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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/00453
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00307 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2YU
AFFAIRE : [Z] [T] C/ MSA MAYENNE ORNE SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T], né le 13 septembre 1949 à NUEIL LES AUBIERS (79000), demeurant Le Grand Fief Bâtard – 86450 LEIGNE LES BOIS,
représenté par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDRIEU CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Joachim GUILLEMARD, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
MSA MAYENNE ORNE SARTHE dont le siège est sis 30 rue Paul LIGNEUL – 72032 LE MANS CEDEX 09,
représentée par Madame [V] [E] de la MSA DU POITOU, munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Louis GOUIN, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [O] COLAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— [Z] [T]
— MSA MAYENNE ORNE SARTHE
Copie simple :
— SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDRIEU CABINET D’AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] était affilié au régime social agricole de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) POITOU, en sa qualité d’exploitant agricole du 31 décembre 1983 au 26 septembre 2006, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 27 septembre 2019, il a été établi une déclaration de maladie professionnelle relative à la pathologie polyradiculonévrite dont la première constatation médicale date du 16 juillet 2004.
Le 14 février 2020, le docteur [R] [X] a établi un certificat médical initial constatant que Monsieur [T] était atteint « d’une polyradiculonévrite chronique inflammatoire des membres inférieurs que le patient impute à l’usage de produits phytosanitaires durant son activité professionnelle » et a fixé la première constatation médicale au 16 juillet 2004.
Par courrier 24 août 2020, notifié le 27 août 2020, la MSA informait Monsieur [T] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des maladies professionnelles en ce que « la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais est caractérisée », mais que « l’incapacité permanente partielle de l’état de la victime est évaluée ou prévisible à un taux inférieur à 25 % ».
Monsieur [T] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Poitiers a jugé que la maladie de Monsieur [Z] [T] relevait du tableau n° 8 des maladies professionnelles agricoles et a enjoint la MSA Poitou de vérifier les autres conditions relatives à ce tableau.
Par courrier en date du 9 mai 2022, la MSA a notifié à Monsieur [T] le refus de prise en charge par le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) de sa pathologie au motif que celle-ci n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et, qu’en outre, le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides (CRMPP) avait rendu, le 27 avril 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 7 juillet 2022, Monsieur [Z] [T] a saisi la Commission de recours amiable (la CRA) de la MSA MAYENNE ORNE SARTHE en charge du FIVP, d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
En l’absence de réponse de la CRA, Monsieur [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Poitiers a jugé que les conditions de prise en charge et d’exposition au risque prévues au tableau n° 8 des maladies professionnelles n’étaient pas établies, de sorte qu’il a désigné le CRMPP dans une composition différente afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [T].
Le 13 décembre 2023, le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticide (CRMPP) a rendu son avis et n’a pas retenu de lien de causalité direct entre la pathologie et les expositions professionnelles de l’assuré.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [Z], valablement assisté de son conseil, a demandé au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ;Infirmer la décision de refus implicite de la Commission de recours amiable près la MSA MAYENNE ORNE SARTHE ; A titre principal,
Déclarer que sa pathologie remplit les conditions du tableau n°8 du régime agricole ; Enjoindre en conséquence à la MSA MAYENNE ORNE SARTHE de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
Déclarer que sa maladie est d’origine professionnelle au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Enjoindre en conséquence à la MSA MAYENNE ORNE SARTHE de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; A titre infiniment subsidiaire,
Recueillir l’avis du CRMPP, réuni dans une formation autre que celle ayant rendu les deux premiers avis défavorables ;Déclarer que le CRMPP devra, dans le cadre de sa mission, prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières ;En tout état de cause,
Condamner la MSA MAYENNE ORNE SARTHE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, et concernant les conditions du tableau n° 8 des maladies professionnelles agricoles, Monsieur [T] a contesté le second avis du CRMPP, et a considéré que le délai de prise en charge était respecté dès lors que la pathologie avait été diagnostiquée en juillet 2004 et qu’il était encore en activité d’exploitant agricole à cette période, laquelle avait pris fin en 2006.
S’agissant de la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, il a rappelé que celle-ci n’était qu’indicative et qu’il suffisait de caractériser son exposition au sulfure de carbone. Il s’est alors fondé sur les travaux scientifiques pour rapporter que parmi les produits utilisés par Monsieur [T] pour le traitement des sols et cultures, les dithiocarbamates tels que le mancozèbe, se métabolisaient en sulfure de carbone lorsqu’ils étaient exposés à la chaleur ou à l’humidité.
Subsidiairement, Monsieur [T] a soutenu que la pathologie dont il est atteint avait été causée par son exposition aux pesticides, ainsi qu’en témoignent la littérature scientifique et plusieurs études épidémiologiques, et notamment aux carbamates, dont le mancozèbe, et aux organophosphorés, parmi lesquels le glyphosate. Il a également invoqué « l’effet cocktail » provoqué par son exposition pendant plus de vingt ans, et de façon chronique, à ces substances, et à des neurotoxiques puissants, à l’origine directe de sa maladie.
A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité, sur le fondement de la jurisprudence, la désignation d’un troisième CRMPP autrement composé dans l’éventualité où sa pathologie ne satisferait pas à l’une des conditions du tableau n° 8 du régime agricole.
En défense, la MSA MAYENNE ORNE SARTHE, valablement représentée, a demandé au tribunal de saisir un CRMPP afin qu’il produise un second avis.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
En outre, le CRMPP a été saisi pour se prononcer sur le lien direct entre la pathologie de Monsieur [T] et son travail habituel dès lors que les conditions prévues au tableau n° 8 n’étaient pas remplies, de sorte que la demande de Monsieur [T] tendant à déclarer sa pathologie comme remplissant les conditions du tableau n° 8 est inopérante.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T]
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, Monsieur [T] a exercé son activité d’exploitant agricole du 31 décembre 1983 au 26 septembre 2006, soit pendant près de 23 ans.
Dans son premier avis rendu le 27 avril 2022, le CRMPP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] au motif que « les données actuelles de la littérature scientifique chez l’homme ne sont pas suffisantes pour pouvoir étayer un lien avéré entre l’exposition chronique aux pesticides et la survenue de la maladie déclarée ».
Dans son second avis rendu le 13 décembre 2023, le CRMPP a de nouveau émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas de « caractériser une exposition au sulfure de carbone avérée », de sorte que le comité ne pouvait pas retenir de lien de causalité direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle de l’assuré.
Toutefois, il ressort des éléments produits au débat que Monsieur [T] a utilisé, dans le cadre de son activité, des produits phytosanitaires pour le traitement des sols et des cultures, notamment des fongicides tel que le mancozèbe lequel se métabolise (processus de dégradation) en sulfure de carbone. Cette substance était en effet utilisée car considérée comme l’un des traitements les plus efficaces pour prévenir les dégâts causés par la rouille, entre autres sur les cassissiers.
Or, les données de la littérature scientifique ont suggéré « la nécessité de reconsidérer le principe ancien selon lequel les carbamates ne peuvent pas causer de polyneuropathie », et ont permis d’établir un lien net entre les expositions aux carbamates et aux organophosphorés et l’apparition de pathologies neurologiques dont la neuropathie périphérique.
En outre, Monsieur [M] [P], l’un des co-exploitants de Monsieur [T], a attesté que « Monsieur [Z] [T] a bien utilisé des produits phytosanitaires tels que le mancozèbe sous le nom de Dithane M45 sur la période 1973 à 2006 en dernier lieu sur la production de cassis avant sa cessation d’activité ». Il a également précisé que « son tracteur n’était pas protégé d’une cabine pour effectuer les traitements, l’exposant directement aux effets nocifs de ces produits, qui depuis ont été reconnus ne pas correspondre aux normes sanitaires ».
A ce dernier titre, en raison de la dangerosité du mancozèbe, sa commercialisation a été interdite par la Commission européenne à compter du 1er janvier 2021.
Il résulte de ce qui précède que la pathologie de Monsieur [T] a été directement causée par son travail habituel, de sorte qu’il conviendra de condamner la Mutualité sociale agricole à la prise en charge de cette maladie du 16 juillet 2004, date de sa première constatation qu’elle ne conteste pas.
Le CRMPP ayant déjà été saisi à deux reprises pour se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [T], il n’y a pas lieu de le saisir pour un troisième avis, de sorte que la demande de la MSA sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [T], l’entière charge de ses frais non compris dans les dépens. Aussi, il conviendra de condamner la MSA MAYENNE ORNE SARTHE à lui payer la somme de 1 500 euros.
La MSA MAYENNE ORNE SARTHE, partie succombante, sera condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que la maladie de Monsieur [Z] [T] du 16 juillet 2004 relève de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole MAYENNE ORNE SARTHE à la prise en charge de la maladie du 16 juillet 2004 de Monsieur [Z] [T] ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole MAYENNE ORNE SARTHE à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole MAYENNE ORNE SARTHE aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier,
Stéphane BASQ
La Présidente,
Nicole BRIAL
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