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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 16 mai 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 2025
N° RG 24/00302 – N° Portalis DB22-W-B7I-RVGC
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] (92)
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (92)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Ludivine CHOUCOUTOU et Me Marie-Christine GERBER
Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [I] (LRAR) et M. [F] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 avril 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce de :
— Madame [E] [I] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] (92)
et de
— Monsieur [L] [J] [F] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 17] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’un ou l’autre des époux ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [J] [F], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (78) est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [J] [F], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (78) chez Madame [E] [I],
DIT que Monsieur [L] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement librement à l’égard de [J] et, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
– durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 12 heures,
– durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [L] [F] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [L] [F] à l’entretien et à l’éducation de [K] [F], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 17] (78) et [J] [F], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (78) à 100 euros (CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 200 euros (DEUX CENT EUROS), et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [K] [F], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 17] (78) et de l’enfant mineur [J] [F], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E] [I],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et les frais de scolarité usuels seront supportés par les deux parents par moitié, sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
DIT que les sorties scolaires, frais extrascolaires et autres frais exceptionnels seront partagés par moitié, sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le quantum de la dépense, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de trente jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame JOSON, Juge
déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00302 – N° Portalis DB22-W-B7I-RVGC
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [E] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] (92)
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (92)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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