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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00690 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FCGG
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [T]
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE, Société MSA POITOU
— ---------
AVOCATS :
Me [T]
Me LAFORCADE
Me HUREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT ORDONNANT UNE REOUVERTURE DES DEBATS
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [T],
dont le siège social est sis Flamands – BP 1242
97133 SAINT- BARTHELEMY
Représentée par Maître Céline CARSALADE, avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
MSA POITOU
(Recouvrement CPS DE SAINT BARTHELEMY)
dont le siège social est sis 37 Rue du Touffenet
86042 POITIERS CEDEX
Dispensée de comparution
VBL Conseil
29 rue de METZ
31000 – TOULOUSE
Intervention forcée
Représentée par Maître HUREAUX avocate au barreau de la Guadeloupe
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2023, la CGRR AGIRC-ARRCO a mis en demeure la SELARL [Z] [T] de payer les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018, des 4 trimestres 2019, des 4 trimestres 2020 et des 4 trimestres 2021, à hauteur de 19 767,94 euros.
Par courrier réceptionné le 13 mars 2024, la SELARL [Z] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CGRR AGIRC-ARCCO aux fins de :
constater que les déclarations avaient été effectuées, constater que les prélèvements au titre de la complémentaire retraite avaient été effectués, dire qu’en conséquence, elle s’était acquittée de ses obligations à l’égard de la CGRR, dire qu’en tout état de cause, l’action en recouvrement pour les années 2017, 2018 et 2019 était prescrite, ordonner à la CGRR de lui restituer la somme de 9 204,84 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 juin 2024, la SELARL [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SELARL [Z] [T] a assigné le cabinet VBL CONSEIL en intervention forcée et sollicité du tribunal de :
juger que le cabinet VBL CONSEIL avait manqué à son obligation contractuelle de déclaration auprès des organismes sociaux en application du contrat, condamner le cabinet VBL CONSEIL à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande de la CGRR, condamner le cabinet VBL CONSEIL au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique subi correspondant aux majorations de retard sollicitées par la CGRR et aux frais de procédures engagés pour assurer sa défense dans les différentes instances initiéescondamner le cabinet VBL à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, condamner le cabinet VBL CONSEIL au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
La SELARL [Z] [T], représentée par son avocate, a repris ses conclusions sollicitant du tribunal de :
A titre principal,
constater que les déclarations avaient été effectuées, constater que les prélèvements au titre de la complémentaire retraite avaient été effectués auprès de la MSA, dire qu’en conséquence, elle s’était acquittée de ses obligations à l’égard de la CGRR, dire qu’en tout état de cause, l’action en recouvrement pour les années 2017, 2018 et 2019 était prescrite, ordonner à la CGRR et/ou la MSA de lui restituer la somme de 9 204,84 euros,
A titre subsidiaire, de condamner solidairement la société VBL CONSEIL à payer avec elle les sommes réclamées.
Elle a maintenu au surplus ses demandes formées à l’égard du cabinet VBL CONSEIL dans son intervention forcée à l’exception de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, la MSA POITOU – CPS ST BARTHELEMY, a sollicité du tribunal de :
constater que la CPS ST BARTHELEMY était un régime de sécurité sociale ayant pour vocation de gérer la protection sociale légale et obligatoire sur l’île de SAINT BARTHELEMY, constater que la CPS ST BARTHELEMY n’était nullement compétente, matériellement, quant à la gestion du régime complémentaire de retraite AGIRC ARRCO, ce dernier étant demeuré de la gestion exclusive de la CGRR GUADELOUPE, constater que, contrairement aux affirmations formulées, la SELARL [Z] [T] n’était manifestement pas dans une situation régulière vis-à-vis de la CGRR puisque les déclarations de retraite complémentaire n’ont pas été effectuées auprès de cet organisme sur la période incriminée, constater que, contrairement aux affirmations formulées, les déclarations faites par la SELARL [Z] [T] sur le 4ème trimestre 2018 auprès de la CPS ST BARTHELEMY ne comportaient aucune déclaration de cotisations de retraite complémentaire AGIRC ARCCO, constater que les déclarations faites par la SELARL [Z] [T], sur les années 2019 et 2020, avaient été réalisées auprès de la CPS ST BARTHELEMY en incluant, par erreur, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC ARRCO, mais que les règlements effectués par la requérante l’ont été uniquement sur les cotisations légales et obligatoires avec déduction de la part complémentaire, constater que les déclarations faites par la SELARL [Z] [T] sur l’année 2021 avaient été réalisées auprès de la CPS ST BARTHELEMY en incluant, par erreur, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC ARRCO et que la requérante n’a, cette fois, pas déduit la partie des cotisations complémentaires, constater que la CPS ST BARTHELEMY, contrairement aux allégations de la requérante, avait bien procédé au remboursement des sommes indûment versées par cette dernière au titre des cotisations de retraite complémentaire AGIRC ARRCO, constatant l’ensemble de ces éléments, la débouter de son recours vis-à-vis de la CPS ST BARTHELEMY.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions sollicitant du tribunal de dire qu’elle n’avait aucune responsabilité dans ce litige et en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause.
Le cabinet VBL CONSEIL, représenté par son avocat, a repris ses conclusions sollicitant du tribunal de :
A titre principal,
se déclarer incompétent au plan matériel, se déclarer incompétent au plan territorial, juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée comme ne comportant pas de motivation en droit, renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
se déclarer incompétent au profit du pôle social près le tribunal judiciaire de Fort de France, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, lieu de siège social du défendeur,
A titre plus subsidiaire encore, l’inviter à conclure sur le fond ;
En tout état de cause, condamner la SELARL [Z] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le tribunal est saisi d’un litige en lien avec une mise en demeure émise le 27 mai 2023 par la CGRR AGIRC-ARCCO à l’encontre de la SELARL [Z] [T].
Or, la CGRR AGIRC-ARCCO de la Guadeloupe n’a pas été appelée en la cause et n’a pas pu faire valoir ses observations sur les demandes formées à son encontre.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats à l’audience du 10 février 2026 afin de permettre au greffe de mettre en la cause la CGRR AGIRC-ARCCO.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et insusceptible de recours mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 février 2026 à 8h00
afin de permettre au greffe de mettre en cause la CGRR AGIRC-ARCCO,
RESERVE les demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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