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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICXQ
DEMANDEURS
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16] (92)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne BONNIN, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 23] (75)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Etienne BONNIN, avocat au Barreau du MANS
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 22] (75)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Etienne BONNIN, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 17] (GUINEE)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 15] (25)
demeurant [Adresse 14]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 15 octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Etienne BONNIN – 26 le
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICXQ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] est décédée le [Date décès 13] 2016 au [Localité 21] (72).
Elle laisse pour lui succéder ses cinq enfants :
— Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 4] 1947,
— Madame [G] [B], née le [Date naissance 8] 1951, tous deux issus d’une première union,
— Madame [Z] [M], née le [Date naissance 12] 1958,
— Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 3] 1962,
— Madame [K] [M], née le [Date naissance 7] 1966, tous trois issus d’une seconde union.
Suivant actes d’huissier du 8 et 10 novembre 2021, Monsieur [O] [B] et Madame [G] [B] ont été sommés de prendre parti. Aucune réponse n’a été apportée à la suite de cette sommation.
Par lettre recommandées avec avis de réception du 10 mars 2022, les consorts [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [O] [B] et Madame [G] [B] de faire part de leur position sur la vente du bien immobilier dépendant de la succession.
Par actes du 26 et 28 mars 2024, Madame [Z] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [K] [M] ont fait assigner Madame [G] [B] et Monsieur [O] [B] devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L],
— désigner la SCP [A], [N] & [F], notaires associés à la Flèche, ou tel autre notaire qu’il plaira pour y procéder,
— commettre tel juge du Tribunal judiciaire du Mans qu’il plaira au Tribunal pour faire rapport en cas de difficulté,
— préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques de l’immeuble dépendant de la succession par le ministère du notaire désigné et sur cahier des charges que le notaire désigné établira en application de l’article 1275 du Code de procédure civile et qui pourra se faire assister par tout technicien de son choix pour l’établissement des certificats et diagnostics légaux, aux conditions suivantes : lot unique, immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 20], cadastré section AC n°[Cadastre 1] pour une superficie de 0ha04a35ca sur la mise à prix de 110.000 €, les enchères étant portées par tranche de 1.500 €,
— dire qu’en l’absence d’enchères sur la mise à prix, le notaire pourra remettre immédiatement l’immeuble en vente sur baisse de mise à prix par tranche de 1.500 € sans pouvoir descendre en dessous de 95.000 €,
— dire qu’en application de l’article 1274 du Code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-396 du 27 juillet 2006,
— condamner in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [O] [B] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
Les consorts [M] sollicitent que soit ordonné le partage de l’indivision successorale au visa de l’article 815 du Code civil, ainsi que la licitation du bien immobilier dépendant de la succession.
Régulièrement assignés, Madame [G] [B] et Monsieur [O] [B] n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 4 juillet 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICXQ
En application de l’article 840 du Code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il résulte de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’absence de toute réponse de Monsieur [O] [B] et de Madame [G] [B] n’ont pas permis la réalisation d’un partage amiable.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L].
Maître [E] [N], notaire à [Localité 19], est déjà intervenue au titre des premières démarches relatives au règlement de la succession. Sa désignation est demandée par les demandeurs. Les défendeurs, défaillants, n’ont pas manifesté leur position à ce titre. Elle sera ainsi commise pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient également de commettre le juge du Tribunal judiciaire du Mans en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçue pour son compte au titre de loyers, de déterminer, le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision, et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations que le bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1378 du même code prévoit que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
L’article 1686 du même code dispose également que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon l’article 1273 du Code de procédure civile, Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICXQ
En l’espèce, il est justifié d’un extrait cadastral d’un bien immobilier situé [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 1], d’une contenant de 0ha04a35ca.
Aucun élément au dossier ne permet d’établir que ce bien immobilier appartenait à Madame [Y] [L] et relève désormais de l’indivision successorale.
Aussi, en l’état, il ne peut être fait droit à la demande de licitation, faute d’éléments suffisants permettant d’établir l’existence d’un bien immobilier dépendant de l’actif successoral.
Sur les demandes annexes
Monsieur [O] [B] et Madame [G] [B], parties succombantes, seront condamnés aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sans qu’il soit justifié de les condamner in solidum.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, ils seront également condamnés à payer aux consorts [M] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Madame [Y] [L] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [N], Notaire, [Adresse 6] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger le [18] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
REJETTE la demande de licitation ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICXQ
CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [G] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [G] [B] à payer à Madame [Z] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [K] [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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