 du Code de procédure civile énonce que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis,
L’article 381 du Code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L’article 383 du Code de procédure civile énonce que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
L’article 385 du Code de procédure civile énonce que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 386 du Code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE et la société SOTRAM indiquent que la radiation de l’affaire est intervenue par décision du 11 mai 2023 et que depuis aucune diligence n’a été accomplie par les parties depuis plus de 2 ans avant les dernières conclusions de Monsieur [A], transmises le 24 mai 2025 aux autres parties.
Les pièces de procédure et produites par les parties permettent de constater que l’affaire a été radiée le 11 mai 2023, date initiale de l’audience de plaidoirie suite à un calendrier de procédure, pour défaut de comparution du demandeur, lequel n’apparaît plus être représenté à cette date, son conseil ayant précédemment indiqué qu’il n’intervenait plus dans cette affaire.
En date du 28 février 2025, Monsieur [A], représenté, a engagé une procédure sur requête devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de désignation d’un commissaire de justice avec pour mission de constater les conditions d’occupation de son bien immobilier sis [Adresse 5] donnant lieu à décision de rejet le 3 mars 2025 pour absence de démonstration suffisante de l’occupation des lieux par un tiers.
En date du 26 mars 2025, Monsieur [A], représenté, a demandé le rétablissement de l’affaire produisant un document non daté formalisant ses conclusions et ses demandes, proches de celles présentée au juge des requêtes, mais cette fois-ci sollicitant un avant dire droit aux fins de désigner un Commissaire de Justice pour « établir un constat de l’état des lieux de l’extérieur mais aussi si possible de l’intérieur de l’appartement (…), voir si les lieux sont occupés ou non, si oui s’assurer de l’identité des occupants (…) ».
A la suite, les parties ont été informée par le greffe de la réinscription au rôle par courrier du 10 avril 2025 pour l’audience du 19 septembre 2025. Par ailleurs, les autres parties au procès démontrent qu’elles ont été destinataires des conclusions du demandeur en date du 24 mai 2025. Ces conclusions reprennent in fine les demandes initialement formées en 2023, avec augmentations des quantums.
Il convient donc de déterminer, alors qu’il appartient aux parties d’une manière générale d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent, si la demande en rétablissement formulée par Monsieur [A] constitue une diligence interruptive de péremption étant de nature à faire avancer, faire progresser l’instance ou lui donner une impulsion et en tout état de cause démontrant que la partie concernée manifeste ainsi sa volonté de parvenir à la résolution du litige.
Or, en l’espèce, il apparaît que la demande de rétablissement avec ses conclusions transmise le 26 mars 2025 repose sur une demande de constat de l’état des lieux de son appartement, pour déterminer s’il est occupé ou non, et par qui. Cette demande apparaît donc essentiellement comme un « recours » devant un autre juge, formé vis-à-vis de l’ordonnance du juge statuant sur requête en date du 3 mars 2025 et rejetant une demande similaire voire identique. Au surplus et compte tenu de l’évolution du litige, cette demande apparaît incohérente en ce qu’elle a trait au constat de l’occupation du logement ou non, alors qu’initialement l’objet principal du litige est une demande d’expulsion d’occupants formellement dénommés.
La demande de rétablissement tend donc de fait à vouloir faire poursuivre une procédure en cours alors que l’objet principal du litige ne semble plus d’actualité, la situation ayant évolué au moins s’agissant de l’expulsion, les défendeurs ne semblant plus être dans les lieux. Au surplus, il est produit un état hypothécaire du bien immobilier mentionnant une procédure en saisie AGRASC et une hypothèque légale sur le bien de Monsieur [A].
En outre, l’ordonnance sur requête en date du 3 mars 2025 rejetant les prétentions de Monsieur [A] pour insuffisance de preuves reprend les motivations du demandeur qui, lui-même, « précise que l’affaire judiciaire en lien avec ces faits a été radiée, et qu’aucune procédure n’est actuellement en cours ». Dès lors il est constaté qu’au mois de février 2025 Monsieur [A] envisageait la présente procédure comme close, et ce logiquement puisqu’il sollicitait le juge par requête aux fins de constater simplement si les lieux étaient occupés.
Enfin il est constaté que le demandeur apparaît respecter le principe du contradictoire qu’à partir du 24 mai 2025, soit après la péremption, date de la communication par Monsieur [A] de ses conclusions aux autres parties.
Par ailleurs il convient de noter eu égard à la question de la volonté de résoudre le litige, qu’une première procédure, ayant un objet similaire, a déjà été initiée par assignation de Monsieur [A] en date du 15 juin 2021 et a été radiée pour défaut de diligence des parties le 22 novembre 2021 et que la présente procédure a donc fait l’objet d’une décision de radiation en date du 10 mai 2023 du fait de l’absence de Monsieur [A], celui-ci n’étant donc ni personnellement présent ni représenté, à l’audience alors que celle-ci avait été fixée pour plaidoiries, à la suite d’un calendrier de procédure, tandis que les autres parties étaient présentes ou représentées.
En conséquence, force est de constater que Monsieur [A] n’a pas effectué avant le 11 mai 2025, date de la péremption, une diligence traduisant sa volonté de parvenir à la résolution du litige qu’il a initié en 2023 à l’égard des locataires ou occupants sans titre, alors même qu’il a considéré, devant le juge des requêtes, que cette procédure n’était plus en cours. Aucune diligence interruptive de péremption n’a donc été effectuée dans le délai de 2 ans.
Partant, le courrier du greffe du 10 avril 2025 informant de la réinscription après radiation et de la nouvelle date d’audience, consécutive à la demande de Monsieur [A], n’est pas davantage interruptif de péremption.
Il sera donc constaté la péremption de l’instance. Il ne sera donc pas statué sur les autres demandes des parties au litige.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [A] sera condamné aux dépens soit les frais d’assignation des autres parties, hors les autres frais que celles-ci ont pu engager de leur propre initiative.
Il sera en outre condamné à payer à :
Monsieur [J] [S] et la société [L] SCOOTER la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La société SOTRAM enseigne Alma Immobilier, la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La société GROUPAMA [Localité 10] Val de Loire la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [J] [S] et la société [L] SCOOTER la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la société SOTRAM enseigne Alma Immobilier, la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la société GROUPAMA [Localité 10] Val de Loire la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens de la présente instance, soit les frais d’assignation des autres parties, hors les autres frais que celles-ci ont pu engager de leur propre initiative.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025 signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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