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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MARIE SURGELES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00423
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00118 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVRR
AFFAIRE : Société MARIE SURGELES C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société MARIE SURGELES, S.A.S.U. dont le siège social est sis 8 rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU,
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [M] [K], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— Société MARIE SURGELES
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [H] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Madame [H] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 mars 2021 dans laquelle il est mentionné : « latéralité droite – canal carpien dû aux mouvements répétitifs ».
Le certificat médical initial établi le 6 avril 2021 fait état d’un syndrome du canal carpien.
Par courrier en date du 28 octobre 2021, la CPAM a notifié à la SASU MARIE SURGELES sa décision de prise en charge de la maladie du 3 mars 2021 de Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 décembre 2021, la SASU MARIE SURGELES a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision.
Par requête en date du 22 avril 2022, la SASU MARIE SURGELES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Lors de sa séance du 1er septembre 2022, la CRA a rejeté la demande de la SASU MARIE SURGELES.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 2 octobre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, la SASU MARIE SURGELES, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par Madame [H].
A l’appui de ses prétentions, la SASU MARIE SURGELES s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et sur la jurisprudence pour soutenir que la CPAM n’avait pas respecté le délai de 30 jours francs dont devait bénéficier l’employeur pour enrichir et consulter le dossier avant de formuler ses observations dans le cadre de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Elle a par ailleurs invoqué l’article D. 461-29 du même code pour fait valoir que la CPAM ne l’avait pas informée de la réception de l’avis du médecin du travail au cours de la période de consultation, ni des conditions spécifiques d’accès aux avis de son service médical et du médecin du travail dans le cadre de la transmission du dossier au CRRMP.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 30 mai 2024, conclu au débouté.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne a invoqué l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour soutenir que seul le non-respect du délai de 10 jours francs pour formuler des observations avant transmission du dossier au CRRMP pouvait être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; et pour faire valoir qu’en tout état de cause, le délai de 30 jours pour enrichir le dossier débutait à compter de la saisine du CRRMP, laquelle s’était matérialisée par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance.
La Caisse s’est également fondée sur les dispositions des articles R. 441-14 et D. 461-29 du même code pour exposer que la société MARIE SURGELES n’avait ni consulté les pièces, ni formulé de demande de copies de pièces, ni formulé d’observation pendant le délai qui lui était imparti de sorte qu’elle ne pouvait reprocher à la Caisse de ne pas l’avoir informée des modalités d’accès restreint aux pièces médicales.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R. 461-10 du code de sécurité sociale prévoit que : "Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Il résulte de ces dispositions que le délai de 30 jours participe, au même titre que celui de 10 jours, au respect du caractère contradictoire de la procédure.
Il est en outre constant que les délais exprimés en jours francs commencent à courir à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée.
Il appartient dès lors à la Caisse de tenir compte des délais d’acheminement postaux pour établir les dates d’échéance de ces différentes phases.
En l’espèce, la CPAM a informé la SASU MARIE SURGELES par courrier du 12 juillet 2021 de la transmission du dossier au CRRMP, de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 12 août 2021, et de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 23 août 2021.
Ce courrier a été reçu par la SASU MARIE SURGELES le 15 juillet 2021.
L’employeur a donc disposé d’un délai de 28 jours francs pour consulter et compléter le dossier, de sorte qu’il n’a pas bénéficié du délai de légal de 30 jours francs tel que prescrit par l’article R. 461-10 susmentionné.
Au demeurant, il ne peut être utilement invoqué que la SASU MARIE SURGELES n’aurait pas usé de son droit de consultation pour affirmer qu’il n’y aurait pas eu de grief, puisque le délai qui lui a été laissé pour ce faire a été indûment réduit et qu’il ne peut être présumé de l’utilisation qu’elle aurait fait des jours de consultation qui lui ont été retirés.
Il conviendra par conséquent de déclarer inopposable à la SASU MARIE SURGELES la décision de la CPAM en date du 28 octobre 2021 de prise en charge de la maladie de Madame [H] du 3 mars 2021, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens.
La CPAM, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SASU MARIE SURGELES la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne en date du 28 octobre 2021 de prise en charge de la maladie de Madame [L] [H] du 3 mars 2021.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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