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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 17 déc. 2024, n° 23/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - SA [ 4 ] ( Réf. 000413330040104019081428 |
|---|
Texte intégral
48B 0A MINUTE : 24/00126
N° RG 23/00091 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5E
BDF 000523002591
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— Madame [C] [F] divorcée [T] (débitrice ), née le 13 juillet 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,
DÉFENDEURS
— [5] (Réf. 102780510300021117721, 102780510300020667901,12780510300021117702-79, 102780510300021117702-53, 10278051030002111772-92), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— SA [4] (Réf. 000413330040104019081428, 43485890439001, 43485890439002), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [3]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00091 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5E
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 2023, Madame [C] [F] divorcée [T] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 5 juin 2023.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 17 juillet 2023 et, par lettre du 27 juillet 2023, Madame [C] [F] divorcée [T] a sollicité de voir vérifier la créance de la SA [4] n°0004133350040104019081428 ainsi que la créance immobilière de la [5].
Par courrier reçu le 15 septembre 2023, la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant des créances de la [5] et de la SA [4].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [C] [F] divorcée [T] a comparu en personne. Elle a mentionné que les sommes dues à la [5] ont été remboursées en intégralité après la vente du bien immobilier dont elle était copropriétaire avec Monsieur [M] [T], dont elle a précisé être divorcée depuis le 2 mai 2024. Elle a confirmé contester la créance de la SA [4] n°0004133350040104019081428, indiquant n’être redevable que de la somme de 1.203,67 € à ce titre.
Le [9] a adressé un courrier mentionnant qu’à la suite de la vente du bien immobilier dont Madame [C] [F] divorcée [T] était copropriétaire, les créances déclarées dans le cadre du dossier de surendettement ont été soldées en plan distinct par le coemprunteur, Monsieur [M] [T].
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé, la SA [4] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 décembre 2024.
En cours de délibéré est parvenu au greffe le courrier adressé par la SA [4] le 19 septembre 2024, ledit courrier ayant été également adressé à la débitrice le 18 septembre 2024 par courrier recommandé conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Aux termes dudit courrier, la SA [4] expose que sa créance n°040198081428 s’élève à la somme de 1.203,67 euros.
Après communication de ces éléments, la débitrice a confirmé avoir reçu le courrier de la SA [4] et être en accord avec le montant de la dette évoqué par l’organisme bancaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [C] [F] divorcée [T] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Concernant les créances de la [5], les parties s’accordent à dire que l’intégralité des sommes dues ont été réglées à la suite de la vente du bien immobilier dont Madame [C] [F] divorcée [T] était copropriétaire avec Monsieur [M] [T], ce qui est confirmé par le décompte versé aux débats par l’organisme bancaire.
Dès lors, l’ensemble des créances de la [5] (n°102780510300021117721, n°102780510300021117702-53, n°102780510300021117702-79, n°102780510300021117702-92 et n°1027880510300020667901) seront fixées à 0 €.
Concernant les sommes dues à la SA [4], il convient de relever que Madame [C] [F] née [T] conteste uniquement la créance n°0004133350040104019081428. Les parties s’accordent à dire que la somme due au titre de cette créance est d’un montant de 1.203,67 €.
Dès lors, la créance de la SA [4] n°0004133350040104019081428 sera fixée à la somme de 1.203,67 €, les autres sommes dues à ce créancier demeurant inchangées.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [C] [F] divorcée [T] en vérification des créances de la [5] et de la SA [4] ;
FIXE l’ensemble des créances de la [5] ((n°102780510300021117721, n°102780510300021117702-53, n°102780510300021117702-79, n°102780510300021117702-92 et n°1027880510300020667901) à la somme de 0 € ;
FIXE la créance de la SA [4] n°0004133350040104019081428 à la somme de 1.203,67 € ;
DIT que le montant des autres créances de la SA [4] demeure inchangés ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [8] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission.
LE GREFFIER LE JUGE
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