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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 8 janv. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONZ
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONZ
MINUTE N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONZ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 08 Janvier 2025,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [B] [W] [M]
né le 17 Novembre 1986 à [Localité 4]
assisté de Me Clétus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,avocat choisi
en présence de l’interprète : M [R] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [B] [W] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Clétus TOKPO, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [B] [W] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur Xsd [B] [W] [M] non autorisé à entrer sur le territoire français le 27/12/24 à 12:22 heures, demandeur d’asile le : 28/12/24 à 15:41 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le : 30/12/24 à 20:13 heures,est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] depuis le 27/12/24à 12:22 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 31/12/24 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 08 Janvier 2025.
Attendu que par saisine en date du 08 Janvier 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé dans les conditions prévues au présent chapitre par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande";
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 08 01 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes:
— la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’intéressé(e) notifiée le 27 12 2024 à 12h22 au motif suivant : « est en possession d’un document de voyage faux, falsifié ou altéré »
— la copie du registre mentionnant le placement en zone d’attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l’interprète requis et le refus de signer de l’intéressé(e), ainsi que l’avis des droits notifiés: être assisté d’un conseil, d’un interprète, d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France;
— le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d’asile notifiés le 28 12 2024 à 15H41;
— la copie du passeport chilien au nom de [B] [W] [M] présenté par l’intéressé(e),
— la décision de rejet de la demande d’asile notifiée le 30 12 2024 à 20H13,
— la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 12 2024 autorisant le maintien de l’intéressé(e) en zone d’attente pour une période huit jours;
— la décision de rejet du recours formé par l’intéressé(e) rendue par le tribunal administratif en date du 07 01 2025;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur Xsd [B] [W] [M] explique qu’il ne souhaite pas repartir à [Localité 3]; qu’il fait valoir qu’il est père d’un enfant de nationalité espagnole;
et présentait des documents concernant les attaches familiales dont il se prévaut en ESPAGNE;
Que ces éléments sont toutefois insuffisants à ce stade à justifier d’une possible régularisation de sa situation administrative en ESPAGNE, l’intéressé étant en outre susceptible de pouvoir faire l’objet de poursuites pénales du fait de l’usage d’un faux document administratif;
Qu’en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national – l’intéressé(e) indiquant refuser d’embarquer sur le vol réservé par l’administration le 09 01 prochain – il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [B] [W] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [B] [W] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 08 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..08 Janvier 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….08 Janvier 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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