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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 21/07610 |
|---|---|
| Numéro : | 21/07610 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
19 Mai 2025
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 2ème Chambre civile
62B
N° RG 21/07610 – COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N ° P o r t a l i s DBYC-W-B7F-JQBS PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
AFFAIRE : ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
X Y ASSESSEUR : Z ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile C/
M U T U E L L E GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition A S S U R A N C E qui a signé la présente décision. I N S T I T U T E U R FRANCE,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2025 copie exécutoire délivrée le : JUGEMENT à :
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur Z ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur X AA AB AC Y […] représenté par Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
-2-
DEFENDERESSE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, MAIF, société d’assurance mutuelle dont le SIRET du siège est le n° 775 709 702 01646, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] représentée par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Emeric DESNOIX de la Selarl Cabinet DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
X Y, a souscrit auprès de la MAIF, avec effet au 10 décembre 2018, un contrat d’assurance couvrant sa résidence principale, située à Chartres-de-Bretagne, ainsi que douze autres polices, en sa qualité de propriétaire-bailleur, garantissant un parc locatif composé de douze biens immobiliers situés dans l’agglomération rennaise ainsi que sur l’île de Saint-Martin.
Le 29 octobre 2019, la MAIF a usé de sa faculté de dénonciation annuelle, en raison d’une “altération de la relation commerciale”, pour résilier les contrats d’assurance avec effet au 31 décembre suivant à 24 heures.
Le 29 novembre 2019, X Y a procédé à la déclaration de onze sinistres “dégâts des eaux”, distincts ayant prétendument affecté onze de ses biens immobiliers.
En raison du refus de prise en charge de ces sinistres, par acte du 25 novembre 2021, X Y a fait assigner la FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de la voir condamnée à lui verser à titre d’indemnité d’assurance, les sommes de 55.363,22 € en réparation des “préjudices consécutifs aux dégâts des eaux, selon chiffrage arrêté en novembre 2019 avec indexation sur l’indice BT 01”, de 11.500 € “en réparation de son préjudice de jouissance sur la période de décembre 2019 à novembre 2021, plus 500 € par mois jusqu’au règlement de l’indemnité nécessaire aux fins de réalisation des travaux de remise en état”, et de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 2 février 2023, la juge de la mise en état a confié une expertise à monsieur AD, avec mission de se rendre sur les lieux, au […], afin de rechercher l’existence des dommages allégués par le demandeur, d’en déterminer l’origine et la date, d’en indiquer la cause technique et de déterminer les dommages existant au jour de la déclaration de sinistre.
Une visite contradictoire des lieux, en présence de l’expert, a eu lieu le 14 septembre 2023.
Du fait du défaut de participation ultérieure du demandeur à la mesure d’instruction décidée par la juge de la mise en état, celle-ci a dispensé l’expert de son obligation de déposer un rapport.
-3-
C’est dans cet état que se présente l’ affaire.
***
Aux termes de son assignation du 25 novembre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, X Y se prévaut d’un procès-verbal d’huissier du 14 novembre 2019, constatant la dégradation de son logement du […], sous l’effet d’infitrations, et d’une expertise amiable réalisée à sa demande le 20 novembre 2019 par monsieur AE, du cabinet ARCHÉTYPE, pour solliciter la mobilisation de la garantie dégât des eaux de la police d’assurance couvrant le bien.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile la mutuelle MAIF, déclarant venir aux droits de FILIA MAIF, soutient que le premier et seul accédit a mis en évidence des malfaçons et désordres de construction en toiture, excluant la cause accidentelle du sinistre, et donc sa garantie, et que, au visa de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, le demandeur succombe dans l’administration de la preuve de l’obligation de garantie qu’elle lui devrait.
Elle excipe de la mauvaise foi du demandeur.
En conséquence, la MAIF soutient que l’assuré, par son attitude “purement réfractaire et dilatoire, ne saurait qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes”.
A titre subsidiaire, elle sollicite que l’éventuelle exécution provisoire de droit soit aménagée, compte tenu de la situation financière de l’assuré, lui laissant croire à un défaut de restitution des fonds en cas de réformation du jugement.
En tout état de cause, elle sollicite le remboursement de la part de consignation sur les frais et honoraires d’expert dont elle a fait l’avance soit 1.500 € et une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 puis 19 mai 2025.
MOTIFS
Il est constant que par combinaison de l’article 9 du Code de procédure civile, aux termes duquel “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et de l’article 1353 du Code civil, l’assuré a la charge de la preuve de l’existence du sinistre et de la réunion des conditions de la mise en œuvre de la garantie prévue au contrat d’assurance, tandis que l’assureur, de son côté, a celle de la preuve de la correspondance entre les faits établis et la définition de l’exclusion dont il se prévaut.
Au cas présent, l’exploit introductif d’instance a circonscrit le litige à la prise en charge de dégâts subis par l’assuré dans sa seule maison d’habitation de Chartres- de-Bretagne.
-4-
Il est établi que l’assureur a fait une juste application du droit de la preuve en exigeant du demandeur qu’il démontre que le sinistre “dégât des eaux” déclaré avait réellement eu lieu et qu’il remplissait les conditions prévues à l’article 4.4.2 des conditions générales du contrat d’assurance pour être pris en charge.
Il ressort du rapport déposé en l’état le 17 janvier 2025, la constatation contradictoire, au moyen de six clichés photographiques pris le 14 septembre 2023, de la présence évidente d’un dégât des eaux important à l’intérieur de l’immeuble assuré, ne faisant que corroborer les constatations de l’huissier de justice et l’expert amiable antérieurement mandatés par X Y.
Par ailleurs, par courriel du 15 janvier 2025, à l’attention de la juge de mise en état, l’expert judiciaire a fait savoir qu’il lui avait été impossible de déterminer l’origine des désordres allégués mais que monsieur Y avait reconnu lors du premier accedit, avoir lui-même réalisé les travaux de charpente et de couverture du bâtiment en 2017, probablement à l’origine, selon monsieur AD, des traces d’infiltrations constatées de visu.
Cela étant, l’article 4.4.2 des conditions générales de la police prévoit notamment la prise en charge des dommages matériels consécutifs aux “infiltrations à travers les murs, façade, toiture, ciel vitré, balcons et terrasses, joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires au travers des carrelages”.
Le dégât des eaux probablement consécutif selon l’expert judiciaire – et comme l’a d’ailleurs conclu l’expert de l’assureur, le cabinet SARETEC – à une infiltration par une couverture et une étanchéité en toiture insuffisantes, entre donc dans le champ de la garantie susceptible d’être due par la MAIF à X Y.
C’est donc à l’assureur qu’incombe la charge de la preuve que les conditions de l’exclusion de garantie figurant au paragraphe 4.3.2 des conditions générales sont remplies.
Ainsi il lui revient de démontrer que le dégât des eaux résulte d’un vice de construction.
À cet égard, il convient de déplorer que l’assureur n’ait pas cru devoir verser aux débats le rapport de son expert le cabinet SARETEC, ne mettant à la disposition du tribunal que des extraits reproduits dans le dire d’expert judiciaire numéro 1 de son avocat du 6 décembre 2023.
Néanmoins, il n’y a aucune raison de considérer que l’avocat de la compagnie aurait falsifié les constatations de son expert.
Il convient par conséquent de retenir que l’origine des désordres se situe dans un désordre en toiture, provoqué par une pente insuffisante et une absence d’étanchéité entre les plaques assurant la couverture.
Il y a lieu également de relever que, confronté à ce constat, l’assuré a fait obstruction à la poursuite des investigations auxquelles l’expert judiciaire entendait procéder afin de répondre à la mission confiée par la juge de la mise en état, consistant notamment à déterminer l’origine du dégât des eaux.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que l’assureur démontre que les conditions de l’exclusion de garantie due à un vice de construction sont réunies.
En conséquence, il convient de débouter X Y de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’assurance de 55.363,22 €
-5-
et de la somme de 11.500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’assureur en paiement de la provision de 1.500 € dont il a fait avance sur les frais et honoraires de l’expert.
L’équité commande que X Y verse à la MAIF une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La solution retenue ne justifie pas que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Succombant, X Y supportera les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE X Y de toutes ses demandes.
CONDAMNE X Y à payer à la MAIF la somme de 1.500 €.
CONDAMNE X Y aux entiers dépens.
CONDAMNE X Y à payer à la MAIF la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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