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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 nov. 2025, n° 23/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01245 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HG4W / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [U] / [A]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [P] [Y] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W] [N] [A]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
domicilié : chez Monsieur et Madame [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Nathanaël PLACE, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Maître Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [Localité 16] THUBERT-[Localité 13]
Assistée de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire [15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 21 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et contresigné par leurs conseils le 5 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [P] [Y] [U]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 19]
ET DE
Monsieur [B] [W] [N] [A]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 14] (78)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux :
FIXE au 1er février 2019 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable Monsieur [B] [A] en sa demande tendant à voir constater que Madame [S] [U] doit lui verser la somme de 5.000 au titre de la valeur de l’électroménager ;
DECLARE irrecevable Monsieur [B] [A] en sa demande tendant à voir procéder au partage de l’ensemble des biens mobiliers et immobilier ;
DECLARE irrecevable Monsieur [B] [A] en sa demande tendant à voir attribuer à Madame [S] [U] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal depuis le 1er février 2019 ;
DECLARE irrecevable Monsieur [B] [A] en sa demande tendant à voir dire que Madame [S] [U] lui versera une indemnité d’occupation du logement depuis le 1er février 2019 ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 8] ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [G] [A], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 18] (78), et [L] [A], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (28), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [U] ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [B] [A] recevra les enfants selon les modalités suivantes : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [B] [A] devra respecter un délai de prévenance de deux mois pour les vacances d’été et d’un mois pour les petites vacances scolaires ;
DIT que Monsieur [B] [A] pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à raison d’une fin de semaine par mois, à la condition que le droit d’accueil se déroule en Normandie et sous réserve d’avoir prévenu Madame [S] [U] au moins huit jours à l’avance ;
DIT que, sauf meilleur accord, les trajets seront à la charge du père ou de toute personne de confiance désignée par lui ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [A] d’avoir exercé son droit dans les 24 heures, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [B] [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [L] à la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit 170 euros au total par mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à s’en acquitter ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, [G] [A], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 18] (78), et [L] [A], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (28), sera versée par Monsieur [B] [A] à Madame [S] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année à compter de la majorité des enfants, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Novembre, la minute étant signée par :
La greffière La juge aux affaires familiales
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