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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 5 juil. 2022, n° 22/00039 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DU PARC », S.A.R.L. SOCIETE LORRAINE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° RG RI 22/00039 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DPO7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Juillet 2022
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, demeurant […].Z – […], représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur AA AB, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat plaidant
Madame AC AD épouse AB, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DU PARC »,situé rue Elise Z à […], représenté par son syndic en exercice la société QUADRAL IMMOBILIER, SAS, demeurant […], représentée par Me Laure KERN, demeurant […], avocat postulant, Me Maud GIORIA, demeurant […], avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE LORRAINE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, demeurant […], représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION , demeurant […], avocats plaidant, Me Olivier RECH, demeurant 27, avenue Clémenceau
- 57100 THIONVILLE, avocat postulant
S.A. ALBINGIA, demeurant […], représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, demeurant […], avocat plaidant, Me Anne-sophie BOUR, demeurant 5, place Simone Veil
- 57100 THIONVILLE, avocat postulant
2
Magistrat : Fabien SON, Président du Tribunal Débats à l’audience publique du 21 Juin 2022 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 27 et 30 juillet et 5 août 2021, Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB ont assigné en référé la société SOCIETE LORRAINE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (SLDI), la SA ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires “Les Terrasses du Parc” situé rue Elise Z […], représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER, devant le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin notamment d’obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur AE AF pour y procéder. Par ordonnance du 3 février 2022, Monsieur AF a été remplacé par Monsieur AG AH.
Par actes des 17, 21 et 22 février 2022, Monsieur X Y a assigné en référé la SOCIETE LORRAINE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la SA ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires
“Les Terrasses du Parc” situé rue Elise Z […], représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER, devant le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de voir au visa des articles 66, 149, 236, 245 et 835 du code de procédure civile :
- prendre acte de son intervention volontaire dans la procédure RI 21/00150,
- rendre l’ordonnance de référé du 9 novembre 2021 et les mesures d’expertise opposables et communes à Monsieur X Y du fait de son intervention volontaire,
- étendre la mission de l’expert aux désordres de Monsieur X Y,
- fixer l’éventuelle consignation complémentaire à un montant raisonnable,
- mettre l’éventuelle consignation complémentaire à sa charge,
- condamner in solidum les sociétés SLDI et ALBINGIA à lui payer une provision de 5.000 euros sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés SLDI et ALBINGIA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Par ordonnance avant dire droit du 17 mai 2022, le juge des référés a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 juin 2022 à 14H30 ;
- invité Monsieur X Y à appeler Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB à la présente procédure ;
- invité Monsieur AF à présenter ses observations sur l’extension de sa mission aux désordres allégués par Monsieur X Y ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente ;
- réservé les dépens.
A l’audience du 21 juin 2022, Monsieur X Y, Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur et Madame AB, de ce que Monsieur et Madame AI ne s’opposent pas à la demande d’extension de l’expertise aux désordres de Monsieur Y, de ce que Monsieur et Madame AB ne s’opposent pas à ce que l’ordonnance de référé du 9 novembre 2021 soit déclarée commune et opposable à Monsieur Y, de l’accord de Monsieur AH sur la demande d’extension de sa mission aux désordres de Monsieur Y. Ils maintiennent pour le surplus les demandes présentées dans l’assignation.
3
Ils exposent que Monsieur Y a acquis un appartement en état futur d’achèvement auprès de la société SLDI par acte du 12 juin 2019 et que la livraison de l’appartement est intervenue le 17 novembre 2020 ; que des infiltrations ont été constatées ; qu’une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de ALBINGIA, assureur dommages ouvrage ; que leurs voisins, Monsieur et Madame AB, subissent des désordres similaires et ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 9 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires “Les Terrasses du Parc” situé rue Elise Z […], représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction précédemment ordonnée soit déclarée commune et opposable au demandeur.
La SARL SLDI, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension à Monsieur Y de la mesure d’expertise sollicitée dans le cadre de la procédure RG RI 21/00150 diligentée par Monsieur et Madame AB, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par Monsieur Y,
- débouter Monsieur Y de ses plus amples demandes de provision et au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, puisqu’il convient d’attendre l’issue des opérations d’expertise qui ont pour but de déterminer les éventuelles responsabilités, l’imputation des éventuels désordres et le cas échéant le chiffrage du coût des remèdes à apporter.
La SA ALBINGIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé Monsieur Y en sa demande de provision à l’encontre de ALBINGIA, et débouter Monsieur Y de sa demande de provision.
Elle expose qu’elle a opposé un refus de garantie (selon un courrier du 9 novembre 2021) qui n’a pas été contesté ; que Monsieur Y ne précise pas à quelle obligation elle serait tenue et à quoi correspond la somme de 5.000 euros. Elle en déduit que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de donner acte à Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB de leur intervention volontaire.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à Monsieur Y et sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Comme Monsieur et Madame AB, Monsieur Y a acquis auprès de la société SLDI un appartement en état futur d’achèvement, dans un immeuble de copropriété situé rue Elise Déroche
“Les Terrasses du Parc” à YUTZ. Un procès-verbal de livraison et de réception a été établi le 17 novembre 2020, avec réserves. Par courriers des 28 novembre 2020 et 27 mars 2021, Monsieur Y a signalé des infiltrations dans son appartement à la société SLDI. Suite à une déclaration de sinistre auprès de la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, une expertise amiable a été confiée à Monsieur AJ AK qui a constaté des infiltrations d’eau dans la chambre, au niveau du salon et dans le logement.
Monsieur et Madame AI ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de se prononcer sur les désordres affectant leur appartement. Ils ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise à Monsieur Y, ni à l’extension de la mission d’expertise aux désordres affectant l’appartement de Monsieur Y.
Dans un avis du 3 juin 2022, Monsieur AG AH, expert commis par ordonnance du 9 novembre 2021, indique qu’il ne s’oppose pas à l’extension de sa mission aux désordres allégués par Monsieur Y, ces désordres semblant similaires à ceux subis par le voisin.
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Au regard de ces éléments, il convient de déclarer commune et opposable à Monsieur Y l’expertise instituée par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, et d’étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur AH aux désordres allégués par Monsieur Y.
Sur la demande de provision
Seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer l’origine, les causes et l’importance des désordres allégués par Monsieur Y, et partant les éventuelles responsabilités. A ce stade, la demande de provision présentée par Monsieur Y se heurte à une contestation sérieuse et sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la mesure où l’expertise est destinée à établir la preuve des désordres allégués, de leur importance et de leur origine, il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de Monsieur Y, et de débouter ce dernier de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DONNE ACTE à Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB de leur intervention volontaire ;
DÉCLARE commune à Monsieur X Y l’expertise instituée par l’ordonnance de référé du 9 novembre 2021 (RG RI n° 21/00150), et dit que les opérations d’expertise devront en conséquence se poursuivre en sa présence ou celui-ci appelé ;
ETEND la mission d’expertise de Monsieur AG AH aux désordres allégués par Monsieur X Y ;
DIT qu’une copie de la présente ordonnance sera adressée pour information par le greffier à Monsieur AG AH ;
DIT que Monsieur X Y devra être mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé, conformément à l’article 169 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de provision ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
MET provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur X Y;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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