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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. 1C2A, La S.C.I. AMARANTE c/ La S.A.S. KRAFT METAL |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00077
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.C.I. 1C2A
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°490 924 677,
dont le siège social est sis 104 chemin du Cruet 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND, prise en la personne de son représentant légal,
La S.C.I. AMARANTE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°808 219 943,
dont le siège social est sis 104 chemin du Cruet 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. KRAFT METAL
précédemment dénommée GCKRAFT,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°840 703 243,
dont le siège social est sis 598 route de la Serraz 73420 LE BOURGET DU LAC, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 15 juillet 2025, prorogée à la date de ce jour 22 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 6 mars 2025, à laquelle il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, la SCI 1C2A et la SCI AMARANTE ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS KRAFT METAL aux fins de résiliation du bail commercial.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00077.
L’affaire appelée à l’audience du 15 avril 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 17 juin 2025, date à laquelle les parties ont sollicité l’homologation d’un accord intervenu entre elles.
Par courrier autorisé et déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2025 a été transmis l’original du protocole d’accord régularisé entre la SCI 1C2A et la SCI AMARANTE d’une part, et la SAS KRAFT METAL d’autre part, les 17 et 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il ressort des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile que la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, sans que le juge puisse modifier les termes de l’accord.
Par ailleurs, l’article 384 du même Code dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et d’homologuer l’accord transactionnel signé entre les parties les 17 et 18 juin 2025, auquel il convient, en application de l’article 384 du Code de procédure civile susvisé, dernier alinéa, de donner force exécutoire.
L’extinction de l’instance sera constatée.
En outre, en application de l’article 399 du même Code, chaque partie supportera la charge des dépens de l’instance éteinte, conformément au protocole intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS l’accord transactionnel intervenu entre la SCI 1C2A et la SCI AMARANTE d’une part, et la SCI AMARANTE d’autre part, les 17 et 18 juin 2025,
LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens de l’instance qu’elle a exposés,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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