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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me TROIN + 1 CCC Me CONTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
EXPERTISE
[Z] [F], S.A. BPCE ASSURANCES IARD
c/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, S.A. RENAULT SAS, S.A. DIAC, S.A. RENAULT RETAIL GROUP
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00161 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QB5Y
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [F]
né le 14 Février 1991 à
[Adresse 14]
[Localité 4]
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS sous le numéro 350 663 860, représentée par son dirigeant social en exercice.
[Adresse 12]
[Localité 13]
tous deux représentés par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
LA S.A. RENAULT RETAIL GROUP, immatriculée au RCS sous le numéro 312 212 301, représentée par son dirigeant social en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 16]
La S.A.S. RENAULT, immatriculée au RCS sous le numéro 780 129 987, représentée par son dirigeant social en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 15]
La S.A. DIAC, immatriculée au RCS sous le numéro 702 002 221, représentée par son dirigeant social en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 17]
La S.A. RENAULT RETAIL GROUP , immatriculée au RCS sous le numéro 312 212 301, représentée par son dirigeant social en exercice.
[Adresse 10]
[Localité 3]
toutes représentées par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril, prorogé au 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [F] expose qu’il a pris en location un véhicule RENAULT CLIO mis en circulation le 27 août 2020 immatriculé FS 810 GJ auprès de la société DIAC et que le véhicule a été entretenu dans l’établissement de [Localité 19] de la société RENAULT RETAIL GROUP, qui est également le vendeur du véhicule à la société DIAC.
Il indique que, alors que le véhicule présentait 32.500 km au compteur, il a fait l’objet d’un incendie le 13 mars 2024 dans les circonstances suivantes : il était en train de procéder au nettoyage du véhicule, moteur éteint, à l’emplacement des aspirateurs après avoir passé le karcher, il a réalisé le nettoyage des plastiques à l’aide d’un produit aérosol et il a ressenti une odeur de chaud pendant qu’il passait l’aspirateur dans le coffre et constaté de la fumée et des flammes provenant de la partie gauche du volant ; il précise que la radio était en fonction et qu’il avait dû remettre le contact au cours de l’aspiration car le mode « éco énergie » s’était activé.
L’assureur de Monsieur [Z] [F], la SA BPCE ASSURANCES IARD, a diligenté une expertise confiée au cabinet IDEA. Dans son rapport en date du 23 août 2024, l’expert relève que la zone de départ de l’incendie est localisée en partie gauche de la planche de bord, qu’un boîtier électronique situé dans cette zone présente une détérioration anormale des composants internes et que l’origine de l’incendie relèverait d’un défaut de conception du boîtier, susceptible d’engager la responsabilité du constructeur, la société RENAULT SAS, et du vendeur, la RENAULT RETAIL GROUP.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 27 janvier 2025, Monsieur [Z] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD ont fait assigner en référé la SA RENAULT RETAIL GROUP, en son siège social situé à Clamart, la SAS RENAULT, la SA DIAC et la SA RENAULT RETAIL GROUP, en son établissement situé [Adresse 10] à Cannes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
— désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
se rendre en tout lieu où se trouve le véhicule automobile (DEMOLIAUTO, [Adresse 11]) pour procéder à son examen,prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant,constater et décrire les griefs invoqués par les requérants et notamment déterminer les causes et origines de l’incendie du 13 mars 2024,déterminer les moyens propres pour y remédier ou indiquer si le véhicule n’est pas économiquement réparable,donner les éléments de responsabilité,faire rapport en cas d’urgence.- dire que les dépens seront provisoirement à la charge des requérants jusqu’à ce qu’il soit statué autrement au fond.
Les demandeurs estiment, au regard des conclusions de l’expertise amiable, que la responsabilité du constructeur et du vendeur du véhicule est susceptible d’être recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1245 et suivants du code civil, qui posent une présomption de responsabilité du vendeur professionnel sur les vices de la chose vendue. Ils soulignent également que le propriétaire du véhicule au moment de l’incendie étant la société DIAC, sa responsabilité est également susceptible d’être engagée dans le cadre du contrat de location conclu avec Monsieur [Z] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD, par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la société RENAULT SAS, la SA RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège est à Clarmart, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et prise également en la personne de son établissement de [Localité 19], et la SA DIAC LOCATION, demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte aux sociétés RENAULT, RENAULT RETAIL GROUP et DIAC LOCATION de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure expertale sollicitée par Monsieur [F] et son assureur, la SA BPCE ASSURANCES IARD,
— prendre acte des protestations et réserves des sociétés RENAULT, RENAULT RETAIL GROUP et DIAC LOCATION, dont notamment, celles formulées dans le corps des présentes,
— réserver les dépens.
Les défenderesses relèvent notamment que l’expert amiable désigné par l’assureur de Monsieur [Z] [F] n’a pas tenu compte de la demande de report des opérations qu’elles avaient formulée et que le procès-verbal d’examen établi non contradictoirement en leur absence a fait apparaître que de nombreuses pièces avaient été déplacées et prélevées sur le véhicule, lequel n’est donc plus dans sa configuration d’origine lors du sinistre. Contrairement aux conclusions de l’expert amiable, qui impute l’incendie à un défaut de conception du véhicule, elles estiment pour leur part que l’hypothèse d’un court-circuit par échauffement électrique provoqué par un liquide reste la plus probable, l’incendie s’étant déclaré après que le conducteur a procédé au nettoyage intérieur du véhicule avec un liquide aérosol, contact mis et radio en marche.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par les demandeurs.
Monsieur [Z] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD produisent au soutien de leur demande le rapport d’expertise amiable du cabinet IDEA et ses annexes, établissant la réalité des désordres subis par le véhicule, déclaré économiquement irréparable.
Les circonstances dans lesquelles s’est produit l’incendie, telles que résultant des déclarations de Monsieur [Z] [F], ne sont pas discutées.
Les parties sont en revanche en opposition concernant les causes de l’incendie, les demandeurs soutenant qu’il est imputable à un défaut de construction, tandis que les défenderesses soutiennent qu’il est plus vraisemblablement consécutif à la pulvérisation d’un produit aérosol ayant coulé sur le circuit imprimé de l’UCH, soit à l’endroit où l’incendie s’est déclaré, alors que le contact était mis et la radio en marche.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [Z] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD justifient d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire confiée à un expert présentant toute garantie d’indépendance à l’égard de chacune des parties. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées (loueur, vendeur initial chargé de l’entretien et fabricant).
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Z] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens
Aucune responsabilité n’étant à ce stade clairement établie, Monsieur [Z] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [Z] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD recevables et bien fondées en leur demande d’expertise ;
Donne acte à la société RENAULT SAS, à la SA RENAULT RETAIL GROUP et à la SA DIAC LOCATION de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [D] [V] [R]
Brevet de technicien supérieur – Exploitation des véhicules à moteur, Brevet de technicien spécialité : automobile
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 21]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 18], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
avec mission de :
convoquer Monsieur [Z] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD avec toutes les parties en cause, en avisant leurs conseils, et examiner le véhicule automobile RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 20], dans les locaux de DEMOLIAUTO, [Adresse 11], ou en tout autre lieu ou garage où le véhicule serait entreposé ;se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et en particulier les pièces communiquées lors du référé ; entendre tous sachant ;retracer l’historique du véhicule ; procéder à toutes constatations utiles sur ledit véhicule et décrire son état ; procéder à la vérification du kilométrage du véhicule au moment du sinistre ;examiner le véhicule et les vestiges de ses pièces, déterminer les désordres affectant le véhicule à la suite de l’incendie et déterminer les causes et origine de l’incendie survenu le 13 mars 2024,préciser si le véhicule est techniquement réparable et, dans l’affirmative, préciser les solutions appropriées pour remettre le véhicule en état et leur coût ; dire si le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule et si celui-ci est ou non économiquement réparable,renseigner le tribunal sur le montant des préjudices de toutes natures (préjudices matériel, financier, préjudice de jouissance ou autres),rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités éventuellement encourues ;
Dit que l’expert désigné devra préalablement à l’acceptation de sa mission régulariser sa mission d’indépendance et confirmer n’avoir pas été mandaté par l’une quelconque des parties à l’instance durant les dix dernières années ;
Dit que Monsieur [Z] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Z] [F] et de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Le greffier Le juge des référés
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