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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECQO /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECQO
Minute n° 26/00036
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [Y]
né le 22 Décembre 1948 à [Localité 7] (Loiret),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Madame [E] [Y]
née le 14 Avril 1951 à [Localité 11] (Loiret),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [X]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [C] [T], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 16 Janvier 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECQO /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er juillet 2020, M. [N] [Y] et Mme [E] [Y] ont loué à M. [O] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 380 euros, outre 80 euros de provision sur charges, outre le paiement d’un dépôt de garantie du montant du loyer.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 17 juin 2020.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a constaté la résiliation du bail, par suite de l’abandon des lieux du locataire.
Se prévalant de la reprise des lieux le 22 octobre 2024 par procès-verbal de commissaire de justice, les anciens bailleurs ont également fait intervenir ce dernier aux fins d’établissement d’un état des lieux de sortie, réalisé le 15 novembre 2024.
Aux termes d’un courrier adressé en recommandé avec avis de réception non réclamé par M. [O] [X], M. [N] [Y] et Mme [E] [Y] ont vainement mis en demeure ce dernier de leur payer la somme de 6 121,19 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, M. [N] [Y] et Mme [E] [Y] ont fait assigner M. [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, auquel ils ont demandé de condamner le défendeur :
au paiement de la somme de 6 114,05 euros au titre du défaut d’entretien du logement et des dégradations,au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
À cette audience, M. [N] [Y] et Mme [E] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [X] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Aux termes des articles 1730 et 1731 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il en résulte que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance, à moins qu’il puisse se prévaloir d’une cause exonératoire.
Il est par ailleurs constant que pour apprécier la pertinence des sommes demandées par le bailleur, un devis est suffisant dès lors que l’indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée, signé de toutes les parties, a été établi contradictoirement entre elles.
L’état des lieux de sortie n’a quant à lui pas été réalisé contradictoirement entre les parties mais a fait l’objet d’un constat établi par un commissaire de justice, dont la valeur probante n’est pas remise en cause par l’ancien locataire qui a été convoqué dans le respect des dispositions précitées.
M. [N] [Y] et Mme [E] [Y] sollicitent la somme de 6 114,05 euros, se fondant sur une facture et un devis.
Élément concerné
État des lieux d’entrée
État des lieux de sortie
Bien-fondé de la demande
1- Débarrassage du logement
Pas de mention donc présomption d’absence d’encombrants
Entrée : cartons et télévision dont l’écran est cassé
Couloir : trois sacs contenant chacun divers objets
Salle de bain : divers objets et détritus
WC : dévidoir entreposé, bouteille d’eau, récipient en plastique
Dégagement : trottinette électrique cassée, divers objets
Cuisine : fauteuil de bureau entreposé, divers objets et détritus
Salon-séjour : divers objets, matériaux et détritus
Chambre : tringle à rideau entreposée
Demande fondée
= 348,90 euros TTC
2- Cuisine – Meuble évier
Deux meubles bas deux portes dont l’état n’est pas précisé, donc présomption de bon état
Meuble deux portes sous évier en mauvais état, gond intérieur de la porte de gauche cassé, présence de traces et taches à plusieurs endroits sur les portes, à l’intérieur et à l’extérieur de ce meuble, présence d’impacts à plusieurs endroits, cloison gonflée à l’intérieur
Demande fondée
3- Cuisine – Évier, mitigeur et bonde
Évier inox avec deux bacs et un égouttoir en état passable, un robinet en inox avec mitigeur en très bon état
Aucune indication sur l’état de la bonde donc présomption de bon état
Évier deux bacs et un égouttoir, ensemble en inox en état d’usage et sale, traces et taches à plusieurs endroits, plusieurs rayures, mitigeur en bon état mais sale, présence d’une seule bonde dont la chaînette est cassée
Demande partiellement fondée
4- Cuisine – Hotte
Hotte aspirante de marque Brandt dont l’état n’est pas précisé, donc présomption de bon état
Hotte aspirante de marque Brandt en état moyen, ne fonctionnant pas (pas de lumière et pas d’aspiration), filtre et grille encrassés
Demande fondée
5- Salle de bain – Vasque avec mitigeur, bonde et siphon
Lavabo sur pied en émail blanc et robinetterie avec mélangeur, dont l’état n’est pas précisé, donc présomption de bon état
Aucune indication sur l’état de la bonde et du siphon donc présomption de bon état
Lavabo sur colonne en état moyen et sale, colonne désaxée, évacuation du lavabo bouchée (eau stagnante), mitigeur en bon état, présence de traces de calcaire sur l’ensemble du mitigeur, bon en état d’usage, avec traces de calcaire
Demande partiellement fondée
6- Salle de bain – Miroir avec spot
Aucune indication donc présomption de bon état
Miroir avec tablette en verre au-dessus du lavabo, ensemble en bon état mais sale
Demande non fondée
7- Salle de bain – Receveur et bonde
Aucune indication, si ce n’est que l’ensemble est en émail blanc, avec mitigeur et flexible, donc présomption de bon état
Baignoire en mauvais état et sale, présence de taches et traces à plusieurs endroits dans la baignoire, revêtement rongé autour de l’évacuation au fond de la baignoire, volant en bon état mais présence de traces de calcaire, bonde en bon état
Demande fondée
8- Salle de bain – Paroi de douche
Aucune indication donc présomption de bon état
Aucune indication
Demande non fondée
9- Salle de bain – Mitigeur avec douchette
Aucune indication donc présomption de bon état
Mitigeur en bon état mais présence de traces de calcaire, barre de douche en bon état, flexible de douche en mauvais état (tuyau apparent), pommeau de douche en état d’usage, présence de traces de calcaire sur l’ensemble de la barre de douche
Demande partiellement fondée
10- Salle de bain – Brique pour surélever le bac à douche
Aucune indication donc présomption de bon état
Aucune indication
Demande non fondée
11- Salle de bain – Faïence murale
Carrelage en très bon état
Faïence en bon état, présence de traces à plusieurs endroits
Demande fondée
12- WC avec chasse d’eau et abattant
Très bon état, chasse d’eau et abattant double
Réserve de chasse d’eau en mauvais état, cassée, mécanisme d’actionnement de la chasse d’eau en bon état, présence d’une fuite d’eau au niveau du robinet d’arrêt, abattant en état d’usage et sale, cuvette en état moyen, entartée et sale
Demande fondée
13- Séjour – [Localité 10] et plafond
Murs : état passable, quatre clous + taches sur le papier
Plafond : bon état
Murs : papier peint en mauvais état, traces d’humidité à droite de et sous la fenêtre, moisissure sur la baguette en bois située sous la fenêtre, trous en partie haute sur les baguettes en bois situées autour de la fenêtre, papier peint arraché sous le radiateur, trous et trous chevillés, ainsi que papier peint ondulé en partie basse à gauche de la porte donnant sur la chambre, traces et taches à plusieurs endroits, papier peint arraché autour des prises situées à droite de la porte donnant sur l’entrée, traces d’humidité en partie haute à gauche du mur situé à gauche de la porte donnant sur l’entrée, trou chevillé avec vis en partie haute du mur situé à droite de la porte donnant sur la cuisine
Plafond : peinture en état d’usage, traces d’humidité et fissures s’étendant entre le mur situé à gauche de la porte donnant sur l’entrée et le mur situé à droite de la fenêtre
Demande partiellement fondée
postes 2 à 13
= 3 573,94 euros TTC
14- Séjour – Installation électrique
La mise en sécurité de l’installation électrique et tous les travaux y afférents relevant de l’obligation du bailleur, il ne sera pas fait droit à la demande.
Au total, M. [O] [X] sera condamné à verser à M. [N] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 3 922,84 – 380 euros au titre du dépôt de garantie = 3 542,84 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [X] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [O] [X] sera condamné à verser à M. [N] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [O] [X] à verser à M. [N] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 3 542,84 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit ;
CONDAMNE M. [O] [X] à verser à M. [N] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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