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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00575 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4J
DU 19 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[H] [K]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
REOUVERTURE DES DEBATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Assesseur : Jonny DEROCHE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
demeurant Cité Lauréal -
Impasse des Citronniers -
97160 LE MOULE( GUADELOUPE)
Non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement insusceptible de recours, mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 octobre 2025, [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0004754033 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 novembre 2024 et signifiée le 16 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 500 euros,
n° 0004856829 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 29 juillet 2025 et signifiée le 16 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 234 euros, n° 0004820734 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 mars 2025 et signifiée le 16 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 349 euros, n° 0004886380 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 30 septembre 2025 et signifiée le 16 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 367 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :
déclarer l’opposition à contraintes formée par [M] [K] recevable, valider les contraintes litigieuses pour leur entier montant, condamner en conséquence [M] [K] à lui payer les sommes de 500 euros, 234 euros, 349 euros et 367 euros au titre des contraintes litigieuses, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 05 janvier 2026, [M] [K] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans un courrier déposé au greffe le 28 janvier 2026, [M] [K] s’est excusé pour son absence à l’audience due à une erreur de date et a sollicité la réouverture des débats afin qu’il puisse se prévaloir de nouvelles pièces en sa possession.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
****
Le tribunal a mis le dossier en délibéré en raison de l’absence du défendeur.
Celui-ci a toutefois informé le tribunal des raisons de son absence et demandé à pouvoir être entendu.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2026 à 8 heures afin de permettre à [M] [K] de faire valoir ses observations dans le respect du principe contradictoire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
19 mai 2026 à 8 heures – salle 2 -
afin de permettre un débat contradictoire,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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