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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mai 2026, n° 25/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02147 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G56
AFFAIRE : [U] [Q] C/ S.A.R.L. [C] ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [C] ASSOCIES,
don’t le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Q], ancien salarié de la Société [C] ASSOCIES SARL, a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2024.
Le 26 décembre 2024, Monsieur [U] [Q] a restitué son véhicule de fonction et conservé l’outillage appartenant à la Société.
Étant devenu associé de la Société [C] ASSOCIES par acquisition de 620 parts sur 2500 en 2017, Monsieur [U] [Q] a sollicité le rachat de ses parts par la société.
Monsieur [U] [Q] a fait appel à la Société d’expertise-comptable ARCHIPEL [Localité 2] aux fins d’évaluer la valeur de ses parts sociales. Aux termes d’un projet de synthèse d’évaluation du 9 janvier 2025, la valeur des 620 parts de la Société [C] ASSOCIES acquises par Monsieur [U] [Q] a été évaluée à 23.702 euros (38,23 euros /unité).
Madame [P] [E], gérante de la Société [C] ASSOCIES, a pris attache avec l’expert-comptable de la société ayant estimé la valorisation desdites parts entre 10.000 et 12.000 euros, dans l’éventualité d’un meilleur bilan pour l’année 2024.
Les différentes propositions de rachat n’ont pas abouti, en raison d’un désaccord sur le montant.
Entre février et mai 2025, les parties ont échangé au sujet notamment du projet de cession de parts sociales et de la demande de restitution des outils par la Société [C] ASSOCIES.
Selon procès-verbal de constat du 22 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [U] [Q] a tenté de procéder à la restitution de l’outillage conservé par ce dernier à son départ de la société. Madame [P] [E], gérante de la Société [C] ASSOCIES, a refusé de récupérer les outils qu’elle avait dû racheter.
Par courrier du 5 juin 2025, Monsieur [U] [Q] a mis en demeure la Société [C] ASSOCIES de lui adresser un projet de cession de parts et de lui communiquer le dernier bilan de la société.
La Société [C] ASSOCIES a répondu le 10 juin 2025, proposant de déduire du montant proposé pour le rachat des parts sociales, soit 19.000 euros, la valeur des outils non restitués et rachetés par la société pour 4.069,88 euros, soit un montant net de rachat de 14.930,12 euros.
Par courrier du 17 juin 2025, Monsieur [U] [Q] a refusé la proposition formulée par la Société [C] ASSOCIES, contestant devoir la somme de 4.069,88 euros et s’opposant à sa déduction du montant de rachat des parts sociales.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025, la Société [C] ASSOCIES a fait assigner Monsieur [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de fixer le prix de ses parts sociales à la somme de 19.000 euros en contrepartie du règlement des outils rachetés à hauteur de 4.069,88 euros, ou subsidiairement à la somme de 15.000 euros si le tribunal estimait ne pas avoir à se prononcer sur le litige relatifs aux outils.
Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2025, Monsieur [U] [Q] a assigné la Société [C] ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, aux fins d’ordonner la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur des parts sociales.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
Monsieur [U] [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions du 23 février 2026, demandant au président de :
PRENDRE acte de la demande de désistement d’instance de Monsieur [Q] dans la mesure où la société [C] a engagé une affaire au fond avant la saisine de la présente juridiction à l’appui des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
CONSTATER le désaccord entre les parties sur la valeur des 620 parts sociales détenues par Monsieur [Q] ;
ORDONNER la désignation d’un expert don’t la mission sera de fixer la valeur des 620 parts sociales détenues par Monsieur [Q] dans la société [C] ASSOCIES ;
DIRE que l’expert devra se faire verser toutes les pièces détenues par la société [C] aux fins d’exécuter sa mission ;
DIRE que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société [C] ;
DEBOUTER la société [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société [C] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
La Société [C] ASSOCIES a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement les termes de ses dernières conclusions du 17 février 2026, demandant au président de :
A. Sur les demandes formées par Monsieur [Q]
À titre principal,
— CONSTATER l’incompétence du juge des référés, ou de la juridiction saisie en procédure accélérée au fond ;
— JUGER que le juge de la mise en état de la 1e chambre Cab 01 B du tribunal judiciaire de Lyon est seul compétent s’agissant de la demande d’une expertise, et RENVOYER Monsieur [Q] à formuler sa demande d’expertise devant cette juridiction déjà saisie du litige ;
À titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de désignation d’un expert ;
— JUGER qu’une expertise est dépourvue de toute utilité ;
À titre infiniment subsidiaire,
— CONSTATER que la Société [C] ASSOCIES émet les protestations et réserves d’usage vis-à-vis de l’expertise sollicitée ;
— JUGER que l’expert désigné devra avoir une mission classique d’expertise comptable et de remise de pièces ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] à faire l’avance des frais de l’expertise qu’il sollicite ;
— REJETER toute demande plus ample ou contraire formée par Monsieur [Q] ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
B. Sur la demande reconventionnelle formée par la Société [C] ASSOCIES
— CONDAMNER Monsieur [Q] à supprimer de son compte INSTAGRAM LE.PLOMBIER.RETRAITE.[U] et de tout compte INSTAGRAM / [V] / FACEBOOK toutes les photographies des chantiers réalisés par la Société [C] ASSOCIES et la carte de visite de la Société [C] ASSOCIES, dans les 15 jours de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le tout pendant une durée de 6 mois
— CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à la Société [C] ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux écritures susvisées, les parties s’y étant référé ou les ayant simplement développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire est constaté le fait que si Monsieur [U] [Q] évoque dans son assignation à la fois la procédure de référé et la procédure accélérée au fond, l’article 1843-4 du code civil invoqué au soutien de ses prétentions fait bien référence à la procédure accélérée au fond. La saisine vise donc bien le président du tribunal judiciaire statuant au fond et non en référé.
Sur le désistement d’instance de Monsieur [U] [Q]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Monsieur [U] [Q] a, dans ses conclusions communiquées par RPVA le 23 février 2026 et soutenues oralement à l’audience du même jour, indiqué se désister de la présente instance.
Si la procédure de référé est orale, la juridiction est saisie des écritures déposées par une partie qui a comparu à une audience précédente (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-26.215).
En application de l’article 446-4 du code de procédure civile, la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
En l’espèce, la société [C] ASSOCIES a communiqué par RPVA des conclusions en vue de la précédente audience s’étant tenue le 15 décembre 2025, audience à laquelle son conseil était comparant.
La défenderesse doit donc être considérée comme ayant présenté une défense au fond antérieurement au dépôt par Monsieur [U] [Q] de ses conclusions portant désistement d’instance. Son accord est donc nécessaire pour que le désistement soit parfait.
La société [C] ASSOCIES n’a accepté ni expressément, ni tacitement le désistement d’instance de Monsieur [U] [Q] qui ne saurait être considéré comme parfait, étant observé que la société [C] ASSOCIES, qui a formé des demandes reconventionnelles, a un intérêt légitime à la poursuite de l’instance.
Sur la demande d’expertise
L’article 1843-4 du code civil dispose que dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
Le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux en vertu des dispositions de l’article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal (3e Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 10-26.531, Bull. 2012, III, n° 53), de sorte que l’article 789 du code civil donnant compétence exclusive au juge de la mise en état n’est pas applicable en l’espèce.
Les statuts de la société [C] ASSOCIES ne prévoient pas expressément le retrait d’un associé.
Il est constant qu’un rachat par la société [C] ASSOCIES des 620 parts sociales détenues par Monsieur [U] [Q] est souhaité par les parties, qui ne s’accordent toutefois pas sur le prix. La société [C] ASSOCIES invoque l’inutilité de la désignation d’un expert dans la mesure où l’expert-comptable de la société a procédé à l’évaluation des parts sociales de celle-ci. Toutefois, cette évaluation, non contradictoire, n’a pas permis à Monsieur [U] [Q] de discuter la méthode utilisée. Le recours à un expert apparaît donc nécessaire.
L’expert n’intervenant pas dans le cadre d’une expertise judiciaire mais dans celui d’un dispositif particulier lui conférant le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts, les dispositions du code de procédure civile régissant l’expertise ne sont pas applicables.
Dès lors, il n’y a pas lieu de désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises ni de fixer le montant d’une provision. Il appartiendra à l’expert d’établir une lettre de mission fixant le cadre de son intervention, la manière dont les parties lui apporteront leur concours, le calendrier des opérations et le montant de ses honoraires.
Les statuts sont muets s’agissant du coût de cette mesure.
Seul Monsieur [U] [Q] sollicitant l’expertise, la charge financière de celle-ci lui sera imputée.
L’expertise ayant pour seul objet la fixation du prix des droits sociaux détenus par Monsieur [U] [Q], la question de la restitution des outils par celui-ci est indifférente.
Sur la demande reconventionnelle de la Société [C] ASSOCIES
La Société [C] ASSOCIES formule une demande reconventionnelle visant à la suppression de la carte de visite et des photographies des chantiers réalisés par la Société [C] ASSOCIES du compte INSTAGRAM LE.PLOMBIER.RETRAITE.[U], appartenant à Monsieur [U] [Q], et de tout autre compte INSTAGRAM, [V] et FACEBOOK, dans les 15 jours de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 6 mois.
Elle fonde sa demande sur la concurrence déloyale de Monsieur [U] [Q]. Toutefois, une action en concurrence déloyale ne relève pas du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond. La société [C] ASSOCIES sera par conséquent renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [C] ASSOCIES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 1843-4 du code civil, la présente décision est rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, agissant sur délégation par le président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance de Monsieur [U] [Q], non parfait en l’absence d’acceptation de la société [C] ASSOCIES ;
ORDONNE une évaluation à dire d’expert conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 07.64.54.03.29
Mèl : [Courriel 1]
avec mission de déterminer la valeur et le prix de rachat des parts que le demandeur détient au dans la société [C] ASSOCIES,
RAPPELLE qu’il appartiendra à l’expert, une fois qu’il aura accepté sa mission, d’établir une lettre de mission qu’il fera accepter par les parties, laquelle fixera le cadre de son intervention et notamment :
— les règles d’évaluation, sauf à ce qu’elles soient fixées précisément par les statuts,
— la manière dont les parties lui apporteront leurs concours, et notamment les documents à produire,
— le calendrier des opérations,
— le montant de ses honoraires,
DIT qu’en cas d’indisponibilité de l’expert, les parties pourront nous saisir d’une demande de remplacement par requête conjointe ;
DIT que les frais de l’évaluation seront pris en charge par Monsieur [U] [Q] ;
RENVOIE la Société [C] ASSOCIES à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande fondée sur la concurrence déloyale ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [C] ASSOCIES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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