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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/01197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHW
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024, expédié à cette date, M. [G] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044903079 établie le 29 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 6 mai 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 14 337 euros (soit 13 655 euros de cotisations et contributions et 682 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour la période suivante : 4ème trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— dire et juger l’opposition à contrainte recevable mais mal fondée,
— débouter M. [G] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
— condamner M. [G] [R] à lui payer cette somme,
— condamner M. [G] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73 euros,
— condamner M. [G] [R] au paiement des frais de citation à l’audience d’un montant de 35, 12 euros,
— rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 12 février 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] [R], cité à comparaître par acte en date du 20 février 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, délivré à l’étude n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 6 mai 2024 et que M. [G] [R] a formé une opposition motivée le 21 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus 2023 transmises par M. [G] [R].
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 6 mai 2024 pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [G] [R] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du [5], dont il est justifié pour un montant de 73 euros euros seront donc mis à la charge de M. [G] [R].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [R] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 11 mars 2025, d’un montant de 35,12 euros. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 25 février 2025 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [G] [R] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044903079 signifiée le 6 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] pour la somme de 14 337 euros dont 13 655 euros de cotisations et 682 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à l'[9] la somme de 14 337 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044903079 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [G] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044903079, d’un montant de 73 euros ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens en ce compris les frais de citation à l’audience du 11 mars 2025, d’un montant de 35,12 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à M. [G] [R]
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