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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00499 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KG4M
Minute N° : 26/50
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 27 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[F]
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :27/01/26
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 28 Novembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 4] (NORD)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. [R] BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, Monsieur [S] [F] a consenti à Monsieur [R] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploit du 18 juillet 2025, Monsieur [S] [F] a fait délivrer à Monsieur [R] [H] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 6 800€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au terme de juillet 2025 inclus.
Par exploit délivré le 15 octobre 2025, Monsieur [S] [F] a fait citer Monsieur [R] [H] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif la somme de 8 000€ ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600€, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne au paiement de la somme de 450€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 06 janvier 2026, où elle est plaidée.
Monsieur [S] [F] comparait en personne à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [R] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Monsieur [R] [H] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception du 16 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 06 janvier 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 21 juillet 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 15 octobre 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [S] [F] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Monsieur [S] [F] a produit un décompte arrêté au terme de janvier 2026 inclus faisant état d’une créance locative à la hausse d’un montant de 10 400€.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Monsieur [R] [H], celui-ci ne peut se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation.
Ainsi, Monsieur [R] [H] sera condamné à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 8 000€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au terme de septembre 2025 inclus, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [S] [F] que Monsieur [R] [H] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 18 septembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [S] [F] depuis le 18 septembre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [S] [F] à compter du 18 septembre 2025 et Monsieur [R] [H] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [H] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 18 septembre 2025, Monsieur [R] [H] a causé un préjudice à Monsieur [S] [F]. Il convient donc d’octroyer à celui-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [R] [H] à verser à titre provisionnel à Monsieur [S] [F], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er novembre 2025, la somme de 600 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [R] [H] à verser une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [S] [F] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [S] [F] concernant le contrat de bail du 17 mars 2023 consenti à Monsieur [R] [H] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 septembre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 18 septembre 2025 ;
Constatons que Monsieur [R] [H] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 18 septembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 8 000€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au terme de septembre 2025 inclus ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [S] [F] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 600 euros, charges comprises, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [R] [H] à régler à Monsieur [S] [F] la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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